2011 QCCQ 7542, 2011 QCCQ 7542
Opinion
Adoption — 11131 2011 QCCQ 7542 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-43-000015-111 VILLE A, le 17 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse C A, mère Défenderesse et X , enfant Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, saisit le tribunal d’une Requête introductive en demande d'admissibilité à l'adoption du mis en cause, X né le […] 2008. [ 2 ] Elle allègue en substance que la situation de l'enfant est connue de la directrice de la protection de la jeunesse trois (3) jours après sa naissance alors qu’il est signalé pour des motifs en lien avec la négligence au plan éducatif et physique, le risque sérieux de négligence et les mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La demanderesse allègue aussi que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant depuis au moins six (6) mois et qu’il est improbable qu’elle puisse le faire.
De plus, la mère aurait fait défaut de payer la contribution parentale pour l’hébergement de son enfant. [ 4 ] La mère ne présente pas de défense. Au surplus, elle est absente à l'audience bien que dûment appelée et malgré que les procédures lui aient été signifiées conformément à la loi. Les faits [ 5 ] X est né le […] 2008. Seule la filiation maternelle est établie au certificat de naissance de l'enfant. Le présumé père biologique voit cet enfant pour la dernière fois en septembre 2008. Il ne demande pas de contacts avec lui depuis ce moment.
Il ne fait pas non plus les démarches pour faire reconnaître sa paternité tel qu'il l'avait mentionné à la suite de sa séparation d'avec la mère voilà deux (2) ans et demi environ. [ 6 ] Or, dès sa naissance, cet enfant, qui vit avec sa mère jusqu'à ses sept (7) mois, est confié régulièrement par elle à une tante maternelle, madame B, deux (2) à trois (3) jours par semaine. Cette dernière, ainsi que son conjoint, apportent beaucoup de soutien à la mère de la naissance de l'enfant à mai 2009 environ.
Il faut savoir que cette dernière déménage quatre (4) fois pendant cette période et change de conjoints à au moins deux (2) reprises. [ 7 ] La charge parentale paraît donc fort lourde pour la mère qui accepte ainsi que X demeure avec madame B avant de réintégrer son domicile au cours de l'été 2009.
[ 8 ] Toutefois, cette réintégration ne se fait pas en raison d'une collaboration mitigée de la mère aux mesures d'aide, d'un déménagement dans la région B d'un retour dans celle de ville A, de problèmes financiers et d'une absence de contacts avec son enfant pendant cinq (5) mois. [ 9 ] Bref, considérant cette situation ainsi que celle de madame B qui demande le déplacement de l'enfant en août 2009, ce dernier est confié à une famille d'accueil de type banque mixte le 4 août 2009, là où il demeure encore.
Cette famille est celle de madame C et monsieur D, qui est l'oncle maternel de la mère. [ 10 ] C'est en juillet 2010 que la mère accepte le placement jusqu'à la majorité de X dans ce milieu de vie. Elle admet qu'elle n'est pas en mesure de prendre charge de son fils et que cette solution est la meilleure qu'elle puisse lui offrir. [ 11 ] C'est dans ce contexte qu'elle se désinvestit auprès de X et le voit pour la dernière fois en décembre 2009.
Au surplus, elle ne contribue pas financièrement à ses besoins depuis son placement en famille d'accueil, ne s'informe pas de lui et ne participe aucunement au suivi social ordonné par ce Tribunal en juillet 2010 jusqu'à la majorité de X. [ 12 ] Quant à cet enfant, il évolue positivement chez les C-D et leur manifeste un attachement certain, ce qui est réciproque d'ailleurs. En effet, le couple est prêt à s'engager dans un projet d'adoption en ce qui le concerne.
Le droit [ 13 ] L’article 559 C.C.Q. stipule que : « peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption : … 2 o L’enfant dont ni les père et mère, ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six (6) mois; » [ 14 ] L’article 561 C.C.Q.qui se lit comme suit : « l’enfant ne peut-être déclaré admissible à l’adoption que s’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée. » [ 15 ] L’article 33 du même code précise que : « les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. » [ 16 ] Le tribunal doit donc se poser premièrement la question suivante : la mère a-t-elle assumé dans les faits le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant dans les six (6) mois qui ont précédé la demande d’admissibilité à l’adoption ? [ 17 ] Dans l’arrêt Droit de la famille –1544 , la Cour d’appel a indiqué que les termes « soin, entretien et éducation » rappellent les attributs qui découlent de l’autorité parentale soit les devoirs parentaux.
Il s’agit de ceux contenus à l’article 599 C.C.Q. qui stipulent que « les père et mère ont, à l’égard de leur enfant, le droit et le devoir de garde, de surveillance et d’éducation. Ils doivent nourrir et entretenir leur enfant. » [ 18 ] De plus, la jurisprudence a établi qu’il s’agit ici pour le tribunal de vérifier une situation factuelle de façon objective. Le tribunal n’a pas à imputer de responsabilités aux parents ni à se questionner sur les motifs qui les ont empêchés d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant.
L’élément intentionnel n’entre pas en ligne de compte. [ 19 ] Évidemment, dans certaines circonstances il se peut que les parents ne puissent pas assumer leur rôle de parents de façon conventionnelle.
Ainsi, dans un cas comme en l’espèce, où la mère n’a pas la garde de l’enfant, on pourra considérer qu’elle assume ses devoirs si elle prend les moyens pour corriger la situation qui a mené au retrait de l’enfant et pour maintenir avec lui un lien significatif. [1] [ 20 ] De plus, le tribunal doit tenir compte que, le délai de six (6) mois doit être complété le jour où le tribunal a été saisi du dossier. [2] [ 21 ] La deuxième question que doit se poser le tribunal c’est si la mère a renversé la présomption édictée par l’article 561 C.C.Q. c’est-à-dire l’improbabilité de reprise en charge ? [ 22 ] Madame la juge Tourigny dans Droit de la famille – 1741 spécifie que le tribunal doit évaluer les « probabilités de reprise en charge en tenant compte de la situation quant aux deux (2) parties, la possibilité d’offrir de la part du parent qui cherche à recréer le lien et la possibilité de recevoir de la part de l’enfant qui a vu factuellement ce lien rompu. » [ 23 ] L’élément intentionnel, encore une fois, n’entre pas en ligne de compte. [ 24 ] Finalement, le tribunal doit déterminer si l’adoption de l’enfant est dans son intérêt. [ 25 ] La Cour d’appel a en effet déterminé dans l’arrêt Droit de la famille – 1914 [3] que malgré que des parents n’aient pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation d’un enfant depuis six (6) mois et qu’il est improbable qu’ils en reprennent la garde, le juge peut quand même refuser de déclarer l’enfant admissible à l’adoption au motif que cette déclaration va à l’encontre de son intérêt. [ 26 ] En somme relativement à ce dernier point, le tribunal doit analyser le contexte factuel à la lumière des divers facteurs qui peuvent être pris en compte comme l’effet d’écoulement du temps chez l’enfant et les liens significatifs.
Application du droit aux faits de la présente cause [ 27 ] Dans la présente affaire, la preuve démontre de façon évidente que la mère n’a eu aucun contact avec son enfant durant les six (6) mois qui ont précédé le dépôt de la requête introductive en demande d'admissibilité à l’adoption.
De plus, la mère n’a d’aucune façon assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de son enfant durant ce délai. [ 28 ] Il est aussi admis que l’enfant n’a pas de tuteur. [ 29 ] Au surplus, la mère n'a pas non plus réussi à renverser la présomption de l’article 561 CCQ soit l’improbabilité qu’elle en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
En fait, puisqu'elle est absente de la vie de cet enfant depuis près de deux (2) ans et demi au moment de la rédaction de la présente décision, cette improbabilité est manifeste. [ 30 ] Finalement, quant à l'intérêt de X d'être déclaré adoptable, il n’a de liens significatifs qu’avec sa famille d’accueil où il est aimé et a une réponse adéquate à tous ses besoins. Son intérêt commande donc qu’il soit déclaré adoptable.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE l'enfant X, né le […] 2008, admissible à l’adoption; [ 33 ] ORDONNE l’exécution du présent jugement nonobstant appel. [ 34 ] Le tout sans frais. __________________________________ Line Gosselin J.C.Q. M e Louis Charette, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Dominique Trudel, pour l’enfant Date d’audience : 13 mai 2011 /lb
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