2012 QCCQ 8742, 2012 QCCQ 8742
Opinion
Protection de la jeunesse — 122477 2012 QCCQ 8742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000534-123, 610-41-000535-120 & 610-41-000536-128 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 & INTERVENANT 2 , en leur qualité de personnes autorisées par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant leur profession au CENTRE DE JEUNESSE A ayant une place d'affaires […] à ville A, district A Co-requérants -et- X, Y & Z, résidants […] à ville A, district A Enfants-Intimés -et- A, domiciliée et résidant […] à ville A, district A Mère-Intimée -et- B, domicilié et résidant […] à ville A, district A Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi de trois requêtes visant à faire déclarer comme compromis la sécurité et le développement de X, né […]2002, Y, née […] 2004 et de Z, née […] 2008, en regard des alinéas 38b)2° et
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le père et les enfants sont présents et assistés de leurs procureurs. La mère est également représentée par avocat, mais a choisi de quitter avant le début de l'audience. L'avocate de la mère ne fait donc aucune admission et ne peut que s'en remettre au Tribunal après l'avoir informé que sa cliente ne reconnaît pas la situation de compromission. À la demande des parties, le Tribunal tient une enquête commune. [ 3 ] Des témoignages entendus, des admissions formulées et des documents consultés, le Tribunal a la preuve prépondérante des faits qui suivent.
LES FAITS [ 4 ] La famille est connue depuis quelques années des services du directeur de la protection de la jeunesse. En 2008, Ouellet J. déclare la sécurité et le développement de X compromis en raison des problèmes de santé mentale de la mère. Au cours de l'année 2011, deux différentes ententes sur des mesures volontaires sont d'ailleurs signées avec les parents. [ 5 ] La preuve révèle que la mère souffrirait d'un trouble psychotique avec délire paranoïaque. Antérieurement, elle fut hospitalisée en psychiatrie pour une période de six mois.
En décembre 2011, sa santé mentale se détériore de nouveau et son comportement se caractérise alors par des propos incohérents et délirants dans lesquels elle entraîne les enfants. Elle entretient un sentiment de méfiance à l'égard du père qu'elle croit infidèle. Elle n'hésite pas à questionner X sans retenue sur cette présomption. Tout comme elle accuse le père d'avoir placé un système d'écoute dans la console de jeux des enfants.
La médication de la mère la rend très somnolente et affecte ses capacités d'encadrement et de supervision des enfants. [ 6 ] La détérioration de la santé mentale atteint son point culminant au Nouvel An, moment de son hospitalisation. Après deux jours d'hospitalisation, la mère quitte malgré l'avis contraire du médecin. Son état nécessite une médication et un suivi psychothérapeutique. [ 7 ] De façon concomitante à l'hospitalisation de la mère, les parents se séparent et le père emménage chez ses parents avec les trois enfants.
Au départ, la mère collabore peu à l'intervention du directeur de la protection de la jeunesse et ne reconnaît pas les effets néfastes sur les enfants de ses problèmes de santé mentale. Bien qu'elle bénéficie d'une prise en charge par une travailleuse sociale du Centre A, la mère ne fait pas souvent acte de présence à ses rendez-vous et conséquemment s'investit peu dans son suivi
psychothérapeutique. [ 8 ] Ces faits donnent lieu à une mesure de protection immédiate le 11 janvier 2012 par laquelle la juge Josée Bélanger confie les trois enfants au père. [ 9 ] Depuis peu, la co-requérante constate une plus grande introspection de la part de la mère en regard de ses problèmes de santé mentale identifiés. Néanmoins, la relation de confiance se construit plus difficilement dû au fait que la mère soupçonne [intervenante 1] d'entretenir une relation intime avec le père. SITUATION DE X [ 10 ]
Malgré la consigne faite à la mère par les intervenants du directeur de la protection de la jeunesse de ne pas questionner X sur une supposée relation qu'entretiendrait le père avec une autre femme, la mère récidive subtilement. Ceci a pour effet de créer un malaise chez X et de le rendre anxieux. De plus, le sentiment d'être le confident de sa mère risque de placer X dans une situation de conflit de loyauté et le porte à souhaiter de ne pas se trouver seul en présence de sa mère. [ 11 ] X est un enfant très anxieux qui présente un certain retard dans le développement de ses habiletés sociales.
Il bénéficie d'ailleurs d'ateliers hebdomadaires en milieu scolaire afin de l'aider à développer ses compétences sociales. Il profite également depuis peu d'un suivi psychosocial afin de l'aider à mieux gérer ses émotions face à la séparation de ses parents. SITUATION DE Y [ 12 ] Elle est timide, introvertie et éprouve des difficultés à interagir avec autrui. Elle reçoit des services en orthopédagogie afin de maximiser son rendement sur le plan scolaire.
SITUATION DE Z [ 13 ] Z fréquente un service de garde en milieu familial et à l'instar de son frère et de sa sœur, elle présente un retard de développement de ses habiletés sociales. Sur le plan de la santé, elle ne présente aucune problématique. [ 14 ] Nul doute que les difficultés personnelles de la mère font vivre de l'insécurité aux enfants et sont susceptibles de l'empêcher de répondre à leurs besoins fondamentaux.
La preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement des trois enfants sont compromis au motif qu'ils sont sujets à un risque sérieux de négligence dû au problème de santé mentale de la mère (art. 38b)2°L.P.J.). [ 15 ] De plus, les questions persistantes de la mère à X au sujet de la présumée relation intime du père avec une autre femme constituent des mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal est d'avis que l'enfant n'a pas à être pris à témoin et questionné sur cette relation, qu'elle soit imaginaire ou non. Les problèmes de santé mentale de la mère et leurs manifestations contribuent clairement à augmenter l'anxiété déjà présente chez X. MESURES APPLICABLES [ 16 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de confier les trois enfants au père. Par le biais de la co- requérante [intervenante1] , le Tribunal apprend que la mère s'oppose à cette mesure. Cependant, elle n'a pas cru bon d'assister à l'audition afin de faire valoir ses arguments. [ 17 ] Quant au père, il a une conscience de plus en plus grande de l'impact négatif du comportement de la mère sur les enfants. Il se révèle capable d'être sécurisant pour ses enfants.
Toutefois, il doit recevoir l'accompagnement nécessaire pour assumer le mieux possible son rôle de père monoparental occupant un emploi à temps plein. [ 18 ] De même, des démarches doivent être entreprises afin que Z et Y bénéficient, tout comme leur frère, d'ateliers de développement de leurs habiletés sociales.
Cela est d'autant plus nécessaire qu'il importe de leur fournir les outils pour faire face à la vie sociale compte tenu des lacunes qu'ils présentent actuellement. [ 19 ] Pour ce qui est de la mère, le Tribunal l'incite à s'investir à fond dans l'aide spécialisée qui lui est déjà offerte de façon à retrouver l'équilibre qui lui permettra d'exercer plus adéquatement son rôle parental. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né[…] 2002, Y, née […] 2004 et de Z, née […] 2008, sont compromis; [ 23 ] CONFIE les enfants au père pour une période de huit mois; [ 24 ] ORDONNE que les deux parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à l'égard des enfants afin de mettre fin à l'état de compromission; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à toutes les mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et aux parents, et ce, pour une période huit mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et la mère soient supervisés par le centre jeunesse quant à la fréquence et aux modalités, le tout après entente avec les parents et selon l'état de santé mentale de la mère;
[ 28 ] RECOMMANDE que la mère s'implique de façon continue dans un suivi thérapeutique et médical pour ses problèmes de santé mentale; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère signe les documents nécessaires afin de permettre au directeur de la protection de la jeunesse d'obtenir les informations nécessaires relativement à l'évolution de son suivi médical et psychothérapeutique, ainsi que sa collaboration à ces services étant entendus que les déclarations de la mère aux divers professionnels demeureront soumis au secret professionnel; [ 30 ] RECOMMANDE à ce que la mère cède l'appartement familial au père et les trois enfants puisque les enfants lui sont confiés; [ 31 ] ORDONNE à ce que X reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment la continuation du suivi psychosocial au Centre A et des ateliers de développement des habiletés sociales; [ 32 ] ORDONNE à ce que Y reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment des ateliers de développement des habiletés sociales et la continuation des services d'orthopédagogie; [ 33 ] ORDONNE à ce que Z reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment des ateliers de développement des habiletés sociales; [ 34 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Julie Lemire Centre jeunesse A Procureure pour la D.P.J. M e Peggy Warolin Procureure pour les enfants M e Karolane Bellerose Martineau, Daoust, Boulianne, Pelletier Procureure pour la mère M e Denise Descôteaux Fontaine Descôteaux, avocats Procureure pour le père Date d’audience : 7 mars 2012
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