2022 QCCQ 856, 2022 QCCQ 856
Opinion
Champlain College of Vermont - Montreal Campus c. Agence du revenu du Québec 2022 QCCQ 856 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-041406-217 DATE : 3 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS. J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHAMPLAIN COLLEGE OF VERMONT – MONTREAL CAMPUS Demanderesse c.
AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande de suspension de l’instance) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, Champlain College of Vermont – Montreal Campus (« CCM »), requiert la suspension de l’instance dans le présent dossier, et ce, jusqu’au prononcé du jugement final de la Cour canadienne de l’impôt (« CCI »). [ 2 ] Le litige entre les parties concerne des avis de cotisation émis par la défenderesse en matière de taxe de vente. [ 3 ] La défenderesse, L’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec »), conteste cette demande de suspension, estimant entre autres qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice de suspendre l’instance, d’autant plus, selon son avocat, que le dossier devant notre Cour peut procéder beaucoup plus rapidement qu’à la CCI.
CONTEXTE ET HISTORIQUE DES PROCÉDURES [ 4 ] Chaimplain College incorportared of Vermont (« CCV ») est une entité américaine qui offre des cours post-secondaire et divers autres programmes d’étude aux étudiants qui fréquentent son campus du Vermont. [ 5 ] CCM a été constitué en 2007 dans le but de permettre aux étudiants de suivre certains cours, que dispense CCV au Vermont, à Montréal. [ 6 ] Dans le cadre de l’exploitation du programme d’enseignement, CCM engage évidemment certaines dépenses [1] au Canada, tel que la location de locaux servant à l’enseignement ainsi que des dortoirs offerts aux étudiants qui poursuivent leurs études au campus de Montréal. [ 7 ] CCM emploie aussi son propre personnel d’enseignement et de support. [ 8 ] Dans le cadre d’une vérification fiscale effectuée en 2015, Revenu Québec a déterminé que les services fournis par CCM à CCV étaient des fournitures taxables aux fins de la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] (« L.T.V.Q. »). [ 9 ] Ainsi, par avis de cotisation en date du 18 juillet 2018, Revenu Québec réclame une somme de 451 880,36 $, dont 386 862,71 $ de droits en TVQ et 65 017,65 $ en intérêt [3] . [ 10 ] Par la même occasion, et puisque Revenu Québec administre la
Loi sur la taxe d’accise [4] sur le territoire québécois à la suite d’une entente signée entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec en août 1992, elle a aussi transmis, pour et au nom de la couronne fédérale, le 17 juillet 2018 un avis de cotisation en matière de TPS au montant de 225 580,83 $ [5] . [ 11 ] L’entente conclue entre les gouvernements canadien et québécois prévoit que Revenu Québec est responsable de l’administration et de la perception de la TPS au Québec.
Il est également de connaissance judiciaire que cette entente prévoit que les avocats de Revenu Québec sont responsables de la conduite des litiges au Québec, et ce, autant en matière TPS devant la CCI que pour la TVQ devant notre Cour. [ 12 ] À la suite de l’avis d’opposition, Revenu Québec transmet par poste recommandée le 13 janvier 2021 à CCM la décision sur opposition [6] . Cette décision sur opposition réfère autant au dossier de TPS pour le dossier 391566, que pour le dossier de TVQ, dossier
391567. [ 13 ] Les avocats de la demanderesse, du cabinet Borden Ladner Gervais (BLG), déposent par la suite respectivement les 9 et 12 avril 2021 à la CCI et à la Cour du Québec (dossier 2021-948(GST)G et le 500-80-041406-217) les recours judiciaires appropriés à l’encontre de la décision sur opposition. [ 14 ] La réponse de Revenu Québec à l’avis d’appel en CCI est déposée le 28 juillet 2021 [7] . [ 15 ] En ce qui concerne le dossier devant notre Cour, le protocole de l’instance signé en mai 2021, stipulait que la date de dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement serait la date correspondant au délai de rigueur, en vertu de l’article 173 du Code de procédure civile (« C.p.c. »).
Le protocole prévoyait également que la date limite pour les moyens de défense de Revenu Québec était le 13 août 2021, que les interrogatoires, tant en demande qu’en défense, avaient été fixés au plus tard le 15 octobre 2021 et que la communication des engagements souscrits était prévue au plus tard le 19 novembre 2021. [ 16 ] Tel qu’il appert du plumitif, Revenu Québec dépose sa défense le 11 août 2021. [ 17 ] En ce qui concerne les incidents, le protocole prévoyait que la demanderesse se réservait le droit de demander la suspension de l’instance « vu l’existence d’un dossier connexe devant la Cour canadienne de l’impôt ». [ 18 ] Le 14 décembre 2021, les avocats de la demanderesse présentent une demande dans le présent dossier pour prolonger le délai d’inscription pour instruction et jugement. [ 19 ] Invoquant l’historique procédural et les délais devant notre Cour et ceux devant la CCI, et invoquant que CCM avait formulé dans le dossier de la CCI une demande de précision et de communication (et pour laquelle ils n’avaient pas encore obtenu de réponse de la part de Revenu Québec), un protocole de l’instance modifié est présenté, lequel prévoyait que les interrogatoires soient tenus au plus tard le 31 juin 2022 et que la date limite pour le dépôt de la demande d’inscription pour instruction et jugement soit reportée au 15 septembre 2022. [ 20 ] Cette demande de prolongation de délais a été présentée devant le juge soussigné, siégeant alors en Division de pratique de la Division administrative et d’appel, le 22 décembre 2021. [ 21 ] Bien que les avocats de Revenu Québec ne s’objectaient pas à la demande pour prolonger le délai pour mettre le dossier en état, ils estimaient que la date limite proposée par la demanderesse, soit le 15 septembre 2022, était tardive, suggérant plutôt une date limite au 27 mai 2022. [ 22 ] À la suite des représentations des avocats, le Tribunal a fixé, lors de l’audience du 22 décembre 2021, la date limite d’inscription pour instruction et jugement au 27 mai 2022, tout en précisant que les interrogatoires devaient être tenus au plus tard le 25 mars 2022 et que les engagements souscrits devaient être déposés au plus tard le 29 avril 2022. [ 23 ] Le 1 er février 2022, l’avocat de Revenu Québec écrit aux avocats de la demanderesse, et ce, à la suite de l’ordonnance rendue le 22 décembre 2021, qu’il avait l’intention de procéder à l’interrogatoire au préalable de la représentante de la demanderesse et offrait les dates du 23, 24 ou 25 mars 2022. [ 24 ] Il était alors demandé aux avocats de la demanderesse de choisir l’une de ces dates et de confirmer qu’une citation à comparaitre ne serait pas requise. [ 25 ] Par ailleurs, en ce qui concerne les procédures devant la CCI, Revenu Québec a déposé le 29 août 2021 une réponse amendée à l’avis d’appel. [ 26 ] Le 13 octobre 2021, les avocats de la demanderesse ont déposé à la CCI une demande de précisions, laquelle concerne 20 paragraphes de la réponse amendée. [ 27 ] Le 16 novembre 2021, les avocats de la demanderesse transmettent une lettre aux avocats de Revenu Québec leur demandant de faire un suivi sur la demande de précisions du 13 octobre 2021 [8] . [ 28 ] Le 19 novembre 2021, l’avocat de Revenu Québec transmet un courriel à un avocat de la demanderesse, soit Me Hugo St- Laurent de BLG, bureau de Montréal, lui demandant s’il était disponible pour une conversation téléphonique dans le dossier [9] . [ 29 ] Le 30 novembre 2021, Me St-Laurent répond à l’avocat de Revenu Québec en lui demandant d’adresser toutes questions regardant le dossier « fédéral » à Me Bobby Solhi de leur firme à Toronto. [ 30 ] Le lendemain, le 1 er décembre 2021, Me Solhi écrit ce qui suit à Me Gilliard de Revenu Québec : « please feel free to reach me or Joseph to arrange a call.
We do note that we have not received a response to our letters to you dated October 13th and November 16 2021 ». [ 31 ] Le 17 décembre 2021, Me Solhi du bureau de Toronto et Me Joseph H.
Takhmizdjian, du bureau de BLG de Montréal, déposent à la CCI un avis de motion afin que soit traité la demande de précisions du 13 octobre 2021 [10] . [ 32 ] Les avocats de la demanderesse demandaient alors à la CCI que cet avis de motion soit jugé sur la base des représentations écrites seulement. [ 33 ] Les avocats de Revenu Québec déposent le 24 janvier 2022 à la CCI leurs représentations écrites à la demande de précisions. [ 34 ] Essentiellement, les avocats de Revenu Québec sont d’avis que la demande pour précisions est abusive étant donné que la
réponse amendée à l’avis d’appel est claire et sans équivoque eu égard aux allégations que l’on retrouve à l’avis d’appel. [ 35 ] Le 2 février 2022, et malgré la demande des avocats de la demanderesse, la CCI ordonnait que cet avis de motion soit entendu en personne. [ 36 ] Il est également précisé qu’un coordonnateur aux audiences de la CCI communiquera sous peu afin de céduler l’avis d’audience. [ 37 ] Par ailleurs, pour ce qui est des procédures devant notre Cour, les avocats de la demanderesse déposent le 10 février 2022 une demande de suspension de l’instance à la Cour du Québec. [ 38 ] Parmi les motifs invoqués par les avocats de la demanderesse, il est indiqué entre autres ce qui suit : « 25.
Given the link between the related Appeals, in accordance with the rule of proportionality, the parties agreed for the pre-trial examinations to be held jointly for both Appeals at the same time and to be used in both Appeals. 26. Due to the delays caused by the Respondent in the TCC Appeal regarding the particulars and its failure to provide the particulars, as well as health issues of representatives of both parties, the pre-trial examinations did not take place as convened in the First Protocol. 27.
As the delay to ready the case for trial was expiring on December 15, 2021, CCM presented an Application to extend the delay to set down the file for trial and judgment (' Application to extend the delay”), as it appears from the Court record. 28.
On December 22, 2021, further to the presentation of the Application to extend the delay, the honourable Daniel Bourgeois, j.c.q., granted the extension for the delay to ready the file for trial until May 27, 2022, as it appears from the Court record as well as the minutes from the hearing (“Minutes of the hearing”), a copy of which is communicated herewith as Exhibit SP-13. 29. The honourable Daniel Bourgeois, j.c.q., also set the pre-trial examinations to take place no later than March 25, 2022, and for the undertakings to be remitted no later than April 29, 2022, as it appears from the Minutes of the hearing.
Exhibit SP- 13. 30. During the hearing for the Application to extend the delay, further to the representations made by CCM and as the Modified Case Protocol submitted by CCM provided that CCM reserved its right to file an application to stay the proceeding before the Court of Québec due to the related matter before the Tax Court of Canada (TCC Appeal), the honourable Daniel Bourgeois, j.c.q , invited CCM to file an application to stay the proceedings 31.
On January 19, 2022, CCM byway of its lawyers informed Revenue Québec of its intention to present an application to stay the proceedings and reiterated that the pre-trial examinations should be held for both Appeals at the same time, as it appears from the email of January 19, 2022, a copy of which is communicated herewith as Exhibit SP-14. » (Reproduction intégrale) [ 39 ] La demande de suspension de l’instance indique aussi ce qui suit: « 39.
CCM understands that the above does not impact the tact that the Court of Québec is not bound by a decision rendered by the Tax Court of Canada, and vice versa, as the rule of stare decisis does not apply between the distinct jurisdictions. However, CCM respectfully submits that the economical application of the procedural rules, the consistency of judgments, their uniformity, the integrity of the administration of justice, as well as the judicial process be considered by the Honourable Court. 40.
Whilst, the amounts in issue in the TCC Appeal and the CQ Appeal are substantial and both Appeals raise complex questions of fact and law, CCM submits that it would be disproportionate to duplicate the proceedings before both forums. 41. Moreover, if the Application for a Stay of Proceedings is not granted, litigation will continue on multiple fronts thereby increasing the cost of litigation to both parties and to the justice System as a whole.
To that end, CCM respectfully submits that a stay would foster a more economical resolution to the legal issues raised by the Appeals pending both before the Tax Court of Canada and the Court of Québec. 42. For the reasons previously outlined, there is a risk of conflicting judgments as: a. There is an undeniable link between the Appeals; b. The Issues raised in the Appeals are at the very least similar; c. CCM agrees to be bound by the judgment in the TCC Appeal. 43.
A stay of proceedings in the CQ Appeal would avoid the risk of contradictory judgments and would limit the multiplicity of proceedings and costs for both parties. » (Reproduction intégrale) ANALYSE [ 40 ] Les avocats de la demanderesse invoquent l’arrêt Landry c. Chélin [11] , de la Cour d’appel du Québec, laquelle confirme qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance si l’une ou plusieurs des situations suivantes sont réunies : « [2] La jurisprudence reconnaît qu’il est dans l’intérêt de la justice de suspendre l’instance :
[8] […]
i) Lorsqu’il existe un lien indéniable entre deux instances ii) Lorsque le sort ultime d’un recours dans une instance dépend, dans une large mesure, du sort d’un recours dans une autre instance ; iii) Lorsque la suspension du recours permet d’assurer la règle de la proportionnalité ; iv) Lorsqu’il existe un risque de jugements contradictoires sur certaines questions dont sont saisies les deux instances ; et
v) Lorsque l’absence de suspension aurait pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties. [3] S’il n’est pas nécessaire de satisfaire à l’ensemble de ces situations pour qu’une suspension soit ordonnée, les tribunaux seront plus enclins à accorder la suspension lorsque plusieurs de ces situations sont réunies. [4] Il faut rappeler que l’esprit du Code est de favoriser la proportionnalité de la procédure.
La disposition préliminaire du Code rappelle en effet « l’importance à accorder à l’accessibilité, à la qualité et à la célérité de la justice civile par l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure ».
En d’autres termes, le pouvoir de suspension de l’instance, s’il est dans l’intérêt de la justice de le faire, doit participer à l’utilisation judicieuse des ressources limitées du système de justice et à limiter les coûts pour les parties. (Références omises) [ 41 ] Les faits de cette affaire méritent cependant que s’on s’y attarde car ils sont bien différents de ceux en l’instance. [ 42 ] Le litige impliquait une architecte qui poursuivait en dommage les appelants, soit le CHUM et son directeur général, leur reprochant d’avoir entaché sa réputation et d’avoir incité son employeur, la firme d’architecte Arcop, à la congédier. [ 43 ] Tel que l’a écrit la Cour d’appel, la démonstration d’une faute de la part du CHUM et de son directeur général, était donc tributaire de la reconnaissance d’un congédiement injustifié par son employeur. [ 44 ] Cette question du congédiement avait été tranchée par le tribunal administratif du travail (« T.A.T. »), et ce dernier avait conclu que la terminaison d’emploi de l’intimée était légitime. [ 45 ] Madame Chélin a donc décidé de se pourvoir à l’encontre de cette décision par le biais d’une demande en contrôle judiciaire en Cour supérieure le 27 février 2019. [ 46 ] Cependant, le procès de l’action en dommage contre le CHUM venait tout juste d’être fixé lors du rôle provisoire du 14 février 2019, pour une audience de 9 jours devant débuter le 11 mai 2020. [ 47 ] Ainsi, de l’avis de la Cour d’appel, il y avait donc un lien indéniable entre les deux instances même si elle n’impliquait pas exactement les mêmes parties. [ 48 ] En effet, devant le T.A.T., seule madame Chélin et son ex-employeur, la firme d’architecte Arcop, étaient impliqués. [ 49 ] Les avocats de la demanderesse invoquent également une autre décision, soit celle de mon collègue, le juge Enrico Forlini J.C.Q., dans la cause 7049960 Canada inc. c.
Agence du revenu du Québec [12] . [ 50 ] Cependant, de l’avis du Tribunal, cette affaire est également bien différente de celle en l’instance. [ 51 ] En effet, il ne s’agissait pas d’un dossier portant sur la taxe de vente, impliquant le même contribuable, aux prises avec la TPS à la CCI et la TVQ devant notre Cour. [ 52 ] Il s’agissait plutôt d’appels en matière fiscale, en impôt sur le revenu, impliquant différents contribuables, lesquels étaient tous demandeurs en CCI dans leur dossier respectif.
Il y a lieu de reproduire ci-après les paragraphes pertinents de la décision de mon collègue Forlini : « Is it in the interests of justice to stay 704’s appeal in this proceeding until the Tax Court of Canada rules in the 645 Appeal? [5] A stay of a proceeding will be ordered when the party seeking the stay establishes that it is in the interests of justice to do so and that the stay furthers the accomplishment of the guiding principles of procedure. […] [11] 645 and 704 are related companies. [12] 645 and Glenn Chamandy were at all times relevant to these proceedings, the shareholders of 7033125 Canada Inc. (‘’703’’). [13] 703 and Mr.
Chamandy in turn were shareholders of 704. [14] Mr. Chamandy was a director of 645, 704 and 703. […]
[30] According to 645’s Notice of Appeal, the only issue to be decided by the Tax Court of Canada is whether the Canada Revenue Agency was correct to disallow 645’s 2008 Trading Losses in the amount $68,247,352 as resulting from a sham. [31] The Attorney General of Canada agrees with 645’s framing of the issue to be decided before the Tax Court of Canada.
Indeed, in its reply to the Notice of Appeal, the Attorney General of Canada argues that all of the foreign exchange contracts that 645 entered into with the third party brokage firm were shams and were created to deceive the Minister of Revenue into believing that 645 had incurred a business loss.
The Abacus Group of Appeals [32] The 645 TCC Appeal before the Tax Court of Canada is one of among many tax appeals pending before that Court that deal with the issue of the validity of straddle transactions stemming from trading in forward foreign exchange contracts. [33] Indeed, there are more than 50 tax appeals presently pending before the Tax Court of Canada which raise this issue. [34] These tax appeals have been given the informal name of the Abacus Group of appeals. […] [47] For the reasons that follow, the Court believes that there is an undeniable link between the present proceeding and the 645 TCC Appeal. [48] Both appeals raise the validity of straddle transaction in the context of forward foreign exchange contracts.
The tax authorities in both jurisdictions take the position that the trading losses and/or trading gains should be disallowed as the forward contracts entered into either by 645 or WAM with the third party (Insch) were shams and were created to deceive the tax authority into believing that the tax payers incurred business gains or losses. [49] While the sham issue is not the sole issue to be addressed in the present proceeding before the Court of Québec, it is nonetheless in important issue as it relates both to the disallowance of 704 Trading Losses amounting to more than $218,000,000 and with respect to the 2009 Trading Income reported of $68,240,117. […] [69] Finally, the risk of conflicting judgments further exists because of the Retrait conditionnel that was signed by 645 in July 2013. […] [77] However, as outlined above, given that the legitimacy of forward foreign exchange currency trading transactions are at the heart of all these appeals, it would be in the interests of justice to resolve this important issue before one forum rather than simultaneously litigate it before multiple forums. […] [79] The Court believes that a stay would foster a more economical resolution to the legal issues raised by the lawsuits pending both before the Tax Court of Canada and the Court of Québec. [80] Revenue Québec argues that since the 645 Tax Court of Canada Appeal is itself stayed pending the resolution of the Abacus Group of appeals, it will suffer a prejudice because a stay in the present proceeding could be indefinite or at least for a considerable period of time . [81] Firstly, any prejudice that Revenue Québec may suffer is a result of its own doing considering that it agreed to the Retrait conditionnel . » (Références omises) (Nos soulignements) [ 53 ] Or, en l’instance, il n’y a aucun « retrait conditionnel » par une
partie à l’égard d’une procédure dans un autre dossier. [ 54 ] Par ailleurs, dans sa demande en suspension de l’instance, les avocats de la demanderesse ont laissé entendre (paragraphe 30), que j’aurai invité, à l’occasion de l’audience du 22 décembre 2021, la demanderesse à présenter cette demande en suspension. [ 55 ] Or, il n’en est rien.
En effet, la réécoute de l’instruction du 22 décembre 2021 ne supporte pas cette allégation. [ 56 ] Bien qu’il soit vrai que le juge soussigné ait demandé aux parties si dès le départ la question de la suspension de l’instance avait été invoquée, ce qui semble être le cas compte tenu de cette mention au premier protocole de l’instance, le juge soussigné a clairement fait entendre aux parties « qu’aucune instance n’est à la remorque de l’autre, mais que normalement, autant la CCI que la Cour du Québec n’ont pas d’objection, si tant est que les parties y consentent, de suspendre l’un ou l’autre des affaires afin que les parties se consacrent à une seule audience ». [ 57 ] Le juge soussigné a clairement laissé entendre aux parties que cela pourrait être le cas si, à
titre d’exemple, une affaire était substantiellement plus avancée en CCI ou en Cour du Québec, selon le cas. [ 58 ] À tout événement, le juge soussigné a clairement fait comprendre aux parties qu’il n’était pas approprié de faire du « court or jurisdiction picking ». [ 59 ] En fait, comme on le sait, la CCI et la Cour du Québec détiennent des juridictions en propre et aucun Tribunal n’est à la
remorque de l’autre . [ 60 ] Ce que la demanderesse veut, c’est de privilégier une instance, puisque de toute évidence la demanderesse et ses avocats sont plus enclins à procéder devant la CCI que devant la Cour du Québec. Pourtant, le dossier devant la CCI, géré par Me Solhi du bureau de BLG à Toronto (selon le corriel de Me St-Laurent du 30 novembre 2021), n’est pas plus avancé que le dossier devant notre Cour. [ 61 ] En l’instance, il est indéniable qu’il existe un lien entre les dossiers de TPS et de TVQ.
Il en est ainsi puisque les deux dossiers émanent d’une seule unité cotisante, c’est-à-dire Revenu Québec. [ 62 ] Cependant, une juridiction n’a pas à céder le pas à une autre juridiction. [ 63 ] Dans sa demande en suspension de l’instance, la demanderesse invoque au paragraphe 42 qu’elle comprend qu’elle serait liée par un jugement de la CCI, lequel serait applicable au dossier de TVQ devant notre Cour. [ 64 ] Toutefois, tel que précisé par le Tribunal lors de l’audience, la question est également de savoir, puisqu’il y a un lien indéniable entre les deux instances et que ces dernières sont mues par des questions de faits et de droit identiques, si la demanderesse se sentirait également liée par une décision de notre Cour, laquelle serait également applicable au dossier de TPS devant la CCI? [ 65 ] Qui plus est, l’absence de suspension n’aurait pas non plus pour effet de multiplier inutilement les procédures et les coûts pour les parties, puisque plusieurs étapes peuvent être effectuées de façon commune, entre autres les interrogatoires. [ 66 ] Enfin, le risque d’obtenir des jugements contradictoires est théorique, puisqu’en pratique autant la CCI que la Cour du Québec refusent de procéder, soit pour cause de déférence judiciaire ou pour cause d’abus, lorsque l’une ou l’autre des juridictions s’est déjà prononcée sur la même question [13] . [ 67 ] Ceci étant, et comme mon collègue, le juge Éric Dufour J.C.Q., l’a précisé dans l’affaire Tricomcanada inc. [14] précitée, « L’obligation d’ester devant deux tribunaux distincts pose le défi de mener à terme deux instances séparées, dans le respect de l’une et l’autre; »
« Les tribunaux québécois disposent aussi des méta-principes codifiés aux articles 9 et 18 C.p.c. qui leur facilitent la tâche lorsqu’ils veillent à la saine gestion des instances afin qu’elles ne soient pas en rupture avec les principes directeurs du code, notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne administration de la justice. » [ 68 ] Compte tenu de ces principes, et compte tenu du procès-verbal de l’audience du 22 décembre 2021, les parties pourront, le cas échéant, présenter un avis de gestion si besoin est afin que soit ajusté le protocole de l’instance « pour mener à terme deux instances séparées, dans le respect l’un de l’autre ». [ 69 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal rejette la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en suspension d’instance; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS J.C.Q. Me Joseph H. Takhmizdjian Me Frédérique Duchesne BORDEN LADNER GERVAIS Avocats de la demanderesse Me Normand Perreault Me Noémie Rochette LARIVIÈRE MEUNIER Avocats de la défenderesse Date d’audience : 16 février 2022
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