2012 QCCQ 9213, 2012 QCCQ 9213
Opinion
Protection de la jeunesse — 121188 2012 QCCQ 9213 JL-2399 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001436-119 DATE : 22 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], Intervenant social, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANT; c. X, née le […] 2001, L'ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE.
______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 21 FÉVRIER 2012 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête réamendée en protection concernant cette enfant née le 6 mars 2001. [ 2 ] La mère est présente et représentée par Me Émilie Perron. Le père est présent et n'est pas représenté par avocat. L'enfant est représentée par Me Marthe Vachon. [ 3 ] Les parties conviennent de procéder par voie d'admissions.
Elles consentent également au dépôt de différents documents pour valoir le témoignage de leurs auteurs: ▪ Un rapport d'évaluation daté du 25 novembre 2011 et signé par M. [intervenant 1]. ▪ Un rapport d'observation daté du 8 décembre 2011 et signé par madame [intervenante 2]. ▪ Un rapport d'orientation signé par M. [intervenant 1] et daté du 20 décembre 2011. [ 4 ] Pour bien comprendre la situation, il y a lieu de spécifier que l'enfant, initialement, faisait l'objet d'une garde partagée suite à une décision de la Cour Supérieure. [ 5 ] Cependant, certains évènements du mois de novembre dernier ont fait en sorte que l'enfant a été confiée à son père en attendant que les procureurs de la poursuite criminelle et pénale prennent une décision relativement à des faits relatés tant par celle-ci que par son demi-frère.
Celui-ci a d'ailleurs été confié à son père ce jour même. [ 6 ] Le 11 janvier dernier, le Tribunal a débuté l'audition de la présente requête et a ajourné le tout à aujourd'hui afin de permettre aux parties de prendre connaissance d'une version vidéo fournie par l'enfant à une policière le 28 novembre 2011. Le Tribunal a d'ailleurs eu l'opportunité de visionner la version de l'enfant. [ 7 ] Elle y raconte essentiellement les comportements de sa mère envers elle-même et plus particulièrement envers son demi-frère.
Elle décrit les sautes d'humeur de celle-ci qui se manifestent par des blasphèmes et par un langage inapproprié à leur endroit.
Elle affirme également que c'est particulièrement son demi-frère qui a été la cible des gestes de violence de la part de sa mère. [ 8 ] Relativement aux déclarations des enfants, le Tribunal est informé qu'un procureur des poursuites criminelles et pénales entend déposer dans les prochains jours des accusations contre la mère ayant trait à ces agissements. [ 9 ] La situation fait en sorte que par sa requête réamendée, la requérante demande à ce que l'enfant soit confiée à son père pour une période de huit mois.
La mère conteste vigoureusement cette demande et entend à ce que soit maintenue la conclusion de l'ordonnance du mois de janvier statuant au retour de la garde partagée, telle que la situation prévalait avant les évènements de novembre 2011. [ 10 ] Elle a cependant consenti à ce que son fils soit confié à son père pour une période de huit mois. [ 11 ] À l'audience, les parties ont fait valoir leur point de vue respectif. Il a été de plus convenu, suite à une demande de la procureure de la mère, que l'enfant puisse être contre-interrogée sur ses prétentions.
Le Tribunal a donc demandé à ce que l'enfant visionne le vidéo de sa rencontre avec la policière et ce, sans que les parties soient présentes dans la salle d'audience. De retour dans la salle d'audience, l'enfant a pu être contre-interrogée par les procureures en l'absence des parents qui se sont retirés à l'extérieur de la salle en conformité avec les dispositions de l'article 85.4 de la Loi. Cependant, à leur retour dans la salle, le Tribunal a fait un résumé du témoignage de l'enfant.
Les procureures ont confirmé qu'il s'agissait effectivement de l'essentiel de son témoignage. [ 12 ] Celle-ci confirme que ce qu'elle a raconté à la policière est exact. [ 13 ] Elle tient à souligner que depuis son retour chez sa mère en janvier, la situation s'est grandement améliorée. Elle se dit consciente que sa mère a encore des choses à changer mais qu'elle est beaucoup moins agressive et qu'elle fait preuve de plus de retenue dans son langage. Selon elle, cette situation est en
partie due au fait que son demi-frère n'est plus à la maison. Elle s'en ennuie cependant et aimerait bien le revoir plus souvent. [ 14 ] Interrogée sur ce qu'elle estime être la situation idéale la concernant, elle exprime le désir de maintenir la garde partagée. Elle affirme être bien présentement avec sa mère et également bien lorsqu'elle est avec son père.
Elle entretient d'ailleurs de très bonnes relations avec la conjointe de celui-ci et avec ses grands-parents maternels. [ 15 ] Selon elle, la mère a effectué des changements positifs. [ 16 ] De son côté, le père souhaiterait que sa fille lui soit confiée en conformité avec la demande de la requérante puisqu'il se dit inquiet de la situation. Il estime que sa fille ne semble pas réaliser l'impact des agissements de sa mère et il souhaite que celle-ci évolue dans un milieu sécuritaire. Il reconnaît qu'il ignorait l'ambiance qui régnait chez son ex-conjointe avant novembre 2011.
Il s'en remet cependant à la décision du Tribunal. [ 17 ] La mère admet qu'il y a compromission concernant la situation de l'enfant par rapport à elle-même. [ 18 ] Le Tribunal est d'avis que la situation commande une intervention et que soient instaurées des mesures afin de venir en aide tant
à l'enfant qu'aux parents. [ 19 ] Cependant, le Tribunal estime que le témoignage de l'enfant et sa personnalité font en sorte qu'il y a lieu de donner suite à sa demande. En effet, il est évident que celle-ci a un bon sens de l'analyse et qu'on doit lui faire confiance. Il est indéniable que celle-ci fait preuve de transparence et qu'elle est en mesure de dénoncer les situations lorsqu'elle juge qu'elles ne sont pas correctes. Elle en a d'ailleurs fait la preuve par le passé. [ 20 ] Le Tribunal se voit également rassuré du fait que celle-ci puisse aller chez son père dans le cadre d'une garde partagée.
Celui-ci semble empreint d'une grande sérénité et fait preuve d'un grand calme. Il est indéniable qu'il n'y a aucun élément de compromission concernant la relation de l'enfant avec lui. [ 21 ] De ce fait, le Tribunal estime que le maintien du statu quo relativement à la situation de l'enfant constitue dans les circonstances la solution à être privilégiée. [ 22 ] L'ensemble de la preuve convainc donc du bien-fondé de la présente requête.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE partiellemnt la présente requête; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en relation avec sa situation avec sa mère; [ 25 ] CONFIE l'enfant à ses parents selon les modalités établies dans le cadre du jugement intervenu en Cour Supérieure à cet effet; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de huit mois; [ 27 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à sa mère au cours de cette période; [ 28 ] ORDONNE à la mère de ne tenir aucun propos dénigrant envers le père de l'enfant lorsqu'elle est en sa présence; [ 29 ] ORDONNE à la mère de ne pas entretenir l'enfant de la situation faisant en sorte qu'elle devra répondre en chambre criminelle à des accusations ayant trait à des gestes qu'elle aurait posés à son endroit et envers son demi-frère; [ 30 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. [A] Me Marthe Vachon (enfant) Me Émilie Perron (mère) Père Me Thérèse Desgagné (DPJ) /jg Dates d’audience: 11 janvier 2012 et 21 février 2012
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