2011 QCCQ 9980, 2011 QCCQ 9980
Opinion
Protection de la jeunesse — 114056 2011 QCCQ 9980 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] JB3794 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-024714-115 DATE : Le 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le cas de : X Née le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 38 DE LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis. [ 2 ] Toutes les prescriptions préliminaires de la loi ayant été dûment rencontrées, le Tribunal a procédé à l'enquête le 15 juillet 2011 en présence du procureur de l'enfant, de même que de la mère et du père non assistés d'un procureur bien qu'ayant été dûment informés de leurs droits. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la Loi. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse fait valoir ses principales recommandations qui sont de confier l'enfant aux soins de sa mère, de même qu'un suivi social, le tout pour une période d'une année.
Au soutien de sa requête et avec l'accord des parties pour valoir témoignage de leurs auteurs, la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la cour les documents suivants: D-1: Entente sur mesures volontaires datée du 17 décembre 2010; D-2: Promesse signée par le père à la Chambre criminelle de la Cour du Québec portant le numéro 500-01-056141-119 JM; D-3: Rapport policier d'un événement survenu le 22 juin 2009 et portant le numéro […]; D-4: Certificat de naissance de l'enfant; D-5: Rapport d'évaluation sociale sur la situation de l'enfant rédigé par [intervenant 1] et daté du 4 juillet 2011. [ 5 ] La mère, dans son témoignage, admet la presque totalité des faits mentionnés dans la requête de compromission.
Elle admet que le couple a de nombreuses disputes. Elle nie catégoriquement avoir été l'objet de violence physique de la part de son conjoint dans le passé. Elle confirme son diagnostic de dépression dans le passé, mais l'attribue à une dépression post-partum. Elle ne prend plus aucune médication depuis sa grossesse. Elle se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Le père, dans son témoignage, partage en tous points la position de la mère.
Il confirme que depuis le 24 août 2010, les conditions de la promesse initiale ont été réduites et il peut voir son enfant sans pour autant être autorisé à pénétrer dans la résidence familiale. [ 7 ] De l'ensemble de la preuve, il appert que les parties avaient signé une entente sur mesures provisoires en décembre 2010 (D- 1) en raison du diagnostic de dépression de la mère et du fait que le couple se disputait souvent en présence de l'enfant. [ 8 ] À cette époque, la Directrice de la protection de la jeunesse craignait que l'enfant ne soit négligé, notamment à cause de l'état dépressif de la mère, qui était hésitante à poursuivre son suivi médical.
La relation houleuse du couple est également au nombre des difficultés notées par la Directrice et acceptée par les parties à cette époque.
[ 9 ] Or, l'incident de violence conjugale du 22 mai dernier est venu confirmer les difficultés conjugales du couple. [ 10 ] Comme en fait foi le rapport policier sur l'incident survenu le 22 mai dernier (D-3), le père n'a jamais nié avoir usé de violence physique à l'égard de sa femme. Il admet l'avoir giflée et a bien collaboré avec les policiers. [ 11 ] Depuis cette date, le père a quitté la résidence familiale et vit à proximité.
Il a toujours respecté l'ordonnance rendue par la Chambre criminelle (D-2) et la collaboration des parents avec la Directrice de la protection de la jeunesse a toujours été transparente. [ 12 ] L'implication de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis décembre 2010 a permis de vérifier certaines choses. Le père est très impliqué auprès de sa fille et la Directrice ne craint pas les réactions du père à son endroit (D-5). [ 13 ] La mère est enceinte de son deuxième enfant et comme elle le confirme elle-même, le père contribuait de façon substantielle aux tâches à la maison. [ 14 ]
Malgré son absence, le père voit sa fille quotidiennement en soutenant du mieux qu'il peut la mère, et ce, malgré leur séparation actuelle. [ 15 ] Le père est très conscient de ses difficultés et accepte de participer à des programmes pour gérer sa colère. [ 16 ] La mère est également consciente de ses difficultés et elle a déjà fait des démarches auprès notamment de l'Auberge A pour obtenir des services.
Elle se dit en accord pour poursuivre son suivi médical, et ce, même si elle confirme ne plus se sentir dépressive. [ 17 ] Compte tenu de l'histoire passée de cette famille, il est à prévoir que la deuxième grossesse et l'accouchement pourraient avoir des conséquences sur l'humeur de la mère. Cet élément est à surveiller, mais la mère se dit prête à prendre les moyens pour éviter de répéter le même scénario. [ 18 ] D'autre part, avant de permettre la réintégration du père, ce dernier est informé qu'il doit se soumettre et s'impliquer dans un programme l'aidant à mieux gérer son agressivité.
Des démarches ont été faites auprès de l'Université A pour obtenir lesdits services, mais le père se dit prêt également à intégrer tout autre programme qui pourrait lui être proposé par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 19 ] Au moment de l'audience, c'est principalement la relation conjugale des parents qui posait problème. L'enfant se développe bien et semble bien stimulée par ses parents. Elle fréquente régulièrement un centre de la petite enfance. [ 20 ] Les parents sont très reconnaissants de l'appui de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis décembre dernier.
À cet égard, on peut compter sur leur collaboration avec la Directrice compte tenu de leur position respective et surtout, de l'évolution favorable de leur situation depuis l'intervention de la Directrice. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la situation de compromission concerne plutôt la relation conjugale des parents, qui est parfois très volatile. L'état de santé de la mère s'étant nettement amélioré et sa prise de conscience de ses problèmes personnels écartent pour le moment toute velléité de négligence à l'égard de l'enfant.
Néanmoins, les possibilités d'une nouvelle dépression post-partum de la mère à son accouchement prévu à l'automne demeurent. Le suivi social permettra de vérifier l'état de santé de la mère et la soutenir si nécessaire. [ 22 ] Enfin, la collaboration du père et sa prise de conscience depuis qu'il a quitté la résidence familiale sont garantes des efforts qu'il compte mettre en place pour réintégrer la résidence le plus rapidement possible. Il est prêt à se soumettre aux conditions de la Directrice, qui est de s'impliquer dans un programme de gestion de la colère.
Il se dit également en accord pour que la Directrice de la protection de la jeunesse communique avec les professionnels qui seront impliqués dans sa vie à cet égard. [ 23 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] GRANTS the motion; [ 25 ] DECLARES that the security and development of this child are endangered in conformity with
section 38c) of the Youth Protection Act ; [ 26 ] AS FAR AS THE MEASURES ARE CONCERNED: [ 27 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother at the exclusion of the father; [ 28 ] ORDERS that the frequency and modality of contact between the child and her father be determined by the Director of Youth Protection, including that the father cannot return to live in the home until pre-approved by the Director of Youth Protection; [ 29 ] ORDERS that the parents ensure that the child is not exposed to conjugal violence; [ 30 ] ORDERS that the parents engage in a program aimed to address issues of conjugal violence; [ 31 ] RECOMMENDS that the mother pursue her follow-up with treating professionals in relation to symptoms of depression; [ 32 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to request information from the father's treating professionals; [ 33 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that as far as the father will follow through with the recommendations to get services for his anger management and follow through with program on this regard, and with favorable report by professionals involved in his situation, that the father would reintegrate the family house;
[ 34 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father is aware that he has to succeed with the anger management program, particularly the domestic violence program at University A or any other one suggested by the Director of Youth Protection; [ 35 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the mother takes steps to get services, particularly with the Auberge A and still on a waiting list at the Hospital A; [ 36 ] ORDERS that the parents follow through with the services they need regarding their issue of conjugal violence; [ 37 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the Director of Youth Protection is in agreement to encourage contacts between the child and her father; [ 38 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the father is in agreement to respect all conditions of the order of the Criminal Court as long as mentioned in the undertaking; [ 39 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 40 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 41 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection A, who shall then see that the measures are carried out.
Fait et signé en ville A Ce 22 e jour de juillet 2011 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, J.C.Q. M e Patricia O'Connor Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Alec Fafard Procureur de l'enfant Date d'audience : Le 15 juillet 2011
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