2021 QCCQ 9794, 2021 QCCQ 9794
Opinion
Protection de la jeunesse — 214411 2021 QCCQ 9794 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-002527-203 410-41-002528-201 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur - et - X , né le [...] 2015, Y , née le [...] 2017, Enfants - et - A , mère B , père ____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des deux enfants compromis.
Il allègue une situation de négligence sur le plan éducatif, d e risque sérieux d’abus sexuels et de risque sérieux d’abus physique. [ 2 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle il recommande au Tribunal de confier les enfants à leur mère avec des contacts supervisés pour le père dans le cadre d’un suivi avec des mesures d’aide pour une période d’une année. [ 3 ] La mère et les enfants admettent la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le père est absent à l’audience. [ 5 ] Nous sommes en présence d’enfants qui auront bientôt de 6 ans et 4 ans.
Leur situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le 28 octobre 2020. Elle a été signalée après celle de leur sœur aînée Z (7 ans) dont le signalement remonte au 25 juin 2020. Cette dernière est hébergée en centre de réadaptation depuis le 20 août 2020. [ 6 ] La mère a la garde de ses enfants en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. Les enfants avaient des contacts avec leur père à raison d’une fin de semaine deux.
Au cours des derniers mois, les contacts ont été irréguliers. [ 7 ] La mère a cinq autres enfants, dont un qui est hébergé en famille d’accueil, un hébergé en centre de réadaptation et un confié à la tante maternelle. Le père a un autre enfant d’une union précédente, C, lequel est hébergé en centre de réadaptation. [ 8 ] Le 28 octobre 2020, la personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse a appris que la demi-sœur des enfants, D, aurait subi des abus sexuels de la part du père en 2015.
Le père fait l’objet d’une interdiction de contacts avec l’enfant D depuis 2015, en raison d’abus physiques. [ 9 ] Vers le 30 octobre 2020, le demi-frère des enfants, C a mentionné que le père lui a donné des claques au visage à deux reprises et qu’il l’a trainé au sol en le tenant par la cheville. Le 4 novembre 2020, une entente multisectorielle est déclenchée en lien avec ces présumés abus physiques. Depuis le 5 novembre 2020, les contacts entre l’enfant C et le père sont supervisés en vertu d’une ordonnance provisoire de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse;
[ 10 ] Au printemps 2020, lorsqu’il avait les enfants avec lui, le père a quitté son domicile durant la nuit afin de se rendre chez la voisine pour y avoir une relation sexuelle. [ 11 ] De mars à mai 2020, les parents ont confié les enfants X et Y à une personne que les enfants ne connaissaient pas vraiment. La mère précise qu’elle avait de bonnes références. Ils ont actualisé peu de contacts, mais la mère précise qu’elle téléphonait tous les jours. [ 12 ] La mère reconnaît avoir des difficultés avec l’encadrement et la discipline à offrir aux enfants.
Elle lui est arrivée une fois de mettre du savon dans la bouche de X parce qu’il avait dit des mauvais mots. [ 13 ] L’éducatrice du milieu de garde ou la grand-mère maternelle peuvent garder les enfants les soirs et les fins de semaine, car la mère désire aller chez son conjoint.
La mère précise que c’est arrivé une seule fois avec l’éducatrice. [ 14 ] Le 27 novembre 2020, la mère mentionne que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables envers les enfants, notamment il a tapé l’enfant X au visage et sur les fesses sous les vêtements en décembre 2019, ce qui lui a laissé une marque durant environ trois jours. [ 15 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis en raison des motifs allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 16 ] Après avoir pris connaissance de l’étude déposée, le Tribunal considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l’intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE les demandes; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont compromis; [ 19 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année : [ 20 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon une entente entre les parties et dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 23 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille; [ 25 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Noémie Beauclair Avocate pour les enfants M e Carla Veilleux Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 à D-3)
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