2021 QCCQ 8884, 2021 QCCQ 8884
Opinion
Protection de la jeunesse — 215628 2021 QCCQ 8884 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000893-201 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2012 Enfant et A Mère décédée et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 16 février 2021, le Tribunal de la jeunesse confie l’enfant à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C et de monsieur D, grands-parents maternels de l’enfant, pour une période de six mois. [ 2 ] Il est alors permis que la réintégration progressive de l’enfant puisse s’effectuer dans le milieu paternel à compter du troisième mois si la situation le permet. Cette réintégration a été tentée, mais il a rapidement été constaté une régression des comportements de l’enfant.
Pour ce motif, la réintégration a été arrêtée et les parties ont établi un calendrier de contacts. [ 3 ] L’enfant a un suivi à la clinique externe de pédopsychiatrie. Le professionnel consulté recommande de respecter le rythme de l’enfant pour la réintégration, car présentement, son milieu sécurisant est celui de ses grands-parents. Il s’agit d’un enfant qui a différents diagnostics, notamment un enjeu d’attachement, un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble du sommeil et un syndrome Gilles de la Tourette.
Il a également un retard de langage pour lequel il est en attente d’une évaluation en orthophonie. [ 4 ] Le père est présent et dûment représenté par avocat. La preuve démontre qu’au cours des dernières mesures, il a su présenter un mode de vie stable et il a maintenu sa prise de médication ainsi que ses suivis personnels. Il consent à la demande en révision et prolongation.
Il précise qu’il a fait du travail sur lui-même et que ça le touche que la réintégration n’ait pas fonctionné, car il a un désir sérieux de reprendre la garde de son enfant. [ 5 ] L’avocate de l’enfant agit dans le cadre d’un mandat légal puisque celui-ci est âgé de 9 ans et, considérant le contenu des rapports déposés, elle conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande en révision et prolongation puisque celui-ci n’est pas prêt pour la réintégration dans le milieu du père. [ 6 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut également qu’il en va de l’intérêt de X de réviser l’ordonnance rendue le 16 février 2021 à l’effet de confier l’enfant à sa famille d’accueil de proximité pour une période de six mois.
La preuve présentée à l’audience, et comprise entre autres dans l’ Étude de la situation sociale de l’enfant, démontre qu’il faut effectivement respecter le rythme de l’enfant afin de s’assurer d’agir dans son meilleur intérêt. Pour le moment, une situation plus stable s’avère nécessaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation;
[ 8 ] PROLONGE et RÉVISE l’ordonnance rendue le 16 février 2021; [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soir confié à une famille d’accueil de proximité, soit celle de madame C et monsieur D, pour une période de six mois; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment la poursuite des suivis médicaux et pédopsychiatriques, pour la durée jugée nécessaire, et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés ainsi que la posologie prescrite; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon un calendrier préétabli par les parties, le out en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 14 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment de toxicomanie et de santé mentale; [ 15 ] ORDONNE au père de participer activement aux mesures ordonnées en vue de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de son père de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Valéry De Benedictis Avocate de l'enfant Me Marie-Philipe Lévesque Avocate du père
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