2023 QCCQ 8341, 2023 QCCQ 8341
Opinion
Protection de la jeunesse — 232325 2023 QCCQ 8341 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-003010-233 JUGEMENT RENDU LE : 9 mars 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 avril 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , né le [...] 2008 Adolescent -et- A , domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié au [...], Ville A, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. [ 2 ] La
partie demanderesse allègue les troubles de comportement de l’adolescent et la négligence sur le plan éducatif pour demander entre autres, l’hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation pour six mois avec un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Les parties admettent la majorité des allégations, mais demandent que la période en centre de réadaptation soit moins longue. Un rapport psychosocial relatif à la situation de l'enfant est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 4 ] La preuve démontre que les parents font vie commune et ont deux enfants, dont une fille qui est majeure. [ 5 ]
Malgré la signature d’une mesure volontaire le 20 août 2022 par laquelle les parents et l'adolescent reconnaissaient les difficultés, la situation de l'adolescent n’a pas changé. [ 6 ] L'adolescent présente des troubles de comportement sérieux. Il consomme de la drogue en milieu scolaire, est violent verbalement face à des figures d’autorité, ne respecte pas les règles et l’autorité de ses parents et fait face à de multiples suspensions dans son milieu scolaire. [ 7 ] L'adolescent ne s’implique pas dans ses études. Il nomme qu’il se « crisse de tout ». Il est impoli et violent verbalement avec
les professeurs. [ 8 ] À la maison, les parents sont dépassés. Ils sont incapables d’imposer un encadrement, malgré tous leurs efforts. En dépit des différents services reçus, ils sont incapables d’appliquer les recommandations. [ 9 ] Des services ont été offerts à l'adolescent, notamment en toxicomanie, mais il refuse de s’impliquer. Il ne collabore pas avec la
partie demanderesse lors des rencontres. Il est porté à blâmer l’entourage pour ses difficultés sans être en mesure de reconnaître ses torts. [ 10 ] Il est donc nécessaire d’offrir à cet adolescent un milieu plus encadrant qui l’aidera à prendre conscience de ses problèmes et de les corriger. La période recommandée est appropriée dans les circonstances et respecte l’intérêt de l'adolescent. De leur côté, les parents devront développer leurs capacités à offrir l’encadrement dont leur fils a besoin. [ 11 ] La
partie demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison des troubles sérieux de comportement de l'adolescent et de la négligence sur le plan éducatif. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 15 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et pour la gestion de ses émotions, incluant la colère; [ 16 ] ORDONNE à l’adolescent de s’impliquer dans une thérapie afin de travailler son problème de consommation de stupéfiants, son problème de gestion des émotions, incluant la colère; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de douze (12) mois; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Karine Bussière, procureure de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 9 mars 2023 Dernière pièce déposée : D-2 /jc
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