2014 QCCQ 6167, 2014 QCCQ 6167
Opinion
Tykhokhid c.
Alipoor 2014 QCCQ 6167 COURT OF QUEBEC Small Claims Division CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF montreal TOWN OF montreal Civil Division No: 500-32-131847-123 DATE: July 16, 2014 ______________________________________________________________________ BY THE HONOURABLE Sylvain coutlée ______________________________________________________________________ Nataliya tykhokhid Plaintiff v. mike alipoor Defendant ______________________________________________________________________ JUDGMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame du demandeur la somme de 6 900 $ en remboursement d'une somme d'argent qu'elle affirme avoir payé au demandeur sous de fausses représentations. [ 2 ] Le défendeur affirme que le montant réclamé par la demanderesse émane d'un prêt d'argent qu'il a consenti à la demanderesse.
Il soutient que cette dernière lui a emprunté 4 700 $ et qu'à ce jour, la demanderesse lui doit un solde de 6 400 $. Il se porte donc demandeur reconventionnel pour cette somme (6 400 $). [ 3 ] La demanderesse nie devoir quelque somme d'argent au défendeur et se dit victime d'une arnaque. [ 4 ] La demanderesse a immigré au Canada en 2005, elle a fait des études à l'école d'hôtellerie. En 2008, la demanderesse est mise en contact avec le défendeur qui, selon ses dires, aurait des opportunités d'affaires pour la demanderesse. [ 5 ] La demanderesse devait opérer, à
titre de locataire exploitante, un bar situé dans la région de Mont-Tremblant. Il appert de la preuve que le demandeur lui aurait demandé 5 000 $ d'avance afin d'acquitter le loyer du mois d'août et le reste serait applicable pour l'inventaire inclus dans le bar. [ 6 ] La réalité est tout autre.
La demanderesse n'a jamais signé de bail, même si le défendeur exhibe une copie non signée et la demanderesse n'a jamais été, dans les faits, locataire de l'immeuble, propriété du défendeur et de ses associés. [ 7 ] La relation d'affaires se termine au mois de novembre 2008, ou, selon le témoignage du défendeur, il la congédie.
Lorsque la demanderesse quitte son emploi, le défendeur l’informe qu'elle lui doit 4 700 $, sans jamais lui spécifier la provenance de cette dette. [ 8 ] Dans les mois suivants, le défendeur témoigne d'une histoire absolument rocambolesque de prêt d'argent à la demanderesse, de remboursement et d'achat de maison par la demanderesse. [ 9 ] Au final, la demanderesse a fait la preuve que le défendeur a conservé, sans motif, la somme de 3 000 $ sur le dépôt de 5 000 $ fait par la demanderesse. De plus, le demandeur a fait payer à la demanderesse des honoraires d'avocats au montant de 485 $.
Services qui n'ont jamais été requis par la demanderesse, mais qu'elle a dû payer de crainte d'être poursuivie par l'avocat. [ 10 ] La demanderesse aura droit au remboursement de la somme de 3 000 $ à laquelle s'ajoute le remboursement des honoraires d'avocat qui était pour le bénéfice exclusif du défendeur. [ 11 ] Quant à la réclamation du défendeur, le Tribunal ne croit pas le défendeur.
Ce dernier, dans son témoignage, a trompé le Tribunal en soutenant qu'il avait remboursé certaines dettes de la défenderesse alors que la preuve documentaire démontre que, dans les faits, le demandeur a été remboursé du même montant. [ 12 ] À compter de ce moment, le défendeur a perdu toute crédibilité aux yeux du Tribunal.
À la lumière du témoignage de la demanderesse et des témoins qui sont venus corroborer le témoignage de la demanderesse, le Tribunal est convaincu que la demanderesse ne doit aucune somme d'argent au défendeur. [ 13 ] En conséquence, la réclamation du défendeur est rejetée. [ 14 ] Le Tribunal a rendu les motifs de son jugement verbalement et enregistré numériquement, séance tenante, en présence des parties. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE le défendeur, Mike Alipoor, à payer à la demanderesse, Natalyia Tykhokhid, la somme de 3 485 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l'assignation, avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, avec dépens. __________________________________ Sylvain coutlée, j.c.q. Date of hearing: July 16, 2014
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