2023 QCCQ 9839, 2023 QCCQ 9839
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Montizambert 2023 QCCQ 9839 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-507194-208 DATE : 8 décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ ______________________________________________________________________ COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Poursuivant c.
KEN MONTIZAMBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Dans une décision écrite [1] rendue le 28 mars 2023, le défendeur, naturopathe et ostéopathe de profession, est déclaré coupable des sept chefs d’accusation figurant au constat d’infraction lui reprochant l’exercice illégal de la médecine.
Les voici sous forme résumée : Chefs n os 1 et 5 : Les 24 octobre et 5 décembre 2019, d’ avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer des actes réservés aux membres du Collège des médecins du Québec lors de consultations sur la personne d’un agent d’enquête portant le nom d’emprunt de Susan Beaudet; Chefs n os 2 et 6 : Les 24 octobre et 5 décembre 2019, d’ avoir diagnostiqué les maladies lors de consultations sur la personne d’un agent d’enquête portant le nom d’emprunt de Susan Beaudet ; Chef n o 3 : Le 24 octobre 2019, d’ avoir déterminé un traitement médical lors d’une consultation sur la personne d’un agent d’enquête portant le nom d’emprunt de Susan Beaudet; Chefs n os 4 et 7 : Les 24 octobre et 5 décembre 2019, d’ avoir prescrit des médicaments et autres substances lors de consultations sur la personne d’un agent d’enquête portant le nom d’emprunt de Susan Beaudet. [ 2 ] Les faits retenus par le Tribunal et relatés dans la décision sur culpabilité sont réputés faire
partie des présents motifs.
Afin de faciliter la lecture et la compréhension du jugement sur la détermination de la peine, le Tribunal les reprend brièvement. [ 3 ] En août 2019, le Collège des médecins du Québec (ci-après « CMQ ») reçoit une dénonciation du public selon laquelle le défendeur pourrait contrevenir aux dispositions du Code des professions [2] , de la Loi médicale [3] et de l’injonction permanente [4] rendue par la Cour supérieure le 3 juin 2019. [ 4 ] Les 24 octobre et le 5 décembre 2019, une enquêteuse privée, dont les services avaient été retenus par le CMQ, se présente à la clinique du défendeur et, utilisant un nom d’emprunt, le rencontre à des fins de consultation. [ 5 ] Lors de la première consultation du 24 octobre 2019, l’enquêteuse allègue au défendeur certains problèmes de santé.
À l’aide d’un appareil nommé AVATAR [5] , ce dernier lui diagnostique une intoxication au plomb qui remonterait à l’année 2015. Il lui prescrit certains produits, lui en explique la posologie et demande à la revoir dans quelques semaines. [ 6 ] En deuxième consultation le 5 décembre 2019, l’enquêteuse informe le défendeur qu’elle s’inquiète d’une bosse à son sein droit. Se servant à nouveau du dispositif AVATAR, il détermine qu’il s’agit d’un kyste qu’il estime bénin, établissant ainsi un autre diagnostic.
Il lui annonce du même coup que son intoxication au plomb s’est résorbée et qu’elle est désormais en bonne forme. [ 7 ] Avant que l’enquêteuse ne quitte les lieux, le défendeur lui prescrit des multivitamines, ainsi que certains produits naturels pour maintenir son équilibre hormonal et prévenir l’anémie. Aucun autre rendez-vous n’est requis. [ 8 ] Le Tribunal est maintenant appelé à déterminer la peine appropriée sur chacun des chefs d’accusation.
[ 9 ] Le CMQ demande l’imposition d’amendes supérieures au minimum sur chacun des chefs en raison de l’absence de circonstance atténuante et de la présence de nombreux facteurs qu’il considère aggravants, dont une récidive en semblable matière. [ 10 ] Le défendeur soutient de son côté que la présence de plusieurs circonstances atténuantes, dont l’absence de conséquence chez la fausse patiente et son incapacité de payer de lourdes sommes, milite pour la clémence du Tribunal, l’imposition d’amendes minimales et une dispense des frais judiciaires. [ 11 ] Le défendeur témoigne avoir opéré plusieurs changements à sa pratique depuis sa condamnation du 28 mars 2023.
Les impacts de ces changements jumelés à l’existence d’une proposition concordataire de 138 000 $ [6] , prévoyant des paiements mensuels de 2 300 $, le rendent aujourd’hui incapable de payer davantage. [ 12 ] Il plaide aussi que sa condamnation de 2018 ne constitue pas une récidive au sens du Code des professions . Le Tribunal y reviendra.
LA PREUVE LORS DE L’AUDIENCE SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 13 ] Au soutien de ses arguments, le CMQ produit l’ensemble des pièces suivantes : PIÈCE SP-1 : Liste d’admissions signée par les parties en date du 15 juin 2023 PIÈCE SP-2 : Plumitif du dossier de Cour portant le numéro 500-61-141298-027 PIÈCE SP-3 : Lettre d’avertissement du 29 mai 2008 PIÈCE SP-4 : Copie des constats d’infraction dans le dossier de Cour portant le numéro 500-61-388455-140 PIÈCE SP-5 : Déclaration sous serment de monsieur Faisal Ateeque signée le 25 septembre 2014 au soutien d’une procédure au tribunal dans le dossier de Cour portant le numéro 500-17-083332-141 PIÈCE SP-6 : Copie des constats d’infraction dans le dossier de Cour portant le numéro 500-61-395418-149 PIÈCE SP-7 : Transcription de l’audition du 19 février 2018 PIÈCE SP-8 : Plumitif du dossier de Cour portant le numéro 500-61-388455-140 PIÈCE SP-9 : Plumitif du dossier de Cour portant le numéro 500-61-395418-149 PIÈCE SP-10 : Demande introductive d’instance dans le dossier de Cour portant le numéro 500-17-083332-141 PIÈCE SP-11 : Ordonnance d’injonction interlocutoire dans le dossier de Cour portant le numéro 500-17-083332- 141; PIÈCE SP-12 : Requête pour l’émission d’une ordonnance spéciale à comparaître à une accusation d’outrage au tribunal dans le dossier de Cour portant le numéro 500-17-083332-141 PIÈCE SP-13 : Ordonnances de sauvegarde rendues dans le dossier de Cour portant le numéro 500-17-083332-141 PIÈCE SP-14 : Jugement rendu par l’Honorable Christian J.
Brossard, j.c.s. le 3 juin 2019 PIÈCE SP-15 :
Article publié le 17 avril 2023 par Véronique Aubé sur le site Noovo info PIÈCE SP-16 : Reportage de Véronique Aubé, exclusif Caméra cachée, sur le site Noovo moi [ 14 ] Le CMQ fait entendre Marc Legault, enquêteur au présent dossier. [ 15 ] Monsieur Legault rapporte avoir reçu, le 11 avril 2023, une information du service des médias du CMQ à la suite du verdict du Tribunal, relatant que la chaîne de télévision NOOVO MOI avait envoyé un faux patient muni d’une caméra cachée à la clinique du défendeur.
On l’avise aussi que le 17 avril 2023 il y aurait un reportage sur ce qui s’y est réellement passé. [ 16 ] Le 18 avril 2023, monsieur Legault reçoit cette fois un courriel du service des médias qui incluait l’hyperlien du fameux reportage [7] . Il y avait également un hyperlien d’un
article publié la veille sur le site de NOOVO INFO [8] faisant aussi état des circonstances des événements entourant la visite du faux patient à la clinique du défendeur. [ 17 ] Le Tribunal visionne le reportage en présence des parties. [ 18 ] Le défendeur témoigne à son tour. [ 19 ] Il indique qu’après sa déclaration de culpabilité prononcée le 28 mars 2023, il a informé sa réceptionniste que sa pratique serait désormais réduite de moitié et qu’il n’accepterait aucun nouveau patient. Ses heures de travail seraient à l’avenir de 7 h 30 à 12 h 30
chaque jour. [ 20 ] Désormais, sa pratique est concentré surtout sur l’ostéopathie plutôt que la naturopathie, se disant maintenant conscient que la terminologie utilisée auprès de la clientèle était est ce qui préoccupait le CMQ. [ 21 ] Le défendeur souligne que le jugement sur culpabilité a eu notamment les impacts suivants : • Plusieurs clients de naturopathie ont été référés à d’autres collègues, entraînant ainsi la baisse des ventes de produits naturels; • La publication de reportages dans les médias a entraîné l’équivalent de 30 % de perte au niveau de l’achalandage de sa clinique; • Une perte directe de revenus équivalente à 50 %; • Deux importantes compagnies d’assurance l’ont avisé qu’il ne serait désormais plus couvert par leurs services.
Certains clients l’ont informé que les reçus émis par sa clinique ne faisaient plus l’objet de remboursement. [ 22 ] Interrogé sur le reportage effectué par la chaîne NOOVO MOI quelques jours après sa déclaration de culpabilité, le défendeur raconte les détails de sa rencontre avec la fausse patiente, la journaliste Véronique Dubé. Il confirme avoir utilisé l’appareil AVATAR sur elle et « avoir conclu à des niveaux élevés en lien avec l’anxiété et le taux de cortisol » de cette dernière.
Il y avait une évidence d’intoxication au métal. [ 23 ] Après avoir questionné la fausse patiente sur sa médication, il lui a suggéré de prendre deux produits naturels distincts pour réduire son anxiété et son stress. [ 24 ] La fausse patiente est revenue à la clinique la semaine suivante, soit le 18 avril 2023. [ 25 ] Le défendeur estime avoir été piégé. [ 26 ] Entre 2014 et 2018, le défendeur déclare avoir encouru près de 210 000 $ en frais de justice.
Il devait aussi payer une somme de 20 000 $ d’amendes [9] . [ 27 ] Le 24 juillet 2018, il signe une proposition concordataire équivalente à 138 000 $ (impôts, frais de justice et cartes de crédit) ayant pour but d’éviter une déclaration de faillite.
Le paiement final de cette proposition concordataire devait être honoré le 1 er octobre 2023. [ 28 ] En lien avec le dossier qui nous occupe, le défendeur indique qu’en raison de la baisse de revenus découlant des récentes modifications apportées à sa pratique, sa capacité de payer de nouvelles sommes se limite à moins de 2 000 $ par mois. [ 29 ] Le défendeur précise qu’au moment de devenir ostéopathe au Québec, il ignorait le fait que cette pratique n’était pas régie par le Code des professions .
S’il avait su cela, il aurait reconsidéré sa décision de quitter l’Ontario pour emménager à Montréal. [ 30 ] Après réflexion, il admet être un récidiviste et qu’essentiellement, depuis 1999, il a pratiqué et pratique illégalement chaque jour. [ 31 ] De fait, le défendeur a prévu de quitter la province de Québec en mai 2024, date d’échéance de son bail commercial. Il ira s’établir à Toronto, là où l’attend un emploi à temps partiel dans une clinique où il a déjà travaillé en 1998.
Ses contraintes financières ne lui permettent pas de prendre sa retraite de manière entière et définitive. [ 32 ] En contre-interrogatoire, le défendeur reconnaît utiliser l’appareil AVATAR de la même façon qu’il l’a toujours fait, en moyenne 1 à 2 fois par jour depuis juin 2023 (à entendre par là qu’avant les modifications apportées à sa pratique à la fin du mois d’avril 2023, c’était plus souvent encore). ANALYSE ET APPLICATION [ 33 ] L’
article 229 du Code de procédure pénale [10] (ci-après « C.P.P. ») énonce ce qui doit guider le juge lors du processus de détermination de la peine dans une affaire pénale. 229.
Le juge qui déclare le défendeur coupable d’une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l’infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction. [ 34 ] Le juge peut également s’inspirer des principes de détermination de la peine en droit criminel [11] , tout en gardant à l’esprit la distinction fondamentale entre une infraction pénale et une infraction criminelle. [ 35 ] Tandis que les infractions criminelles visent à interdire et à punir les comportements intrinsèquement répréhensibles sur les plans moral et social, l es infractions pénales sanctionnent les manquements aux normes de conduite et de prudence qui encadrent certaines activités réglementées. [ 36 ] Le droit pénal a pour fonction essentielle la protection du public et la préservation du bien-être commun.
Ainsi, la peine en ce domaine sera donc avant tout correctrice et préventive. Elle ne doit cependant pas être déraisonnablement clémente ou complaisante. [ 37 ] Ainsi, pour atteindre ces objectifs d’ordre public, il sera souvent nécessaire de mettre l’accent sur la dénonciation et la
dissuasion. [ 38 ] Enfin, le principe cardinal demeure celui de la proportionnalité : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du défendeur. La gravité objective des infractions [ 39 ] La gravité objective est déterminée par les peines minimales et maximales prévues par le législateur pour l’acte reproché et la place qu’occupe tel acte au niveau de la peine dans la hiérarchie des infractions prévues à la loi mise en cause. [ 40 ] Quiconque contrevient à l’
article 32 du Code des professions [12] est passible des peines prévues à l’article 188 du même code, lequel se lit comme suit : 188. Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $.
En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double. [ 41 ] Rappelons qu’en 2017, le législateur a augmenté les peines prévues à cet
article les faisant passer d’un minimum de 1 500 $ à 2 500 $ et d’un maximum de 20 000 $ à 62 500 $, démontrant ainsi sa volonté ferme de combattre l’exercice illégal d’une profession au Québec. [ 42 ] L’on peut ainsi affirmer que depuis ces modifications législatives, la gravité objective de ce type d’infraction est plus importante qu’elle ne l’était auparavant. [ 43 ] La contribution prévue à l’
article 8.1 C.P.P. devient exigible comme une amende lorsqu’un défendeur consigne un plaidoyer de culpabilité ou est déclaré ou réputé déclaré coupable d’une infraction, que cette contribution soit mentionnée ou non dans le jugement. [ 44 ] C’est donc une contribution obligatoire à l’égard de laquelle le juge n’a pas discrétion. [ 45 ] Qu’en est-il des frais maintenant? [ 46 ] L’
article 223 C.P.P. prévoit que le juge peut ordonner au défendeur de payer les frais fixés par règlement. Il s’agit là d’un pouvoir discrétionnaire. [ 47 ] Cette discrétion doit être exercée judiciairement, c’est-à-dire en se fondant sur un contexte factuel et juridique raisonnable. [ 48 ] En conséquence, le juge conserve la faculté, chaque cas étant d’espèce, de décider ce qui lui apparaît le plus approprié dans les circonstances. Accorder ou non les frais doit être fait en gardant à l’esprit les principes de justice naturelle tout en se rappelant la finalité de la loi.
La récidive [ 49 ] Ici, les sept chefs du constat d’infraction font état du fait que le défendeur est passible d’amendes minimales de 5 000 $ et maximales de 125 000 $, soit les peines applicables en cas de récidive. [ 50 ] Sur les chefs n os 1 et 5, soit ceux touchant le fait pour le défendeur d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer des actes réservés aux médecins , le CMQ réclame le double des amendes minimales de 5 000 $ en cas de récidive, soit 10 000 $. [ 51 ] Pour les chefs n os 2, 3, 4, 6 et 7 ( diagnostiquer , déterminer le traitement médical , prescrire les médicaments et autres substances ), le CMQ réclame le quadruple des peines minimales, soit 20 000 $. [ 52 ] En regard du principe de l’harmonisation des peines, le CMQ attire l’attention du Tribunal sur certaines décisions [13] , plus spécifiquement quant au quantum des amendes imposées à la suite d’une récidive d’un défendeur. [ 53 ] Le défendeur fait de même au soutien de ses arguments [14] . [ 54 ] Quoique ces affaires soient pertinentes, force est de constater que chaque cas est un cas d’espèce et tout bien considéré, l’approche comparative comporte ses limites. [ 55 ] La preuve à l’audience sur la détermination de la peine révèle que le 19 février 2018, le défendeur a plaidé coupable dans deux dossiers distincts pour avoir contrevenu à l’
article 32 du Code des professions . Il convient de détailler davantage les peines imposées à la suite d’une recommandation conjointe des parties : Dossier 500-61-388455-140 [15] Infractions de février 2014 pour lesquelles le CMQ réclamait au départ 6 fois la peine minimale de 1 500 $. Chef n o 4 de 12 : Diagnostiquer les maladies Amende de 3 500 $ avec frais et contribution
Chef n o 11 de 12 : Déterminer le traitement médical Amende de 3 500 $ avec frais Dossier 500-61-395418-149 [16] Infractions d’août 2014 pour lesquelles le CMQ réclamait au départ la peine maximale de 20 000 $.
Chef n o 1 de 6 : Diagnostiquer les maladies Amende de 6 500 $ avec frais et contribution Chef n o 4 de 6 : Prescrire des médicaments et d’autres substances Amende de 6 500 $ avec frais [ 56 ] Dans un premier temps, le défendeur plaide qu’en ce qui a trait à notre dossier, nous ne sommes pas en présence d’une « récidive » à proprement parler puisque c’est la première fois que l’opportunité lui était donnée d’offrir une défense. [ 57 ] Pour lui, ne peut constituer une récidive au sens de la loi le fait d’avoir « plaidé coupable avec explications » le 19 février 2018.
Ses plaidoyers reposaient uniquement sur son incapacité financière de continuer à se battre et non sur sa réelle culpabilité. [ 58 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument.
Les transcriptions [17] de l’audience tenue à ce sujet le 19 février 2018 démontrent que le juge, devant les propos de l’avocat du défendeur suggérant qu’il n’avait d’autre choix que de plaider coupable, s’est bien assuré auprès du défendeur que lesdits plaidoyers de culpabilité étaient éclairés, libres et volontaires. [ 59 ] Le Tribunal n’a pas à revisiter les conclusions de son collègue ayant statué que les plaidoyers de culpabilité enregistrés étaient valides. [ 60 ] Le Tribunal en prend acte comme il se doit; les parties confirment que le défendeur n’a pas interjeté appel dans ces dossiers. [ 61 ] Dans un deuxième temps, le défendeur soutient qu’il n’a jamais été condamné d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à exercer des actes réservés aux médecins , et que le critère de la récidive ne s’applique pas aux chefs n os 1 et 5 de notre dossier.
Selon lui, les amendes minimales auraient dû être fixées à 2 500 $. [ 62 ] Le Tribunal conclut qu’il a tort. [ 63 ] Afin de déterminer s’il est en présence d’un cas de récidive ou non, le Tribunal doit se référer à l’
article 236 C.P.P. , lequel stipule : 236. Lorsqu’une loi prévoit une peine plus forte en cas de récidive, elle ne peut être imposée que si la récidive a eu lieu dans les deux ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est réclamée. [ 64 ] Le CMQ a raison de dire que sur chacun des chefs d’infraction au présent dossier, l’
article 32 du Code des professions constitue la disposition à laquelle le défendeur a contrevenu, et ce, de diverses manières, comme en font foi les chefs d’infractions. [ 65 ] À sa lecture, l’on constate bien que le législateur y a édicté différentes façons d’y contrevenir : 32.
Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, technologue en imagerie médicale, technologue en radio-oncologie ou technologue en électrophysiologie médicale, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme, géologue ou comptable professionnel agréé ni utiliser l’un de ces titres ou un
titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est , ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est , ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel , prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire , s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. [ 66 ] C’est à l’
article 188 du Code des professions auquel il faut se référer ensuite, car c’est par lui qu’est créée l’infraction pénale et que sont prévues les sanctions. [ 67 ] Il importe aussi de souligner que cette disposition entre en jeu à l’égard de toutes les infractions prévues au Code des professions , et non uniquement envers celles basées sur l’exercice illégal de la médecine. [ 68 ] Le libellé de l’
article 236 C.P.P. est clair : c’est la récidive (date de la nouvelle infraction) qui doit se situer dans les deux ans de la déclaration de culpabilité reliée à l’infraction antérieure, peu importe la date à laquelle interviendra le jugement relatif à cette récidive alléguée. [ 69 ] Comme mentionné, les déclarations de culpabilité des dossiers 500-61-388455-140 et 500-61-395418-149 sont inscrites le 19 février 2018; les récidives (nouvelles infractions) pour lesquelles le Tribunal a déclaré le défendeur coupable datent du 24 octobre 2019 et du 5 décembre 2019. [ 70 ] C’est sans équivoque qu’il s’agit ici de récidives au sens entendu par le législateur en ce que les délais qui séparent nos événements de la condamnation du 19 février 2018 sont inférieurs à 24 mois.
Les peines applicables sont bien celles figurant au constat
d’infraction. La gravité subjective des infractions [ 71 ] La gravité subjective d’une infraction réfère à la façon dont elle a été commise. [ 72 ] À ce
chapitre et comme le commande l’
article 229 C.P.P. précité, le Tribunal s’intéresse aux circonstances particulières de l’affaire : celles qualifiées d’atténuantes, d’aggravantes, de même que tout autre élément se révélant pertinent. [ 73 ] Comme la peine doit aussi être proportionnelle à la responsabilité pénale du défendeur, le Tribunal doit tenir compte de son profil, son comportement, son intention et ses motivations. [ 74 ] Le CMQ plaide l’absence de facteur atténuant; le Tribunal partage ce point de vue. [ 75 ] Pour sa part, le défendeur invoque notamment les circonstances atténuantes suivantes : • En raison de l’absence d’encadrement légal de la naturopathie dans la province de Québec (par opposition à l’Ontario où le défendeur vivait antérieurement), il doit « injustement » en payer les conséquences; • Il vend des produits de santé naturels, produits dont l’existence légale est reconnue; • Les changements apportés à sa pratique postérieurement au verdict du 28 mars 2023; • Son incapacité de payer en raison de la baisse significative de ses revenus à la suite de ces changements significatifs; [ 76 ] Le défendeur ne peut se réfugier derrière l’existence d’autres règles et législations ailleurs au pays pour tenter d’atténuer sa responsabilité.
Nul n’est censé ignorer la loi, et le Tribunal applique celles en vigueur dans sa juridiction. [ 77 ] Le défendeur est âgé de 71 ans et exerce la naturopathie depuis plus de 24 ans maintenant. [ 78 ] Au moment des infractions reprochées, il savait pertinemment, et ce depuis fort longtemps, que sa pratique était illégale; il l’a d’ailleurs reconnu lors de l’audience sur la détermination de la peine. La répétition des gestes illégaux [ 79 ] Comme facteurs aggravants, le CMQ invoque la récidive du défendeur au sens de l’
article 236 C.P.P. , mais aussi l’avertissement reçu et les multiples procédures intentées en lien avec la répétition de ses actes délictuels. [ 80 ] La première fois qu’il est condamné pour exercice illégal de la médecine remonte au 8 octobre 2002 [18] , soit il y a plus de 21 ans maintenant. [ 81 ] Le 29 mai 2008, il reçoit une lettre d’avertissement émanant du CMQ [19] , lui rappelant son obligation de se conformer à la loi tout en attirant son attention sur les articles 31 et 32 du Code des professions . [ 82 ] Notons aussi que le défendeur a fait les admissions suivantes [20] : 49.
Le 21 juillet 2014, une ordonnance d’injonction interlocutoire valant jusqu’au 10 e jour suivant le jugement final à être rendu dans le dossier pénal portant le numéro 500-61-388455-140 est rendue, le tout tel qu’il appert de l’ordonnance d’injonction interlocutoire [21] ; 50. Le 25 septembre 2014, le Collège des médecins dépose une Requête pour l’émission d’une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au tribunal dans le dossier de cour portant le numéro 500-17-083332-141, le tout tel qu’il appert de la procédure [22] ; 51.
La procédure d’outrage a été suspendue par les parties jusqu’à ce qu’un jugement final n’intervienne dans le dossier pénal portant le numéro 500-61-395418-149; 52. Entre le 28 février et le 19 septembre 2018, la Cour supérieure a rendu des ordonnances de sauvegarde dans le dossier portant le numéro de cour 500-17-083332-141, le tout tel qu’il appert des ordonnances rendues, en liasse [23] ; 53. Au terme d’une audition contestée, la Cour supérieure a prononcé une injonction permanente interdisant au défendeur de poser des actes réservés aux membres du Collège des médecins du Québec, tel que prévus à l’
article 31 de la Loi Médicale , le tout tel qu’il appert du jugement rendu par le l’Honorable Christian J. Brossard, j.c.s. le 3 juin 2019 [24] ; 54. La procédure d’outrage au tribunal dans le même dossier de cour a toutefois été abandonnée par le Collège des médecins du Québec; 55. Le défendeur admet que l’appareil utilisé sur les personnes de Jean Martin et de Faisal Ateeque est le même appareil que celui visé par le présent dossier, à savoir l’appareil Avatar SC-5. [ 83 ] Les faits révélés au travers de ces admissions accentuent de manière significative le degré de responsabilité du défendeur.
Ses passages devant les tribunaux sont nombreux et tous reliés à sa façon de pratiquer la naturopathie. [ 84 ] D’autant plus qu’au fil de toutes ces années, tous les moyens les plus extraordinaires ont été déployés auprès du défendeur qui a
délibérément choisi de les ignorer et de poursuivre, sans gêne, cette pratique illégale. [ 85 ] Cette connaissance de la loi en vigueur et sa décision d’y contrevenir à répétition se révèlent pour le défendeur des circonstances aggravantes auxquelles le Tribunal accorde un poids important. [ 86 ] Comme si ce n’était pas assez, le défendeur s’est fait prendre à nouveau en flagrant délit à répéter les mêmes actes quelques jours après le jugement sur culpabilité rendu le 28 mars 2023. [ 87 ] Le reportage [25] de la journaliste Véronique Dubé ne laisse place à aucune autre interprétation que celle de conclure à l’imperméabilité du défendeur face aux différentes ordonnances et décisions des tribunaux. [ 88 ] Les similitudes avec notre affaire sont frappantes.
À l’aide de son appareil AVATAR, le défendeur établit que la journaliste, personnifiant une fausse patiente, présente des niveaux élevés en lien avec l’anxiété et son taux de cortisol. Il déclare aussi qu’il y a chez elle une évidence d’intoxication au métal.
Il lui suggère la prise de deux produits naturels dans le but de réduire son anxiété et son stress. [ 89 ] D’un point de vue de la peine, ces faits sont du domaine du comportement post-délictuel du défendeur et peuvent alors être considérés par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation de son caractère, de son risque de récidive, et des perspectives de réhabilitation. [ 90 ] De son côté, le défendeur témoigne comprendre que c’est le langage et la terminologie médicale utilisés lors de ses consultations qui préoccupent le CMQ.
Pour lui, en concentrant surtout sa pratique à l’ostéopathie plutôt qu’à la naturopathie, le problème sera réglé. [ 91 ] Or, ce sont tant les actes qu’il commet au quotidien que les paroles qui les accompagnent qui mettent en péril la santé de la population qui le consulte. [ 92 ] Le défendeur fait miroiter à ses patients/patientes qu’il est en mesure de remédier aux problèmes qu’il leur a « diagnostiqués »; il « détermine leur traitement » et leur « prescrit les produits » requis par leur situation. [ 93 ] Dans notre dossier, tout comme dans le reportage de la journaliste, force est de conclure qu’il s’agit là d’un tissu de mensonges. [ 94 ] L’enquêteuse du CMQ n’a pas pris les produits suggérés et pourtant, lors du rendez-vous de suivi, c’est sans scrupules que le défendeur a statué que son intoxication au métal s’était résorbée grâce à ce qui lui avait prescrit. [ 95 ] Les changements que le défendeur soutient avoir récemment amorcés à sa pratique, et qu’il atteste poursuivre encore (même en date de l’audience sur la détermination de la peine tenue en septembre dernier), prouvent qu’il n’a pas saisi et ne saisit toujours pas le sérieux et la gravité de la situation. [ 96 ] Encore une fois, il refuse de se conformer totalement et entièrement. [ 97 ] Le défendeur déclare continuer d’utiliser l’appareil AVATAR, de la même manière, une à deux fois par jour. [ 98 ] L’injonction permanente prononcée le 3 juin 2019 est par ailleurs sans équivoque en ce qu’elle lui commandait de cesser d’agir en contravention de la
loi sur le champ, et non à sa guise et à son rythme. Le Tribunal reproduit les termes de l’ordonnance : FORBIDS the defendant, Ken Montizambert , and his employees, subordinates and other natural or legal persons under his control from: a. assessing and diagnosing any health deficiency in a person, in contravention of
section 31, first paragraph of the Medical Act ; b. preventing and treating illness to maintain or restore health or to provide appropriate symptom relief, in contravention of
section 31, first paragraph of the Medical Act ; c. determining medical treatment, in contravention of subparagraph (4) of
section 31, second paragraph of the Medical Act ; d. prescribing substances, in contravention of subparagraph (5) of
section 31, second paragraph of the Medical Act ; e. prescribing treatment, in contravention of subparagraph (6) of
section 31, second paragraph of the Medical Act ; f. claiming to have the right to engage in a professional activity reserved to the members of the Collège des médecins du Québec; g. acting in such a way as to lead to the belief that he is authorized to engage in a professional activity reserved to the members of the Collège des médecins du Québec; [ 99 ] Pourtant, moins de cinq mois plus tard, le défendeur commet les récidives reliées à notre dossier. [ 100 ] Tous les tribunaux s’efforcent de répéter que les infractions en cause mettent en péril la protection et la santé du public. [ 101 ] Les personnes aux prises avec des problématiques de santé sont souvent vulnérables et prêtes à tout essayer pour améliorer leur sort. [ 102 ] Le Tribunal conclut que le défendeur a commis les infractions de manière intentionnelle, consciente et volontaire. [ 103 ] Le fait que les infractions en cause ici n’ont pas fait de réelles victimes n’atténue en rien la responsabilité du défendeur.
Il s’agit d’un facteur neutre. La présence d’une victime aurait toutefois constitué une circonstance aggravante. [ 104 ] L’ensemble les circonstances de notre affaire, marqué par la répétition des actes, le caractère lucratif associé à la commission des
infractions et le comportement post-délictuel du défendeur sont autant d’éléments aggravants soulignés par le CMQ et qui sont retenus par le Tribunal. [ 105 ] En vertu du 3 e alinéa de l’
article 148 C.P.P. , un défendeur a le droit de connaître la peine à laquelle il s’expose et les motifs justificatifs au soutien d’une réclamation plus forte, et ce, dès que le poursuivant intente des procédures contre lui. Ainsi, il pourra opérer réflexion en toute connaissance de cause, et choisir de manière éclairée de contester ou non l’infraction ou les infractions reprochée(es). [ 106 ] Le défendeur a requis la tenue d’un procès; c’était son droit et personne ne peut lui en tenir rigueur.
Le pendant de cette affirmation est qu’il ne peut réclamer une identité de traitement avec ceux qui, pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires, ont pu bénéficier du facteur atténuant d’un plaidoyer de culpabilité. [ 107 ] L’absence de plaidoyer de culpabilité est un facteur neutre. La capacité de payer [ 108 ] Dans Doyon c.
Autorité des marchés financiers [26] , la Cour d’appel a déterminé que la capacité de payer du défendeur est un facteur pertinent, tout en précisant qu’il faut aussi prendre en considération le délai accordé pour payer et les mécanismes prévus par le Code de procédure pénale pour éviter qu’un défendeur incapable de payer une amende ne soit incarcéré pour cette seule raison. [ 109 ] En effet, le Code de procédure pénale prévoit qu’un défendeur peut conclure une entente de paiements ou de travaux compensatoires avec le percepteur des amendes qui, après examen de la situation financière, s’assure que le défendeur remplisse ses obligations. [ 110 ] En l’espèce, le défendeur n’a jamais cessé sa pratique.
Sa clinique, la « Clinique Tri-Med », a été ouverte en 2000 et est, à ce jour, toujours opérationnelle. [ 111 ] Si les informations contenues à la pièce SD-1 sont exactes, le défendeur a complété en octobre 2023 les paiements de la proposition concordataire signée en 2018. [ 112 ] Suivant la preuve administrée, le Tribunal ne lui connaît pas d’autre dette particulière.
Conclusion [ 113 ] À la lumière de l’ensemble des circonstances et des remarques ayant ponctué l’analyse complète de la présente affaire, le Tribunal détermine que le degré de responsabilité du défendeur est très élevé et sa culpabilité morale entière, voire aggravée par le côté opportuniste et le volet lucratif de ses délits. [ 114 ] Le Tribunal statue que les objectifs de dénonciation et de dissuasion s’avèrent ici incontournables et impératifs, sans perdre de vue la nécessité d’envoyer un message clair à un défendeur aussi récidiviste que récalcitrant. [ 115 ] Bien qu’il ne faille pas oublier la réhabilitation, cet objectif est d’importance secondaire dans un contexte où le facteur dominant est la protection du public. [ 116 ] Les peines maximales applicables sont de 125 000 $ sur chacun des sept chefs du constat d’infraction.
En ce sens, les amendes réclamées par le CMQ sont justes et répondent aux circonstances particulières du dossier. [ 117 ] Sans être trop sévères, ces sanctions sont proportionnelles au degré de responsabilité et au profil du défendeur. Elles répondent aussi aux divers objectifs et principes ayant guidé le Tribunal dans le difficile et délicat processus de détermination de la peine. [ 118 ] Compte tenu de l’analyse effectuée précédemment, il serait inadéquat de dispenser le défendeur des frais.
Le Tribunal exercera plutôt sa discrétion judiciaire afin de lui faire bénéficier d’un délai qui peut sembler long à première vue, mais qu’il estime approprié dans les circonstances. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer les amendes suivantes : Chef n o 1 : 10 000 $ Chef n o 2 : 20 000 $ Chef n o 3 : 20 000 $ Chef n o 4 : 20 000 $ Chef n o 5 : 10 000 $ Chef n o 6 : 20 000 $ Chef n o 7 : 20 000 $ CONDAMNE le défendeur à payer les frais et les contributions volontaires obligatoires;
ACCORDE au défendeur un délai de 36 mois pour s’acquitter des amendes, des frais et des contributions volontaires. __________________________________ MYLÈNE GRÉGOIRE, JCQ Me Catherine Dion-Cliche Me Joanie Poirier Procureures pour le Collège des médecins du Québec Me Mireille Goulet Procureure du défendeur Date d’audience : 12 septembre 2023.
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