2010 QCCQ 11864, 2010 QCCQ 11864
Opinion
Gentili Avocats inc. c. Aiello 2010 QCCQ 11864 JL 2514 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-167254-104 DATE : Le 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENTILI AVOCATS INC.,
Partie demanderesse c. MARIO AIELLO,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gentili Avocats inc. réclame à Mario Aiello la somme de 20 323,42$ représentant le solde dû pour des honoraires professionnels. [ 2 ] Mario Aiello conteste la réclamation et prétend qu'il y a eu une entente avec la demanderesse pour une somme de 10 000,00$ à 12 000,00$. [ 3 ] Il a déjà payé la somme de 9 883,68$ taxes incluses. [ 4 ] Les honoraires totaux s'élevaint donc à la somme de 30 207,10$. [ 5 ] Mario Aiello a consigné la somme de 5 416,32$ sans condition après le dépôt de sa défense. [ 6 ] Cette somme représente le solde dû de 12 000,00$ moins 9 883,68$ soit 2 116,32$. [ 7 ] L'entente incluait les 3 jours d'audition du 19, 20 et 21 mai 2009. [ 8 ] Pour les journées additionnelles, le défendeur évalue le tout à 20 heures à 165,00$ soit 3 300,00$. [ 9 ] De plus, Mario Aiello se porte demandeur reconventionnel pour la somme de 1 206,30$ qu'il a dû payer à Me Isabelle Labranche pour faire corriger le jugement du juge Béliveau.
FAITS [ 10 ] Me Isabelle Labranche représente monsieur Aiello depuis 1995 suite à la référence de Me Maruca. Elle l'a représenté, entre autres, dans les trois (3) dossiers qui nous intéressent soit: […], […] et […]. Elle a chargé selon un tarif horaire de 190,00$. Monsieur Aiello a payé la somme de 47 734,33$. [ 11 ] Le 7 ou 8 octobre 2008, elle a fait une requête verbale de cesser d'occuper. [ 12 ] Monsieur Aiello est retourné voir Me Maruca qui l'a référé à Me Gentili. [ 13 ] Me Gentili l'a rencontré et lui a dit qu'il chargeait un tarif horaire de 200,00$ sachant que Me Labranche chargeait 190,00$/heure.
Il n'a pas parlé du tarif horaire de Me Luft et des autres du bureau. [ 14 ] Il a obtenu les dossiers de Me Labranche. Il a examiné les dossiers et a envoyé 3 comptes soit les comptes #1279, 1280 et
1281 tous datés du 12 novembre 2008.
Ces comptes totalisaient la somme de 2 685,90$. [ 15 ] Sur réception, monsieur Aiello s'est présenté au bureau de Me Gentili pour reprendre ses dossiers car il avait trouvé les comptes exagérés pour trois (3) lettres suivant son témoignage. [ 16 ] D'après monsieur Aiello, le 8 décembre 2008, Me Gentili a conclu une entente de 10 000,00$ à 12 000,00$ pour les honoraires jusqu'après l'audition du 21 mai 2009. [ 17 ] Me Gentili nie cette entente et déclare qu'il y a eu qu'une entente horaire de 200,00$. [ 18 ] Les comptes suivants sont datés du 26 mars 2009, du 25 mai 2009, du 15 juillet et du 30 juillet 2009. [ 19 ] L'honorable juge Béliveau a fait une erreur dans un des jugements et monsieur Aiello, n'ayant plus confiance en Me Gentili, est retourné voir son ancienne procureure, Me Labranche, qui a procédé à une correction et a chargé 1 206.30$. [ 20 ] Pour décider du sort de cette cause, le Tribunal doit se référer aux articles 2098 , 2106 , 2107 et 2109 C.c.Q. : " 2098.
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. 2106. Le prix de l'ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d'après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2107.
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l'objet d'une estimation, l'entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix. Le client n'est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n'étaient pas prévisibles par l'entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat. 2109.
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement." [ 21 ] Le Tribunal doit également référer aux articles 3.08.01, 3.08.02 et 3.08.04 du Code de déontologie des avocats : "3.08.01. L'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables. 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires:
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. 3.08.04. L'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé." [ 22 ] Enfin, il est bon de citer l'article 127 de la
Loi sur le Barreau qui se lit comme suit: "L'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage." [ 23 ] Enfin, il faut rappeler qu'il appartient à l'avocat de faire la preuve de la durée de ses services dans l'exécution de son travail professionnel suivant l'
article 2803 C.c.Q. qui se lit comme suit: " 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée."
ANALYSE [ 24 ] Il est clair au départ que la version du demandeur est différente de celle du défendeur. [ 25 ] Il est bon de rappeler que le demandeur a témoigné que la seule entente était de 200$/heure pour lui. [ 26 ] Monsieur Aiello prétend qu'il y a eu une entente de 10 000,00$ à 12 000,00$ pour les services professionnels jusqu'au 21 mai 2009 inclusivement.
Il n'y a pas eu d'entente pour les journées additionnelles d'audition des 13 et 14 juillet 2009. [ 27 ] Suivant l'article 3.08.04 Code de déontologie , Me Gentili avait l'obligation d'informer monsieur Aiello du coût approximatif et prévisible de ses services. [ 28 ] La Cour d'Appel dans Mathieu c. Marchand [l986] R.D.J. 298ss a reconnu l'obligation de renseignement de l'avocat quant à ses honoraires.
Il doit tenir son client au courant sur une base régulière en cours de mandat et son défaut de le faire peut entraîner la réduction des honoraires en guise de sanction. [ 29 ] C'est d'ailleurs dans ce sens que mon collègue, Gabriel De Pokomandy a décidé dans la cause de Ricard c. Boudreault , 650- 02-000030-995, J.E. 2001-85 : "Une estimation, telle que celle fournie même verbalement à la défenderesse, fait donc
partie des devoirs d'un avocat vis-à-vis de son client. Certes, il n'est pas facile d'estimer d'avance le temps qui sera requis pour l'exécution du mandat confié car il y a des clients qui requièrent plus de temps de l'avocat pour être informés, rassurés, voire encouragés dans leurs démarches. Il y a des adversaires qui sont plus acharnés, plus vindicatifs, et qui peuvent faire en sorte que l'on doive multiplier les procédures. Ces facteurs imprévisibles peuvent faire d'un dossier ordinaire un dossier dont le déroulement devient tout à fait exceptionnel.
Dans ces cas, l'estimation initiale peut avoir été nettement inférieure au temps requis. Lorsqu'une telle situation se présente et dès qu'il devient prévisible qu'il y aura un écart marqué entre l'estimation initiale et le coût réel des honoraires, l'avocat doit aviser le client et le sensibiliser à cette situation imprévisible qui peut influencer le justiciable dans le choix des démarches et de la stratégie à adopter, et pourra même permettre de mettre fin au mandat." [ 30 ] Plus tard, soit en 2001, ma collègue, la juge Michèle Pauzé, a été dans le même sens dans la cause Fasken Martineau Dumoulin c.
Association Étudiante de l'Université McGill , 500-22-039553-992: "C'est un lourd fardeau que le législateur a imposé certes, au prestataire de services mais il l'a voulu ainsi pour permettre aux deux parties de connaître l'étendue du contrat dans lequel elles s'engagent. [ 31 ] Comme dans le présent cas, le nombre d'heures n'est pas indiqué dans le compte d'honoraires envoyé au client. [ 32 ] La juge Pauzé écrit à ce sujet: "Par contre, à aucun endroit sur les notes d'honoraires d'avocat ne fait mention du temps consacré aux actes accomplis." [ 33 ] Ce n'est que lors de l'audition que l'avocat a donné un compte détaillé avec les heures travaillées. [ 34 ] Ou bien monsieur Aiello a raison et il y a eu entente pour 10 000,00$ à 12 000,00$ jusqu'au 21 mai 2009 inclus.
Ou bien Me Gentili a raison et l'entente n'était que pour un tarif horaire de 200$ pour lui. [ 35 ] Il est bon de rappeler que Me Gentili savait que la majorité du temps serait fait par Me Luft parce qu'il était déjà occupé durant tout le mois de mai. Il a chargé la somme de 165$ l'heure pour Me Luft. [ 36 ] Le problème n'est pas là car le tarif horaire est raisonnable. Mais, il a chargé 75$ l'heure pour d'autres employés soit Marie- Reine Cousineau et Pierina Brini et il n'en avait pas été question.
Dans le compte 1708, il y a 1 762,50$ chargé ainsi. [ 37 ] De plus, dans les comptes pour le dossier […], le demandeur charge des frais judiciaires qui doivent être payés par l'intervenant, monsieur Benito Petriello suivant le jugement. [ 38 ] Il devait donner le détail des heures ce qu'il n'a pas fait. [ 39 ] Suivant la Cour d'Appel, le tribunal se doit de réduire les honoraires comme sanction. [ 40 ] Il est clair que les heures s'accumulaient très vite et que tout était calculé même les examens de comparution. [ 41 ] L'offre du défendeur des 20 heures nécessaires à 165$ n'est pas suffisante. [ 42 ] Suivant les comptes, la demanderesse réclame 8 622,55$. [ 43 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal n'accorde que 60% des honoraires réclamés soit 18 124,26$.
Le défendeur a versé 9 883,68$ plus la somme de 5 416,32$ pour un total de 15 300,00$. Il devra verser en plus la somme de 2 824,26$ avec intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et les dépens. [ 44 ] Le Tribunal n'a pas à s'attarder sur le retard à la préparation de la cause vu le bon résultat obtenu.
[ 45 ] Quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal se doit de la rejeter sans frais. [ 46 ] Il s'agit d'une erreur dans le jugement du juge Béliveau et pour faire corriger le jugement, Me Gentili aurait réclamé au défendeur des honoraires qui auraient été au moins les mêmes et probablement plus. PAR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation pour la somme de 8 240.58$ en capital et les intérêts plus l'indemnité additionnelle suivant ce qui suit: DÉCLARE la consignation sans condition de 5 416,32$ insuffisante; PERMET à la
partie demanderesse de retirer cette somme consignée de 5 416,32$; CONDAMNE le défendeur, Mario Aiello, à payer en plus de la somme consignée de 5 416,32$ la somme de DEUX MILLE HUIT CENT VINGT-QUATRE DOLLARS ET VINGT-SIX CENTS (2 824,26$) avec intérêt sur cette somme au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l' article1619 C.c.Q. à compter du 4 décembre 2009; CONDAMNE, en plus le défendeur, Mario Aiello, à payer des intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q. sur la somme de 5 416,32$ à compter du 4 décembre 2009 jusqu'au 10 mai 2010; Le tout avec dépens; et REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, j.c.q. Me Marcel-Éric Luft GENTILI AVOCATS inc. Procureurs de la
partie demanderesse Me Line Poirier Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Les 3 et 10 décembre 2010
Loading document…