2015 QCCA 1848, 2015 QCCA 1848
Opinion
Panagopoulou c. Canada (Procureur général) 2015 QCCA 1848 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025244-153 (505-17-007872-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTE AVOCAT DIMITRA PANAGOPOULOU M e PAPA- MIKE DIOMANDE ( présent ) INTIMÉ AVOCAT LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de SA MAJESTÉ LA REINE Me ANTOINE LIPPÉ (présent) ( Ministère de la Justice Canada ) En appel d'un jugement rendu le 7 avril 2015 par l'honorable Richard Nadeau de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité – prescription du recours Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 2 novembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante, veuve d’un caporal de l’armée décédé en 2002, se pourvoit contre un jugement qui accueille la requête en irrecevabilité du Procureur général du Canada à l’égard de sa réclamation en dommages. [ 2 ] Elle soutient que le juge a erré en rejetant son recours au motif qu’il était prescrit, alors que, selon elle, l’intimé avait implicitement renoncé à la prescription. [ 3 ] Les faits allégués à la requête introductive d’instance de l’appelante intentée le 19 février 2015, qui doivent être tenus pour avérés aux fins d’une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165 (4) C.p.c. , sont, pour l’essentiel, les suivants : Le 17 juin 2002, au retour du travail, l’appelante (la demanderesse) trouve son époux mort.
Il s’est suicidé. En octobre 2002, une première enquête
sommaire sur les circonstances entourant son suicide conclut à l’absence de lien entre le suicide et son emploi au sein des Forces canadiennes. Insatisfaite des conclusions du rapport
sommaire, l’appelante requiert avec succès une nouvelle enquête plus approfondie sur les circonstances entourant le décès de son époux, laquelle débute le 14 avril 2003. Le 15 octobre 2004, la Commission d’enquête dépose un rapport sur la cause du décès du caporal. Le 24 janvier 2005, ce rapport est soumis aux commentaires et révision du chef d’état-major de la Défense nationale (« Chef d’état-major »). Le 24 février 2005, les conclusions et recommandations du rapport de 600 pages sont transmises à l’appelante. Celle-ci est alors en désaccord (et le demeure toujours) avec les conclusions du rapport qui la tiennent en
partie responsable du
suicide de son époux. Elle soutient que ce rapport a été complété sans avoir respecté la procédure applicable, son droit à la vie privée et les règles d’équité procédurale. L’appelante requiert de la Défense nationale et de l’Ombudsman des forces armées canadiennes une révision du rapport. Ceci donne lieu à des échanges de correspondance entre l’Ombudsman et le Chef d’état-major.
Par lettre du 31 juillet 2012, l’Ombudsman souligne que la procédure d’enquête n’a pas été suivie, que la preuve contradictoire n’a pas été considérée et que les règlements applicables au processus d’enquête ont été enfreints, l’appelante ayant notamment été privée de l’occasion de donner sa version des faits et le témoignage de la moitié des 36 témoins n’ayant pas été recueilli sous serment. De plus, la Commission aurait mal pondéré les différents facteurs applicables. Le 18 décembre 2012, le Chef d’état-major répond à la lettre de l’Ombudsman.
Même s’il soutient que le rapport de la Commission ne peut être amendé comme le souhaite l’appelante (et tel que le recommande l’Ombudsman), il ne nie pas qu’il y a eu accroc aux règles d’équité procédurale. Par courriel du 9 avril 2013, la directrice des enquêtes de la Défense nationale remarque que la façon avec laquelle la Commission d’enquête a blâmé l’épouse du caporal choque les valeurs canadiennes. Le 12 avril 2013, l’Ombudsman écrit une nouvelle lettre au Chef d’état-major, lui demandant d’intervenir en faveur de l’appelante.
L’appelante allègue que les manquements de la Commission d’enquête ont eu un effet sur elle, la rendant incapable de reprendre sa vie professionnelle et la menant à vivre dans l’isolement et la souffrance. Elle soutient que son droit à la vie privée a été bafoué par l’enquête en mettant de l’avant ses échanges avec la famille de son époux et les propos de son entourage.
Elle affirme avoir été dans l’impossibilité de retourner travailler depuis le décès de son époux : « […] the first reason was the death of her husband and the second was after the B.O.I.’s report holding her responsible for his death; » (paragr. 38 de sa requête introductive d’instance). Elle affirme être suivie par une psychologue depuis le mois d’août 2005 et que celle-ci confirme qu’elle souffre d’un traumatisme dû au fait d’avoir été jugée responsable du suicide de son époux en 2005.
Elle ajoute que, sans la bataille administrative qui l’a anéantie tant physiquement que psychologiquement et qui visait à corriger les torts qui lui ont été causé, elle serait retournée au travail. En sus de réclamer une perte de revenus depuis 2005 qu’elle chiffre entre 370 758 $ et 520 692 $, elle réclame 50 000$ tant en dommages moraux que punitifs, de même que le remboursement de ses frais judiciaires.
Ses conclusions demandent également le retrait au rapport de la Commission d’enquête de toute information la concernant et une lettre d’excuses. [ 4 ] La défense a présenté une requête en vertu de l’article 165 (1) et (4) C.p.c. , invoquant la chose jugée et la prescription du recours, laquelle fut accueillie. [ 5 ] L’argument de chose jugée est en lien avec un autre recours intenté par l’appelante contre Sa Majesté la Reine et le major B. McMahon en Cour fédérale, le 26 août 2014, et rejeté par jugement du 26 novembre 2014, sauf recours.
Dans cette affaire, la veuve demandait essentiellement en raison des mêmes faits : une lettre d’excuses; la réformation de certaines conclusions des rapports d’enquêtes menées sur le décès; 12 ans de dommages punitifs et 11 ans de perte de salaire, dont la quotité devait être précisée ultérieurement. [ 6 ] Le juge Simon Noël de la Cour fédérale a conclu que le recours entrepris était de la nature d’une révision judiciaire qui n’avait pas été intentée à l’intérieur du délai de trente jours. Quant au reste, il souligne la mauvaise rédaction de la requête, qui ne fait pas voir de cause raisonnable d’action.
Il suggère à l’appelante de consulter un avocat pour la rédaction de procédures adéquates avant de rejeter le recours, « subject to the rights that the plaintiff may have to serve and file other procedures in the future ». [ 7 ] Dans le jugement entrepris, le juge de première instance conclut qu’il n’y a pas chose jugée à l’égard du recours en dommages de l’appelante. [ 8 ] Il rejette néanmoins le recours au motif qu’il est prescrit, en indiquant que « ce recours s’est ouvert à elle, selon ses propres dires, au plus tard lors du dépôt du rapport final de 600 pages le 24 février 2006, il y a près de 10 ans » [1] .
Il conclut que : « Le recours en dommages s’est donc éteint le 25 février 2009 ( art. 2925 , 2926 C.c.Q. ). » [2] . [ 9 ] Ce faisant, il se méprend à l’égard des dates, puisque le rapport final de la Commission d’enquête portait la date du 24 février 2005, de sorte que le recours serait prescrit depuis février 2008.
Ceci étant, cette erreur est sans conséquence sur sa conclusion, puisque le présent recours n’a été intenté en Cour supérieure que le 19 février 2015. [ 10 ] Le juge de première instance ajoute qu’on ne peut tirer un argument de renonciation à la prescription par le seul fait que le bureau de l’Ombudsman a demandé la réouverture du dossier en 2012 et qu’on a révisé celui-ci au bureau de la Défense nationale par la suite. [ 11 ] Au stade de l’irrecevabilité, il est un principe bien établi que le juge doit écarter tout recours voué à l’échec, à condition d’user de prudence et de ne pas mettre fin prématurément à l’instance, vu les conséquences sérieuses que peut entraîner le rejet d’une action au stade préliminaire [3] .
Règle générale, il doit s'en tenir aux allégations de la déclaration ainsi qu'aux documents produits par le demandeur au soutien de ces allégations, lesquelles doivent être tenues pour avérées.
Des documents supplémentaires peuvent néanmoins être produits par l'une ou l'autre des parties lorsqu'ils font déjà l'objet d'allégations [4] . [ 12 ] Ici, il faut bien le dire, la requête introductive d’instance apporte peu d’éclairage sur les démarches de l’appelante à la suite de la lecture du rapport de 2005, qu’elle ne dépose pas et dont elle dit désapprouver le contenu depuis, au paragraphe 10 de sa procédure : The plaintiff disapproved and even now disapproves the findings of this report as it holds her responsible for the suicide of her husband.
Also, she denies that to establish the report, the B.O.I. had not respect (sic) the proceedings and her right to respect for private life guaranteed by the laws and jurisprudence;
[ 13 ] La seule démarche « alléguée » par l’appelante est celle entreprise vers 2012 auprès de l’Ombudsman de la Défense nationale et des Forces canadiennes [5] . [ 14 ] A l’audience, le procureur de l’appelante a néanmoins expliqué au juge de première instance que ce n’est qu’en 2012, en réponse aux conclusions de l’Ombudsman, que le représentant du Chef de l’état-major a dit, pour la première fois, que l’intimé considérait ne rien devoir à l’appelante, tout en reconnaissant qu’elle n’avait pas eu droit à un traitement juste et équitable [6] .
Le procureur de l’intimé a également reconnu qu’il y avait eu des discussions entre les parties de 2005 à 2012. [ 15 ] Après l’audience, le procureur de l’appelante a pris l’initiative d’acheminer un certain nombre de documents au juge. Toutefois, devant l’objection soulevée par l’intimé, le juge a refusé la réouverture d’enquête qui aurait permis de considérer ces documents.
Selon l’appelante, ces documents, dont des directives et ordonnances administratives de la Défense, des directives ministérielles de l’Ombudsman, de même que des échanges entre les parties, démontrent que celles-ci continuaient de communiquer entre elles en janvier 2007, en septembre 2008, de même que par la suite en février 2011, alors qu’une rencontre entre les parties avait même été fixée. [ 16 ] Le juge n’a pas considéré ces documents, il est vrai. L’eut-il fait cependant, qu’il n’aurait pas pour autant pu conclure à une renonciation tacite à la prescription au sens de l’
article 2885 C.c.Q . Rappelons qu’aux termes de cet article, la renonciation doit être « soit expresse, soit tacite; elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis ». [ 17 ] Or ici, que l’appelante ait déposé une plainte auprès de l’Ombudsman en 2011 et que celui-ci ait accepté de revoir le processus d’enquête en 2012 n’a pas eu pour effet de faire renaître un recours alors déjà prescrit.
Par ailleurs, les lettres déposées, dont celle du ministère de la Justice du 5 août 2014, font état du rejet de la réclamation de l’appelante à l’endroit de la Couronne à deux reprises, le 9 décembre 2005 et le 27 juillet 2009. [ 18 ] Aucun des documents additionnels déposés, non plus que la procédure introductive d’instance, ne laissent entendre que l’intimé a accepté d’être poursuivi après l’échéance de la prescription ou qu’il abandonnait le droit d’invoquer celle-ci dans le cadre d‘une poursuite éventuelle. [ 19 ] En outre, à la lumière des allégations de la requête, le fait générateur de la responsabilité civile invoquée par l’appelante est le rapport du 24 février 2005, qui s’avère d’ailleurs le point de départ de la manifestation de son préjudice.
Considérant ce point de départ pour les fins du calcul de la prescription, il ne fait pas de doute que la réclamation est prescrite. L’appelante n’invoque dans sa requête introductive d’instance aucune impossibilité en fait d’agir dans le délai imparti. [ 20 ] Dans les circonstances, le juge a eu raison de rejeter le recours au motif de prescription. Tel que le soulignait la Cour dans l’affaire Desforges c.
Ratté [7] , alors qu’elle confirmait l’irrecevabilité d’un recours au motif de prescription : « Ce ne serait que susciter de faux espoirs à l'appelante et lui faire supporter des coûts inutiles que de décider autrement. ». [ 21 ] Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de traiter du bien fondé de l’argument de chose jugée soulevé de manière subsidiaire par l’intimé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, sans frais vu les circonstances. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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