2012 QCCQ 12324, 2012 QCCQ 12324
Opinion
Protection de la jeunesse — 124075 2012 QCCQ 12324 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-008491-086 DATE : 8 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2003 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 17 juin 2011, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, le Tribunal ordonnait qu'elle soit hébergée en centre de réadaptation pour six (6) mois autorisant une intégration progressive en famille d'accueil à l'intérieur de ce délai. [ 3 ] Dans l'ensemble, on peut dire que les comportements de X se sont améliorés depuis la dernière ordonnance. Effectivement, un seul retrait de l’organisme A a été nécessaire suite à une crise de l'enfant.
Bien que X nécessite un encadrement serré en raison de son opposition, elle réussit à évoluer de façon satisfaisante. [ 4 ] En milieu scolaire, X a de bonnes réussites et ses comportements se sont améliorés dans les derniers mois.
[ 5 ] Quant à madame A , sa situation demeure la même puisqu'elle vit toujours certaines difficultés, notamment sur le plan de la santé. Madame consulte régulièrement son médecin de famille et a obtenu une référence en psychiatrie afin d'avoir une investigation relativement à son état dépressif. [ 6 ] X a eu des contacts deux (2) fois par mois avec sa mère et ces contacts étaient supervisés par les intervenants. Effectivement, madame A a toujours besoin de conseils afin d'encadrer X car l'enfant réussit facilement à prendre le contrôle sur sa mère.
De plus, la supervision s'est avérée nécessaire en raison des propos tenus par la mère relativement notamment aux familles d'accueil où l'enfant a été hébergée, ce qui place cette dernière dans un conflit de loyauté. La supervision favorise aussi une relation plus positive entre la mère et la fille. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que X soit maintenue au foyer de groupe tant et aussi longtemps qu'une famille d'accueil ne soit pas identifiée.
La mère et l'enfant, représentées par procureur, ont consenti à cette orientation de même qu'à l'ensemble des conclusions recherchées par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 8 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE X en centre de réadaptation; - AUTORISE l'intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil lorsque telle ressource sera disponible et suivant l'évolution de la situation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en un milieu et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée de trois (3) heures; - QUE les contacts téléphoniques entre la mère et l'enfant se déroulent après entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine; - AUTORISE la mère à assister à une
partie de hockey de l'enfant une (1) fois par semaine, selon un calendrier établi; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant; - QUE la mère et l'enfant participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en bénéficiant d'un suivi psychologique; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Annie Frédérick pour la mère (casier 159) Date d’audience : 2012-02-08 /hp
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