2016 QCCQ 9255, 2016 QCCQ 9255
Opinion
Bayzelon c. 7546653 Canada inc. 2016 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032399-140 DATE : 13 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAXIME BAYZELON
Partie demanderesse c. 7546653 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 4 avril 2016, jugement par défaut est rendu et 7546653 Canada Inc.( Gestion Solution ) est condamnée à payer à Maxime Bayzelon la somme de 4 828$. [ 2 ] Gestion Solution se pourvoit en rétractation de ce jugement le 16 mai 2016, et sa demande est reçue le 26 mai 2016. [ 3 ] Le présent jugement porte tant sur le pourvoi en rétractation que sur le fond du litige.
Pourvoi en rétractation de jugement [ 4 ] Monsieur Martin Roy, coactionnaire de Gestion Solution, témoigne à l’effet qu’il ignorait tout du recours intenté contre Gestion Solution par monsieur Bayzelon jusqu’à ce qu’il en apprenne l’existence, le 15 ou le 16 mai 2016, de la bouche d’une préposée de la Régie du bâtiment du Québec.
Il produit immédiatement la demande de rétractation de jugement. [ 5 ] La preuve révèle que la demande introductive d’instance a été notifiée à une certaine Diane Gadbois le 26 mai 2014 par courrier certifié. [ 6 ] Monsieur Roy ne connaît pas madame Gadbois et indique que sa compagnie n’a jamais employé une personne de ce nom. [ 7 ] La preuve de Gestion Solution n’étant pas contredite sur le pourvoi en rétractation, le Tribunal accorde celui-ci et rétracte, en conséquence, le jugement prononcé le 4 avril 2016.
Demande introductive d’instance [ 8 ] Monsieur Bayzelon réclame de Gestion Solution la somme de 7 000$ au motif que celle-ci a mal exécuté des travaux de réparation à son domicile. Il soutient également qu’elle a, lors de l’exécution des travaux, affaibli le sol qui s’est éventuellement affaissé provoquant alors le bris d’un tuyau d’évacuation des eaux usées.
Des travaux correctifs ont par conséquent dû être effectués. [ 9 ] Gestion Solution conteste la réclamation au motif que les travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art et qu’elle n’est pas responsable du bris du tuyau d’évacuation des eaux usées. Question en litige [ 10 ] Gestion Solution a-t-elle exécuté les travaux conformément aux règles de l’art de façon à satisfaire à ses obligations légales?
Contexte [ 11 ] Monsieur Bayzelon retient les services de Gestion Solution pour effectuer des travaux visant à corriger une infiltration d’eau au sous-sol de sa maison. [ 12 ] Gestion Solution fournit un estimé à monsieur Bayzelon accompagné d’un courriel qui se lit intégralement comme suit [1] : « Expertise
Sur une surface de 46 pieds linéaire, le long de votre maison; J’ai remarqué une infiltration d’eau située à la base de la semelle de la fondation à l’intérieur due à une mauvaise étanchéité entre la semelle et la fondation. Occasionnée généralement par la détérioration du jeu de clé installé entre la semelle de fondation et votre fondation si celle-ci trempe trop longtemps dans un endroit humide. J’ai également aperçu 2 fissures sur ces mêmes 46 pieds linéaires, qui doivent être réparées avant qu’elles ne deviennent dangereuses.
Ces 2 fissures ne sont pas la source de votre infiltration d’eau mais nous devons les réparer. Notre Solution : Une imperméabilisation de la fondation sur 50 pieds linéaire du haut de la fondation jusqu’à la semelle du bâtiment. Un flip de membrane sera posé sur la semelle pour contrer l’infiltration de façon permanente. Un joint hydrofuge pour réparer la semelle abimée sera appliqué sur le joint de la semelle et la fondation. Une vérification du drainage et de l’évacuation sera aussi effectuée. Voici la soumission.
Au plaisir, marc Marc Tremblay Président Groupe Gestion Solution » (sic) [ 13 ] Gestion Solution exécute les travaux et Monsieur Bayzelon lui paye la somme de 4828.95$ après l’exécution de ceux-ci. [ 14 ] Quelques jours plus tard, monsieur Bayzelon constate que le problème d’infiltration d’eau n’est toujours pas réglé. [ 15 ] Il obtient alors une soumission d’un autre entrepreneur selon qui les travaux correctifs s’élèvent à 5 850$ avant taxes [2] .
Monsieur Bayzelon effectuera finalement lui-même les travaux et n’en réclame pas le coût à Gestion Solution. [ 16 ] Quelques mois plus tard, le terrain excavé puis remblayé par Gestion Solution pour effectuer les travaux ci-dessus mentionnés s’affaisse. [ 17 ] Monsieur Bayzelon constate alors qu’une odeur d’égout se fait sentir. [ 18 ] Il retient les services d’un autre entrepreneur qui constate que le tuyau d’évacuation des eaux usées est brisé entraînant l’écoulement de celles-ci. [ 19 ] Monsieur Bayzelon débourse alors 2 629.16$ pour que des travaux correctifs soient effectués et que le tuyau d’évacuation des eaux usées soit réparé. [ 20 ] Monsieur Bayzelon réclame de Gestion Solution la somme de 4 828.95$ qu’il lui a versée pour la réparation de l’infiltration d’eau au motif que les travaux n’ont pas réglé le problème ainsi que la somme de 2 629.16$ qu’il a dû débourser pour réparer le tuyau d’évacuation des eaux usées.
Il réduit cependant sa réclamation à la somme de 7 000$ pour pouvoir instituer son recours à la Division des petites créances. [ 21 ] En défense, monsieur Roy soutient que les travaux effectués par Gestion Solution n’avaient pas pour but de régler complètement le problème d’infiltration d’eau mais uniquement d’imperméabiliser un seul des murs de fondation de la maison.
En effet, les travaux portent sur une surface de 46 pieds linéaires, soit le long d’un seul côté. [ 22 ] Monsieur Roy ajoute qu’il devait «sûrement» y avoir une seconde phase des travaux pour imperméabiliser les autres murs de la fondation mais qu’elle n’a pas été exécutée ni facturée à monsieur Bayzelon. Il n’a cependant pas une connaissance personnelle de cette information. [ 23 ] D’autre part, monsieur Roy soutient que le tuyau d’évacuation des eaux usées n’a pu être brisé par l’affaissement du terrain puisqu’il aurait alors plié au lieu de se briser.
Il est donc d’avis que ce tuyau a été abimé par une excavatrice après l’exécution des travaux effectués par Gestion Solution. Analyse et décision [ 24 ] En vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), le fardeau de la preuve repose sur les épaules de monsieur Bayzelon. [ 25 ] D’autre part, l’
article 2804 C.c.Q. prévoit que cette preuve doit être faite suivant la prépondérance de la preuve. [ 26 ] Le contrat conclu entre les parties en est un d’entreprise conformément à l’
article 2098 C.c.Q. [ 27 ] Gestion Solution est en conséquence soumise à l’obligation prévue à l’
article 2100 C.c.Q. qui se lit ainsi : « 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 28 ] Le Tribunal ne peut retenir la défense de Gestion Solution à l’effet que le contrat conclu entre les parties n’avait pas pour objectif de régler complètement le problème d’infiltration d’eau.
En effet, la lecture du courriel [3] transmis par Gestion Solution au soutien de son estimé permet de conclure que « la solution » proposée par Gestion Solution est une solution complète du problème. [ 29 ] Le Tribunal estime par ailleurs que s’il avait été prévu de procéder à une phase II de l’imperméabilisation de l’immeuble, la soumission et/ou le contrat l’aurait mentionné. [ 30 ] En conséquence, le Tribunal estime que Gestion Solution s’est engagée à régler complètement le problème d’infiltration d’eau au domicile de monsieur Bayzelon. [ 31 ] Or, la preuve révèle que Gestion Solution n’a pas honoré ses engagements puisque les infiltrations d’eau n’ont pas cessé malgré ces travaux. [ 32 ] En conséquence, la réclamation de monsieur Bayzelon à l’égard des frais de 4 828.95$ payés à Gestion Solution est bien fondée. [ 33 ] Par ailleurs, la prépondérance de la preuve est à l’effet que le bris du tuyau d’évacuation des eaux usées a été causé par l’ affaissement du terrain et que cet affaissement est une suite directe des travaux effectués par Gestion Solution. [ 34 ] En conséquence, la réclamation de monsieur Bayzelon à l’égard des frais de 2 629.16 payés à un entrepreneur pour effectuer des travaux correctifs est bien fondée. [ 35 ] Monsieur Bayzelon ayant réduit sa réclamation à 7 000$, le Tribunal condamne Gestion Solution à payer cette somme à monsieur Bayzelon.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE le pourvoi en rétractation de jugement; [ 37 ] RÉTRACTE le jugement du 4 avril 2016; [ 38 ] ACCUEILLE la demande introductive d’instance; [ 39 ] CONDAMNE 7546653 Canada Inc. à payer à Maxime Bayzelon la somme de 7 000$ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 26 juin 2013; [ 40 ] CONDAMNE 7546653 Canada Inc. à payer à Maxime Bayzelon les frais de justice de 169$. __________________________________ J.SÉBASTIEN VAILLANCOURT, J.C.Q. Date d’audience : 29 août 2016
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