2020 QCCA 739, 2020 QCCA 739
Opinion
9094-5353 Québec inc. c. Gestion MS 3000 inc. 2020 QCCA 739 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028921-203 (700-17-013331-169) DATE : 1 er juin 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. 9094-5353 Québec inc. REQUERANTE – demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. Gestion MS 3000 inc. INTIMÉE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle et Banque de développement du Canada INVESTISSEMENT QUÉBEC PROSERVIN INC.
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION DE DEUX- MONTAGNES MISES EN CAUSE – mises en cause THIERRY LEFEBVRE MISES EN CAUSE – mis en cause forcé JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Terrebonne (honorable Danielle Turcotte) qui, notamment, rejette son recours en annulation d’un contrat de vente et accueille la demande reconventionnelle en abus de procédure des intimées. [ 2 ] La juge conclut que le contrat ne peut être considéré comme un acte de vente à réméré.
L’utilisation du mot « rétrocession » à l’acte de vente ne suffit pas à qualifier le contrat comme tel. Au surplus, l’acte tel que publié n’indique pas qu’il s’agit d’une vente à réméré ou avec faculté de rachat. Selon elle, la requérante confond les notions de vente à condition résolutoire et celle de la clause résolutoire. Or, puisqu’elle a donné mainlevée de toute clause résolutoire, elle ne peut exiger la résolution du contrat.
La juge ajoute, que l’intimée, Gestion MS 3000 inc. n’est de toute façon pas en défaut au sens de cette clause. [ 3 ] Ce n’est qu’une fois cette analyse complétée que la juge, en s’appuyant sur son interprétation du contrat et sur le témoignage du notaire qui affirme avoir expliqué au représentant de la requérante la portée de la mainlevée, accueille la demande reconventionnelle en abus des intimés. Selon elle, en intentant son recours, la requérante a fait preuve de témérité.
Elle la condamne à payer les frais de justice des créanciers hypothécaires ainsi que ceux de Gestion MS 3000 inc. en lien avec ce volet du dossier. [ 4 ] Dans sa requête pour permission, la requérante remet en cause les conclusions de la juge rejetant sa demande en résolution de la vente. Selon elle, la juge a erré dans sa qualification de l’acte de vente et en exigeant que l’expression « avec faculté de rachat » ou « à réméré » apparaisse à l’acte publié. Elle a également commis une erreur en concluant que la mainlevée préparée par le notaire était assez large pour inclure le droit à la rétrocession.
Elle ajoute que la juge ne pouvait conclure que l’intimée était justifiée de résilier le contrat de construction. Enfin, elle considère que la juge de première instance, n’eût été de ces erreurs, n’aurait pas conclu que la requérante avait agi avec témérité en intentant son recours.
Celui-ci soulevait des questions de droit sérieuses et la juge n’aurait pas dû s’appuyer sur le témoignage du notaire, qui n’avait d’ailleurs pas été libéré de son secret professionnel et qui confondait les notions de clauses résolutoires et de condition résolutoire, pour accueillir la demande reconventionnelle. [ 5 ] Afin de déterminer les modalités du droit d’appel, il convient d’identifier quels sont les motifs déterminants ayant justifié le rejet de la demande de la requérante [1] .
Or, la juge se livre à une analyse attentive des circonstances entourant la résiliation du contrat d’entreprise, de l’intention des parties lors de la signature de l’acte de vente et du droit applicable avant de conclure que le contrat ne peut être qualifié de vente à réméré et que la mainlevée consentie par la requérante s’étend à la condition résolutoire sur laquelle elle fonde son recours. Ces motifs justifient le rejet du recours avec les frais de justice tel qu’il appert des conclusions.
Nous ne pouvons déduire des termes du jugement, que la juge rejette la demande principalement en raison de son caractère abusif. Notons que, sous réserve de l’impact de la déclaration d’abus, ce jugement, compte tenu de la valeur en litige était appelable de plein droit.
[ 6 ] La juge se penche ensuite sur la demande reconventionnelle des intimées. C’est dans ce contexte qu’elle se prononce sur le caractère abusif du recours et ordonne le remboursement des frais extrajudiciaires.
Compte tenu du montant en litige, cette portion du jugement qui accueille une demande reconventionnelle pour abus de procédure, était également appelable de plein droit. [ 7 ] J’estime donc que la permission d’appeler n’était pas requise et, en vertu de l’article 357, al 3 C.p.c. , je considère que l’appel est régulièrement formé par le dépôt de la déclaration d’appel. [ 8 ] Par ailleurs, si tant est qu’une permission avait été requise, je l’aurais accueillie à la lumière des questions de droit soulevées par ce pourvoi, lesquelles satisfont aux critères de l’article 30 C.p.c.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, faute d’objet; [ 10 ] DÉCLARE que l’appel pouvait être formé par le seul dépôt de la déclaration d’appel; [ 11 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, selon l’article 357, al 3 C.p.c. ; [ 12 ] LE TOUT frais de justice à suivre le sort du pourvoi. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. M e Michel F.
Bissonnette Pour l’appelant M e Nicolas Gosselin M e Maxime Savard BCF Pour l’intimée M e Louis Morency PRÉVOST FORTIN D’AOUST Pour la mise en cause Banque de développement du Canada M e Christian Azzam DONATI MAISONNEUVE Pour le mis en cause Thierry Lefebvre Date d’audience : 29 mai 2020 [1] Canadian Consumers Loan & Finance Corporation / Corporation canadienne de prêt & finance à la consommation inc. c. Sisk , 2020 QCCA 429 (Juge unique) ; Coté c. Moreau , 2019 QCCA 1023 ; Berthiaume c. Carignan , 2013 QCCA 1427 .
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