2016 QCCQ 6928, 2016 QCCQ 6928
Opinion
R. c. Valentin Marcoux 2016 QCCQ 6928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-048649-165, 150-01-048693-163 et 150-01-049271-167 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
SERGE VALENTIN MARCOUX Accusé ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION ÉCRITE D’UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT (avec retouches de forme) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Serge Valentin Marcoux, 40 ans, est inculpé comme suit [1] : • Cinq bris de probation reliés à des peines prononcées le 26 octobre 2015. • Un défaut de s’être conformé à une ordonnance d’enregistrement au registre des délinquants sexuels. [ 2 ] L'accusé comparaît le 27 janvier 2016.
Le 19 février, un juge ordonne la détention sous garde. [ 3 ] Il plaide non-coupable et le procès se tient les 2 et 27 juin 2016. [ 4 ] M e Jean-Sébastien Lebel représente la poursuite. [ 5 ] M e Louis Belliard agit en défense. [ 6 ] On retrouve 2 questions en litige : 1) L'accusé a-t-il fait défaut, sans excuse raisonnable, de se conformer à son ordonnance de probation? 2) L'accusé a-t-il fait défaut de se présenter au bureau d’inscription dans le délai de 7 jours prévu à l'article 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [ci-après «
Loi sur l’enregistrement »]? [ 7 ] Au procès : ✔ La poursuite appelle les témoins suivants : 1) Patricia Gagné, agente de probation. 2) Claudia Briand, conseillère clinique au CRC la Relève et agente de surveillance communautaire. 3) Valérie Maltais, directrice du CRC et coordonnatrice des programmes. 4) Josianne Larouche, conseillère spécialisée en toxicomanie au CRC La Relève. [ci-après appelées les « intervenantes »]. 5) De plus, la poursuite dépose certains documents. ✔ L'accusé donne ensuite sa version. ✔ En contre-preuve, la poursuite appelle Anne-Marie Fortin conseillère au CRC.
[ 8 ] Le lundi 27 juin, le Tribunal prend l’affaire en délibéré pour décision le jeudi 30 juin. [ 9 ] Les principaux faits se résument comme suit. [ 10 ] Le 29 juin 2015, à Roberval, devant le juge Daoust, l'accusé reconnaît sa culpabilité dans les trois dossiers suivants : 1) 155-01-000455-154 Chef 2, entre le 13 mars 2013 et le 15 avril 2015, possession de pornographie juvénile 163.1(4)
a) C.cr. 2) 155-01-000456-152 Chef 1, entre le 13 mars 2013 et le 15 avril 2015, bris de probation Chef 2, entre le 13 mars 2013 et le 15 avril 2015, bris de probation (dans les deux cas : ne pas avoir gardé la paix ni avoir eu une bonne conduite) 733.1(1)
a) C.cr. 3) 155-01-000560-151 Chef 1, 15 avril 2015, possession simple de cannabis Chef 2, 15 avril 2015, possession simple de métamphétamines (2 chefs par voies
sommaire) - 4(1)(5) et 4(1)(3)
b) LRCDAS [2] [ 11 ] Le juge Daoust ordonne la confection d’un rapport présententiel et d’une évaluation sexologique complète. [ 12 ] Le 26 octobre 2015, le juge accepte une suggestion commune des avocats. Dans le dossier principal de pornographie juvénile [3] , l'accusé est condamné à une peine de 10 mois et 3 jours.
Compte tenu des 10 mois déjà purgés, l’effet total à compter du 26 octobre 2015 s’établit à 3 jours. [ 13 ] Le juge prononce également une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans, avec suivi pour la même période, aux conditions suivantes [4] : 1) L'accusé devra collaborer où qu’il soit pour la prise d’ADN. 2) Demeurer au CRC La Relève au 672, boul.
Ste-Geneviève, à Chicoutimi ou à tout autre endroit approuvé par son agent de probation et/ou par les intervenants du CHC La Relève et/ou des intervenants des programmes de thérapies et aux conditions émises par ceux-ci. [Le CRC est un organisme accrédité, relié à l’Association canadienne pour la santé mentale et qui offre des services d’hébergement et de réinsertion sociale aux hommes qui sont sous juridiction provinciale (ex. : probation) ou fédérale (ex. : en semi-liberté).
Le CRC compte une vingtaine de résidents]. 3) Respecter les règlements du CRC La Relève. 4) Se rendre à Chicoutimi par le biais de la détention et accepter d’être pris en charge par un intervenant du CRC La Relève pour intégrer la ressource. 5) Se trouver 24 h/24 au CRC La Relève sauf sur permission des intervenants du CRC et/ou agent de probation et/ou des intervenants des programmes de thérapies et aux conditions émises par ceux-ci. 6) Suivre toutes les directives et suggestions des intervenants impliqués et/ou de l’agent de probation. 7) Intégrer le programme de réadaptation long et fermé en toxicomanie appelé « Programme intensif de traitement des toxicomanies » [PRIT] d’une durée minimum de douze semaines et débutant le 16 novembre 2015. 8) Respecter tous règlements, suggestions ou directives liés au programme en toxicomanie, dont et non limitativement, le protocole d’élargissement des privilèges. 9) S’impliquer dans le programme de toxicomanie. 10) Compléter à la satisfaction des intervenants le programme en toxicomanie. 11) Après avoir complété avec succès le programme en toxicomanie, intégrer le programme thérapeutique en délinquance sexuelle d’une durée minimale de 60 semaines. 12) Respecter tous règlements, suggestions ou directives liés au programme thérapeutique en délinquance sexuelle dont, et non limitativement, le protocole d’élargissement des privilèges. 13) S’impliquer dans le programme thérapeutique en délinquance sexuelle.
14) Compléter à la satisfaction des intervenants le programme thérapeutique en délinquance sexuelle. 15) Advenant l’expulsion ou la décision de mettre fin prématurément à son séjour au CRC, à son programme en toxicomanie ou à son programme en délinquance sexuelle, devra se constituer prisonnier au poste de police le plus près. 16) Interdiction de consommer ou d’avoir en sa possession de l’alcool, des drogues ou autres substances désignées sauf sur ordonnance médicale validement obtenue et en y respectant la posologie. 17) Interdiction de posséder ou porter à quelque
titre que ce soit toute (reprendre la nomenclature habituelle de la condition des armes). 18) Interdiction de se trouver en présence de personne de moins de 18 ans. [La clause r) sera modifiée le 11 janvier 2016 pour y lire : ne pas être en contact]. [ 14 ] En outre, le juge prononce une ordonnance d’interdiction selon l'article 161 C.cr. interdisant de se retrouver dans certains lieux où il y a des personnes âgées de moins de 18 ans. [ 15 ] Le juge prononce également une ordonnance enjoignant l'accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement . L'accusé signe la formule reconnaissant qu’il a lu l’ordonnance et qu’il a été informé des différentes modalités. [ 16 ] Finalement, l'accusé signe l’ordonnance de probation. [ 17 ] Le 28 octobre 2015, l'accusé sort de détention et se présente à Chicoutimi. [ 18 ] L’agente de probation Patricia Gagné le rencontre et lui explique les modalités entourant la probation ainsi que les conséquences en cas de non-respect. [ 19 ] De plus, une intervenante du CRC (Marie-Anne Simard) accueille l'accusé et lui donne des explications concernant le fonctionnement de l’organisme.
On lui remet le code de vie [5] qui prévoit divers règlements (ex. : hygiène, tenue des chambres, procédure de sortie avec préautorisation écrite, horaire, restriction sur le tabac, respect, usage du téléphone, etc.). Tout manquement peut entraîner la perte de privilèges.
En cas de répétition, le résident risque l’expulsion. [ 20 ] Par ailleurs, le conseiller en toxicomanie explique à l'accusé le PRIT qui comprend des rencontres individuelles et de groupe [6] . Encore une fois, les manquements peuvent conduire à une expulsion.
L'accusé signe un contrat d’engagement [7] . [ 21 ] Selon les témoignages des intervenantes, le suivi s’avère laborieux : • Au CRC, l'accusé ne respecte pas le code de vie : ✔ Il parle au téléphone en dépassant la durée réglementaire de 15 minutes. ✔ Il ne suit pas les horaires. ✔ Il fait des graffitis sur les murs. ✔ Il fume dans les toilettes. • Concernant le programme en toxicomanie : ✔ Il ne reconnaît pas sa problématique. ✔ Il ne fait pas preuve d’ouverture. ✔ Il ne remet pas ses travaux obligatoires. ✔ Il dérange la nuit. ✔ En surface, il peut parfois donner l’impression de collaborer mais, selon l’expression de l’agente de probation Patricia Gagné, il s’agit d’une « thérapie de chaise ». ✔ La conseillère Claudia Briand parle de rencontres en dents de scie.
À certains moments, l’accusé peut faire des compliments mais refuse ensuite l’aide offerte. [ 22 ] Plus fondamentalement, selon les intervenantes, l'accusé n’accepte pas les modalités prévues par la sentence, soit l’hébergement au CRC et la thérapie en toxicomanie. Il veut quitter le plus rapidement possible le CRC à Chicoutimi pour revenir chez lui à Roberval. [ 23 ] Pourtant, selon le témoignage de la conseillère Josianne Larouche, l’indice de gravité de toxicomanie (IGT) démontre un problème important de consommation.
De plus, la toxicomanie alimente le problème de délinquance sexuelle, d’où l’importance de franchir la première étape thérapeutique. [ 24 ] Quoi qu’il en soit, les intervenantes tentent de recadrer l'accusé, sans succès. Certaines rencontres ont un caractère disciplinaire. [ 25 ] La conseillère Josianne Larouche augmente le nombre de rencontres individuelles, encore là sans succès. [ 26 ] Sur les 12 semaines prévues pour le PRIT, 8 sont consacrées à la question de la reconnaissance du problème, ce qui est
beaucoup comparé aux autres clients. [ 27 ] La directrice Valérie Maltais résume la situation en parlant d’un séjour « chaotique ». [ 28 ] Finalement, les 23 et 25 janvier 2016, les intervenantes prennent la décision d’expulser l'accusé, ce qui conduit aux présentes accusations de bris de probation [8] . [ 29 ] L'accusé est également inculpé de ne pas s’être présenté au registre des délinquants sexuels. [ 30 ] Dans son témoignage, l'accusé aborde les points suivants : 1) Concernant la thérapie : il admet avoir donné la perception d’une non-collaboration.
Toutefois, cela résulte de l’intimidation subie par d’autres résidents en raison de son antécédent en délinquance sexuelle. L’intervenante Anne-Marie Fortin l’avait encouragé à faire un « coming out » lors des rencontres de groupe et cela a déclenché les hostilités. Paralysé par la peur, il n’a pas signalé la situation aux intervenantes. 2) Concernant le code de vie : il ne conteste pas les manquements mais prétend que les reproches sont exagérés et que, finalement, ils ont peu d’importance.
De plus, il a été traité injustement car d’autres résidents ont aussi dérogé au code de vie mais sans subir de conséquences. 3) Concernant l’enregistrement au registre : il a fait des démarches au CRC pour se présenter avec le travailleur de rue. Toutefois, les intervenantes ne lui ont pas accordé la permission. [ 31 ] En contre-preuve, l’intervenante Anne-Marie Fortin témoigne qu’elle n’a pas encouragé l'accusé à dévoiler la nature de ses condamnations. D’ailleurs, dans ce type de programme, tous les résidents partent à égalité, peu importe leurs antécédents.
ANALYSE DU TRIBUNAL [ 32 ] Premièrement, l'accusé ne conteste pas vraiment les manquements reprochés. [ 33 ] Concernant le PRIT, il tente de se justifier en invoquant l’intimidation subie par les autres résidents. [ 34 ] Le Tribunal ne retient pas cette version : 1) L’intervenante Josianne Larouche témoigne clairement que l’intimidation n’est pas acceptée. Si jamais cela arrive et que les intervenantes sont informées, des mesures correctrices sont prises. 2) L'accusé n’a jamais signalé le problème aux intervenantes. Dans son témoignage, il explique qu’il a parfois de la difficulté à s’exprimer.
Or, durant le procès, il s’est montré très volubile et capable d’exposer son point de vue. 3) Il est complètement contredit sur le prétendu « coming out ». 4) Il avait signé des engagements à respecter les règlements du CRC et du PRIT. Initialement, il avait signé l’ordonnance de probation. 5) D’une façon ou d’une autre, à la base, il n’a jamais accepté les conditions prévues dans son ordonnance de probation.
Pourtant, le 29 octobre 2015, les avocats de la poursuite et de la défense font une suggestion commune et déposent des documents concernant la thérapie et le CRC. 6) Dès le début de sa peine, il savait à quoi s’attendre suite à la signature des divers documents et aux explications reçues. 7) En plaidoirie, l’avocat de l'accusé rejette la faute sur les intervenantes qui ne se sont pas ajustées à lui. Or la preuve démontre clairement qu’elles ont fait preuve de tolérance et tenté de trouver des solutions.
On ne peut rien reprocher ici aux intervenantes. [ 35 ] Par ailleurs, l’accusé reconnaît les manquements au code de vie même s’il apporte des nuances. [ 36 ] Au total, la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable que l'accusé a manqué à ses conditions prévues dans la probation. [ 37 ] Tel que suggéré par la poursuite, il y aura des arrêts conditionnels. [ 38 ] Concernant la question de l’enregistrement : • D’une part, l’accusé a signé l’ordonnance où il reconnaît avoir reçu toutes les informations. À noter que selon l'article 4(1) de la
Loi sur l’enregistrement , l'accusé disposait d’un délai de 7 jours pour comparaître. • D’autre part, le Tribunal ne retient pas la version de l'accusé. En effet, il a obtenu plusieurs permissions de sortie après avoir formulé des demandes écrites selon le code de vie du CRC (par exemple, pour son aide sociale ou ses affaires bancaires).
L'accusé admet ne pas avoir formulé une demande écrite selon les règlements du CRC pour obtenir une permission de sortir en vue de s’enregistrer. [ 39 ] Cette volonté de ne pas collaborer se reflète dans le témoignage de la conseillère Claudia Briand qui a expliqué à l'accusé les risques associés à la fréquentation du restaurant McDonald’s. L'accusé ne comprend pas ou ne veut pas comprendre qu’il se met à risque car plusieurs jeunes fréquentent ce restaurant. [ 40 ] Avec une telle attitude, pas étonnant qu’il refuse de s’enregistrer.
[ 41 ] Il est donc déclaré coupable. [ 42 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] DÉCLARE l'accusé coupable sur les chefs suivants : 150-01-048649-165, sur le chef 1. 150-01-048693-163, sur le chef 1. 150-01-049271-167, sur les chefs 1 et 2. [ 44 ] ORDONNE la suspension conditionnelle sur les chefs suivants : 150-01-048649-165, sur le chef 2. 150-01-049271-167, sur le chef 3. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Jean-Sébastien Lebel Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Louis Belliard Avocat de l'accusé Dates d’audience : 2 et 27 juin 2016
ANNEXE N o dossier Chef Dates Nature 150-01-048649-165 1 Entre : 28 octobre 2015 25 janvier 2016 Ne pas s’être impliqué dans le programme de toxicomanie. 2 Entre : 28 octobre 2015 25 janvier 2016 Ne pas avoir complété à la satisfaction des intervenants le programme de toxicomanie. 150-01-048693-163 1 Entre : 28 octobre 2015 29 janvier 2016 A omis de se conformer à une ordonnance rendue selon 490.012 C.cr. contrevenant ainsi à la
Loi sur l’enregistrement. 150-01-049271-167 1 Entre : 28 octobre 2015 25 janvier 2016 Ne pas avoir respecté les règlements du CRC La Relève. 2 Entre : 28 octobre 2015 25 janvier 2016 Ne pas avoir suivi les directives et suggestions des intervenants impliqués et/ou de l’agent de probation. 3 Entre : 28 octobre 2015 25 janvier 2016 Ne pas avoir respecté les règlements, suggestions ou directives liés au programme en toxicomanie.
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