2015 QCCA 424, 2015 QCCA 424
Opinion
Groupe Enerstat inc. c. Systemex Energies Inc. 2015 QCCA 424 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025071-150 (500-17-061210-103, 500-17-059375-108, 500-17-059433-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 mars 2015 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS GROUPE ENERSTAT INC. TH2B INC. STÉPHANE BILODEAU Me HENRI SIMON M e VÉRONIQUE PILON-ROY (Simon & associé
s) INTIMÉES AVOCATE SYSTEMEX ENERGIES INC. Me CAMILLE JANVIER-LANGIS (BCF s.e.n.c.r.l.) NOVACAB INTERNATIONAL INC. NOVAENERGY INC. FIDUCIE FAMILIALE E.L.I.S. Non représentée Non représentée Non représentée MIS EN CAUSE AVOCAT
DL INSTRUMENTATION
(1996) INC. et SERGE TOUSIGNANT JEAN-YVES TOUSIGNANT JOHN PIRO, en leur qualité de fiduciaires de la fiducie familiale E.L.I.S. Me CAMILLE JANVIER-LANGIS (BCF s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête amendée de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 février 2015 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 29 et 511 C.p.c. ) Greffier d'audience : R. Osadchuck SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 15 Début de l’audition.
Identification des procureurs. 10 h 15 Argumentation de Me Simon. 10 h 19 Intervention de Me Janvier-Langis re : Novacab. 10 h 20 Argumentation de Me Simon (suite) 10 h 26 Le juge s’adresse à Me Simon. Il s’agit d’un jugement interlocutoire et non un jugement final. 10 h 27 Argumentation de Me Simon. 10 h 38 Argumentation de Me Janvier-Langis. 10 h 51 Réplique de Me Simon. 10 h 53 Suspension. 11 h 45 Reprise. 11 h 45 Jugement – voir page 3. 11 h 52 Fin de l’audience. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisi d’une requête amendée de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M. Davis), rendu séance tenante le 23 février 2015. Le jugement de première instance rejette la requête des requérantes Groupe Enerstat inc. (« Enerstat ») et TH2B inc. (« TH2B ») pour être relevées du défaut de comparaître. [ 2 ] Un bref historique des faits s’impose. Les requérantes ainsi que leur principal dirigeant Monsieur Stéphane Bilodeau (« M.
Bilodeau ») sont les parties défenderesses et demanderesses reconventionnelles dans une action devant la Cour supérieure. Selon le jugement de première instance, une autre compagnie, Novacab International inc. (« Novacab ») a été ajoutée comme
partie défenderesse par un amendement à la requête introductive d’instance en novembre 2014. [ 3 ] Le 3 décembre 2014, les avocats de Enerstat, TH2B et M. Bilodeau ont signifié une requête pour cesser d’occuper; telle requête n’a pas été contestée et a été accordée le 5 décembre 2014. [ 4 ] M. Bilodeau allègue qu’il a fait diligence pour trouver de nouveaux avocats pour Enerstat et TH2B et ce, sans succès. Le juge est arrivé à la conclusion qu’en fait M. Bilodeau a été négligent dans ses efforts pour mandater de nouveaux avocats pour représenter Enerstat et TH2B.
Le juge fait référence à une autre cause impliquant M. Bilodeau et Enerstat qui font le sujet d’un jugement au fond par cette Cour ( 2014 QCCA 2023 ) et qui démontre un modus operandi de M. Bilodeau et Enerstat similaire à la présente situation. Par contre et contrairement aux allégués de la requête, le juge de première instance tire uniquement la conclusion de cet arrêt que les requérants ne sont pas des néophytes dans le système judiciaire. Le juge de première instance a aussi questionné le fait que l’avocat mandaté par M.
Bilodeau pour représenter Novacab, n’a pas comparu pour Enerstat et TH2B. [ 5 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de bene esse en vertu de l’article 26 C.p.c. [ 6 ] Dans mon opinion, le jugement de première instance est un jugement interlocutoire et donc, la permission d’appeler est exigée, mais en vertu de l’article 29 C.p.c. et non pas l’article 26 C.p.c. [ 7 ] Un jugement qui refuse une requête pour être relevé du défaut de comparaître n’est pas un jugement final. La cause n’est pas terminée; il n’y a aucune disposition finale. La
partie demanderesse en première instance sera obligée de faire sa preuve et selon l’évaluation de cette preuve par le tribunal de première instance, il y aura (ou pas) un jugement final qui rejettera la demande ou qui condamnera les parties défenderesses (les requérants devant moi) ou l’une d’elles à payer un montant d’argent à la
partie demanderesse. Même si le jugement de première instance permet à la
partie demanderesse en première instance de procéder par défaut, il n’est pas un jugement final, mais interlocutoire. [ 8 ] En appliquant les critères de l’article 29 C.p.c. , je suis d’opinion qu’un jugement final de la Cour supérieure ne peut pas remédier à la situation créée par le jugement et donc, le deuxième paragraphe de l’article 29 C.p.c. est satisfait.
Dans mon opinion, ce manquement de l’opportunité de se défendre ne peut pas être remédié par le jugement final. [ 9 ] Par contre, pour accorder la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, je dois être satisfait non seulement que les critères de l’article 29 C.p.c. sont rencontrés, mais aussi celui de l’article 511 C.p.c. qui prévoit ce qui suit : 511 .
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission ; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. […] [Soulignement ajouté.] 511 . An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted ; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. (…) (Emphasis added.) [ 10 ] Dans mon opinion, les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée dans les circonstances de cette cause. [ 11 ] Le juge de première instance a établi qu’en fait les requérants ou M. Bilodeau, ont été négligents vu leur manque de diligence pour mandater des nouveaux procureurs après le 5 décembre 2014. Je peux même ajouter que M.
Bilodeau n’a pas contesté la requête de son ancien avocat pour cesser d’occuper présentée trois mois avant un procès de longue durée. [ 12 ] Vu sa conclusion de négligence ou du moins celle d’un manque de diligence, le juge a exercé sa discrétion pour rejeter la requête pour être relevé du défaut de comparaître. Ceci peut être assimilé à une situation de gestion de l’instance où le juge a exercé sa discrétion après avoir constaté les faits. La Cour d’appel n’intervient pas dans un tel type de jugement en l’absence d’une erreur manifeste.
Toutes les erreurs alléguées dans la requête pour permission d’appeler sont des erreurs de fait. Je ne suis pas convaincu que le juge a fait des erreurs, mais de toute manière les erreurs telles qu’alléguées et malgré leur libellé ne sont pas, dans mon opinion, des erreurs manifestes. Il s’agit plutôt d’un exercice de discrétion devant une trame factuelle. Je souligne que les affidavits soumis au juge de première instance
ne contiennent pas les détails des efforts effectués par M. Bilodeau pour mandater de nouveaux avocats, tels qu’allégués dans la requête pour permission d’appeler. On ne peut pas plaider que le juge a commis des erreurs de fait en ne considérant pas des faits qui ne lui ont pas été soumis. Encore, je répète, il n’y a pas ici matière à intervention par la Cour d’appel. [ 13 ] Surtout, si la requête pour permission d’appeler est accordée, l’effet inévitable sera une remise d’un procès de 18 jours qui est fixé depuis 2013. La
partie demanderesse a le droit d’avoir sa cause entendue et jugée. Retarder ce processus à cause d’un manque de diligence de la
partie défenderesse n’est pas dans l’intérêt de la justice. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête amendée de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement; [ 16 ] LE TOUT avec dépens. mark schrager , J.C.A.
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