2020 QCCA 1396, 2020 QCCA 1396
Opinion
M.G. c. Centre intégré de santé et de services sociaux A 2020 QCCA 1396 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028992-204 (705-17-007678-178) DATE : 28 octobre 2020 DEVANT L'HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M... G... REQUÉRANT – demandeur c.
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX A INTIMÉ – mis en cause et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – défendeur JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 17 juin 2020 par l’honorable Marc St- Pierre de la Cour supérieure, district de Joliette, rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire de la décision du 31 mars 2017 du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »). [ 2 ] Par cette décision, le TAQ décline compétence à l’égard du recours formé par le requérant à l’égard d’une décision rendue le 12 juin 2014 par le conseil d’administration de l’intimé, le Centre de santé et de services sociaux A, refusant sa demande de nomination à
titre de membre actif d’un établissement hospitalier. * * * [ 3 ] L’intimé a refusé la nomination du requérant en invoquant un manque de ressources et les exigences propres à l’établissement. L’
article 238 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux , RLRQ, c. S-4.2 [« LSSSS »], régit ces décisions. Il prévoit notamment ce qui suit : 238. Le conseil d’administration accepte ou refuse la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en tenant compte du plan d’organisation de l’établissement, du nombre de médecins et de dentistes autorisé dans le plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement, des ressources disponibles, des exigences propres à l’établissement et, le cas échéant, de la vocation suprarégionale de l’établissement déterminée par le ministre en vertu de l’article 112. 238.
The decision of the board of directors to accept or refuse a physician’s or dentist’s application for appointment shall take into account the organization plan of the institution, the number of physicians and dentists authorized in the medical and dental staffing plan, the resources available, the specific requirements of the institution and, where applicable, the supra-regional vocation of the institution as determined by the Minister under
section 112. […] (…) Le conseil d’administration peut également refuser la demande de nomination d’un médecin ou d’un dentiste en se fondant sur des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste , eu égard aux exigences propres à l’établissement.
The board of directors may also refuse a physician’s or dentist’s application for appointment on the basis of criteria of qualifications, scientific competence or conduct of the physician or dentist , having regard to the specific requirements of the institution. […] (…) [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 4 ] Selon le requérant, la véritable raison du refus serait plutôt la crainte qu’avait l’intimé de possibles problèmes de comportement de sa
part vu les litiges auxquels il participait et survenus dans un autre centre hospitalier. Il soumet donc une plainte conformément au 1 er al. de l’ art. 252 de la LSSSS :
252. Un médecin ou un dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur les mesures disciplinaires , peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec. 252.
A physician or dentist who is not satisfied with a decision rendered in his regard on the basis of criteria of qualification, scientific competence, conduct or concerning disciplinary measures may, within 60 days of the date on which the decision was notified to him, contest the decision before the Administrative Tribunal of Québec. [Soulignement ajouté] (Emphasis added) [ 5 ] L’intimé soumet au TAQ une requête en irrecevabilité au motif que le recours entrepris n’est recevable que si la décision rendue est fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur des mesures disciplinaires, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. [ 6 ] Après de longues auditions au cours desquelles plusieurs témoins ont été entendus, le TAQ conclut, comme question de fait, que la décision de l’intimé ne repose pas sur un motif qui permet d’exercer le recours entrepris : [125] Le Tribunal comprend de ces dispositions qu’en toutes circonstances, lorsqu’il est question de nomination à quelque
titre que ce soit, un établissement doit s’assurer de la disponibilité des ressources et des exigences qui lui sont propres, avant même qu’il ne soit discuté des critères énoncés au troisième alinéa de l’article 238 de même qu’à l’
article 252 de la LSSSS . [126] En l’instance, les motifs invoqués par le C.A. de l’établissement pour opposer un refus à la demande de nomination de Dr M.G. sont essentiellement « l’indisponibilité des ressources pour accueillir un nouveau chirurgien orthopédique ainsi que les exigences propres » de l’établissement. [127] Ils échappent donc à la compétence du Tribunal qui n’est qu’ attributive , selon l’enseignement unanime de la jurisprudence, et se limite notamment aux critères énumérés au troisième alinéa de l’article 236 de la LSSS. […] [134] Les témoins de l’établissement qui ont participé au processus de nomination sont unanimes. [135] Il n’a jamais été question de la situation personnelle de Dr M.G. devant les instances décisionnelles, mais bien de la situation de l’établissement qui ne permettait pas l’embauche de chirurgiens orthopédistes additionnels. [136] Les documents déposés par l’établissement à l’appui de ces témoignages sont éloquents et témoignent de la véracité de la situation difficile dans laquelle se trouvait l’établissement au moment de la demande de Dr M.G. [Italiques et caractères gras dans l’original] [ 7 ] Le juge St-Pierre rejette la demande de révision judiciaire de cette décision au motif que le requérant s’attaque aux conclusions de fait du TAQ sans identifier une erreur dominante et manifeste et encore moins une erreur déraisonnable.
La décision du TAQ repose donc sur son évaluation de la crédibilité des témoins et le pourvoi en contrôle judiciaire doit donc être rejeté. * * * [ 8 ] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler, invoquant notamment la partialité du juge St-Pierre, l’omission de reconnaître des manquements à l’équité procédurale par le TAQ et l’omission de reconnaître des erreurs du TAQ dans l’appréciation de la preuve.
Il soutient aussi que sa situation serait un cas de discrimination pour un motif analogue à la Charte des droits et libertés , soit celui d’avoir fait valoir ses droits. * * * [ 9 ] À l’appui du moyen d’appel fondé sur la partialité, le requérant soutient que le juge St-Pierre aurait fait preuve de fermeture d’esprit en énonçant à l’audience que les révisions judiciaires sont rarement accueillies, qu’il aurait interrompu son avocat afin de limiter le débat et qu’il aurait fait preuve d’impatience. [ 10 ] La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste, pratique et sensée [1] .
L’allégation de crainte raisonnable de partialité met en cause non seulement l’intégrité personnelle du juge, mais aussi celle de l’administration de la justice tout entière [2] . Il faut donc faire preuve de rigueur pour conclure à la partialité du juge, réelle ou apparente.
D’ailleurs, il existe une forte présomption d’impartialité et le fardeau pour l’écarter incombe à celui qui invoque une réelle probabilité de partialité, laquelle sera évaluée en fonction des faits propres à chaque cas [3] . [ 11 ] Après une lecture attentive des notes sténographiques de l’audition devant la Cour supérieure, le requérant ne réussit pas à me convaincre qu’il réussirait en appel à repousser la présomption d’impartialité.
En effet, le requérant ne soumet aucun élément sérieux qui permettrait de croire à la partialité du juge dans ce cas-ci, ses motifs à l’appui de sa prétention reposant surtout sur sa déception de ne pas avoir eu gain de cause. Le moyen d’appel invoqué à cet égard est donc voué à l’échec et ne saurait donc à lui seul soutenir la demande pour permission d’appeler. [ 12 ] Quant au moyen fondé sur l’équité procédurale devant le TAQ, il repose sur le fait que l’avocate de l’intimé a rapporté les témoignages de certains témoins à d’autres témoins avant leur témoignage, en contravention d’une ordonnance d’exclusion.
Selon le requérant, cela aurait mené à une collusion des témoins, ces derniers témoignant tous dans le même sens, soit que la décision de l’intimé ne reposait pas sur le comportement du requérant.
[ 13 ] Or, le TAQ a tenu compte de la conduite répréhensible de l’avocate dans son évaluation de la crédibilité des témoins, tel que le par. 146 de sa décision le précise. Le juge St-Pierre a conclu que le TAQ s’est bien dirigé en droit à cet égard, puisqu’il a tenu compte du comportement de l’avocate dans l’évaluation des témoignages des témoins concernés. [ 14 ] Bien que le comportement de l’avocate soit déplorable, il ne peut toutefois mener à la conclusion que le processus devant le TAQ, dans son ensemble, doit nécessairement être annulé.
Le TAQ a tenu compte de la contamination possible de certains témoins dans l’évaluation de leur crédibilité. Il pouvait agir ainsi [4] . [ 15 ] Quant aux moyens d’appel fondés sur l’évaluation de la preuve et, surtout, de la crédibilité des témoins par le TAQ, ils n’ont aucune chance de succès en appel. Le rôle d’un tribunal de révision, et surtout d’une cour d’appel siégeant en appel d’un contrôle judiciaire, n’est pas de soupeser à nouveau la preuve produite devant le tribunal administratif afin d’y substituer sa propre évaluation [5] .
Bien qu’une décision administrative puisse, dans certains cas, être annulée sur des questions de fait, notamment lorsqu’elle repose sur une absence totale de preuve ou si le décideur administratif s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte [6] , ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 16 ] Dans ce cas-ci, le TAQ a soupesé l’abondante preuve qui lui a été soumise, y compris la crédibilité des témoins, pour finalement conclure que le refus de la nomination du requérant ne reposait pas sur des facteurs liés à son comportement.
Dans ces circonstances, l’appel envisagé est voué à l’échec. [ 17 ] Quant au moyen invoquant une discrimination analogue fondée sur la Charte , il n’a pas été invoqué devant le TAQ ou la Cour supérieure.
Il ne peut donc être invoqué en appel vu que le fondement factuel pour soutenir une telle prétention n’a pas été débattu en première instance et le fait d’en traiter en appel porterait préjudice à l’intimé qui n’a pas pu y répondre au moyen de sa propre preuve [7] . [ 18 ] En l’occurrence, l’appel proposé cherche essentiellement à refaire en appel le procès devant le TAQ en demandant à la Cour de substituer sa propre évaluation des témoignages rendus à celle du TAQ. Ce n’est manifestement pas là le rôle de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] REJETTE la demande et REFUSE la permission d’appeler du jugement prononcé séance tenante le 17 juin 2020 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure; [ 20 ] LE TOUT avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M. M... G... Non représenté Requérant M e Jean-Philippe Gauthier M e Vincent Beausoleil CISSS A Pour l’intimé M e Nicholas Frenette-Béland TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Pour le mis en cause Date d’audience : 21 octobre 2020
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