2016 QCCQ 8484, 2016 QCCQ 8484
Opinion
Carpentier c. Desjardins Assurances générales inc. 2016 QCCQ 8484 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013522-151 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTOINE CARPENTIER Demandeur c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse un montant 7 811,18 $ à la suite d’un accident survenu le 16 juin 2015 lors duquel son véhicule fut déclaré perte totale. [ 2 ] Le montant réclamé se détaille comme suit : - Valeur du véhicule : 5 000,00 $ - Frais de remorquage et d’entreposage : 1 960,32 $ - Location de véhicule : 850,86 $ [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation au motif que lors de la souscription le demandeur n’a pas déclaré qu’il s’agissait d’un véhicule modifié.
MISE EN CONTEXTE [ 4 ] À la mi-mai 2014, le demandeur achète un véhicule automobile Honda Civic DX 2000 pour un montant de 4 100 $. [ 5 ] Quelques jours plus tard, soit le 21 mai 2014, il communique avec la défenderesse afin d’obtenir une couverture d’assurance. [ 6 ] La défenderesse émet une police d’assurance automobile pour le véhicule du demandeur dont la durée du contrat est du 21 mai 2014 au 21 mai 2015. [ 7 ] Le 16 juin 2015, le demandeur a un accident d’automobile. [ 8 ] Le 18 juin 2015, M.
André Courteau, évaluateur automobile mandaté par la défenderesse procède à l’examen du véhicule qu’il déclare perte totale. [ 9 ] Il constate alors que le véhicule a eu de nombreuses modifications importantes de performance, dont notamment des modifications à l’entrée d’air du moteur, à la barre de torsion, aux pneus, aux roues et au moteur. [ 10 ] Le 19 juin 2015, André Courteau transmet son rapport d’évaluation par voie électronique à la défenderesse.
Cependant, un problème technique du système électronique de la défenderesse fait en sorte que ce rapport ne sera reçu que le 17 juillet 2015. [ 11 ] Le 20 juillet 2015, la réclamation est transférée à Madame Linda Lapointe, agente senior à la souscription, qui analyse les modifications apportées au véhicule.
Après analyse des modifications apportées au véhicule, la défenderesse en vient à la conclusion qu’il s’agit de modifications de performance. [ 12 ] Le 13 août 2015, la défenderesse communique par téléphone avec le demandeur pour l’informer de l’annulation de sa police d’assurance au motif que les modifications du véhicule n’ont pas été déclarées lors de la souscription et que si elles l’avaient été la défenderesse n’aurait pas accepté d’émettre la police d’assurance. [ 13 ] Le 17 août 2015, la défenderesse transmet une lettre à cet effet au demandeur accompagné d’un chèque de 269 $ représentant le remboursement des primes perçues depuis le 21 mai 2015.
[ 14 ] La preuve est silencieuse quant à savoir si ce chèque a été encaissé par le demandeur. [ 15 ] Le 3 décembre 2015, le demandeur par le biais de son avocate transmet une mise en demeure à la défenderesse lui réclamant le montant de 7 811,18 $. ANALYSE [ 16 ] Dans l’affaire Leduc c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa [1] , le juge Georges Massol de la Cour du Québec présente en ces termes le droit applicable : « [14] Comme tout contrat, le contrat d'assurance est assujetti au principe énoncé à l'
article 1375 du Code civil du Québec : La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. [15] En matière d'assurance, le contrat est cependant soumis à des règles encore plus sévères par sa nature aléatoire.
L'assureur s'engage, moyennant une prime, à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par l'assurance se réalise. [6] [16] Comme l'explique le professeur Deslauriers[7], la déclaration précontractuelle du risque par l'assuré demeure un élément capital puisque c'est à partir de ses déclarations que l'assureur sera en mesure de décider s'il accepte de couvrir le risque. [17] Les obligations relatives aux déclarations sont contenues aux articles 2408 et suivants du Code civil du Québec : 2408.
Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. 2409.
L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sous réserve des dispositions relatives à la déclaration de l'âge et du risque, les fausses déclarations et les réticences du preneur ou de l'assuré à révéler les circonstances en cause entraînent, à la demande de l'assureur, la nullité du contrat, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé. 2411.
En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. [18] L'assureur a le fardeau de démontrer que les circonstances, si elles avaient été connues de lui, auraient influencé de façon importante l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter. [19] Dans l'article précité[8], l'auteur indique: À notre avis, le processus devrait être le suivant.
D'abord, en conformité avec les règles de preuve, l'assureur qui prétend à la nullité du
contrat devra démontrer que les circonstances omises ou mal dévoilées étaient de nature à influencer un assureur raisonnable. Cette étape doit être franchie impérativement par l'assureur, sinon il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, la circonstance n'étant pas pertinente.
En revanche, si le juge est d'avis que l'assureur s'est acquitté de sa tâche, le fardeau reposera sur les épaules de l'assuré de démontrer que, malgré tout, il s'est comporté comme l'aurait fait un «assuré normalement prévoyant». [20] La Cour d'appel[9], sous la plume du juge Dalphond, adhère à cette interprétation: J'en retiens que le législateur a voulu concilier les intérêts de l'assureur et de l'assuré en imposant au premier, à l'
article 2408 C.c.Q. , l'obligation de démontrer que les informations omises étaient de nature à influencer la décision d'un assureur raisonnable et, au deuxième, lorsque cette démonstration est faite, l'obligation de démontrer qu'il s'est, malgré tout, comporté comme l'aurait fait un assuré normalement prévoyant (2409 C.c.Q.). [21] En matière d'assurance automobile, l'article 92 de la
Loi sur l'assurance automobile[10] complète le portrait: L'assureur ne peut demander l'annulation du contrat que si l'assuré a fait de fausses déclarations ou réticences sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision d'accepter le risque. » [ 17 ] Dans le présent dossier, lorsque le demandeur a acheté le véhicule, il savait que celui-ci avait subi de nombreuses modifications.
Il reconnaît également qu’il savait que le moteur d’origine de la Honda Civic DX avait été remplacé par un moteur Honda Civic SIR générant 160 chevaux-vapeur plutôt que 106 chevaux-vapeur du moteur d’origine. [ 18 ] La défenderesse a déposé en preuve l’enregistrement et la transcription de la conversation téléphonique du 21 mai 2014 du demandeur avec Sandra Breton-Lemieux, agente en assurances des particuliers pour la défenderesse. [ 19 ] Lors de cette conversation, Mme Breton-Lemieux a posé plusieurs questions au demandeur relativement au véhicule à assurer.
Elle lui pose la question : « Est-ce qu’il est modifié? », ce à quoi le demandeur répond : « non ». [ 20 ] À l’audition, le demandeur explique avoir répondu : « non » puisqu’il n’avait pas lui-même modifié ce véhicule. [ 21 ] La question posée était claire et ne portait pas sur des modifications apportées par le demandeur, mais sur des modifications en général au véhicule. [ 22 ] Dans l’affaire Tremblay c.
Compagnie d’assurance Coseco [2] , le demandeur avait répondu que le véhicule n’avait pas été modifié puisqu’il n’avait pas personnellement fait de telles modifications bien qu’il savait que des modifications avaient été apportées.
Or, la juge Julie Veilleux de la Cour du Québec considère que même si le demandeur pouvait être de bonne foi en répondant comme il l’a fait, il n’en reste pas moins que la réponse donnée n’était pas celle d’un assuré normalement prévoyant et qu’il avait l’obligation de donner des réponses exactes aux questions posées. [ 23 ] Ainsi, la preuve prépondérante démontre que le demandeur savait que le véhicule avait subi de nombreuses modifications de performance, dont celle du moteur et qu’il n’en a pas informé la défenderesse lors de la souscription. [ 24 ] D’autre part, la preuve révèle également par le témoignage de Madame Linda Lapointe, agente senior à la souscription auprès de la défenderesse, et de celui de Madame Martine Malo, chef d’équipe pour la souscription chez Allstate, qui a témoigné à
titre d’assureur raisonnable, que les modifications de performance apportées au véhicule constituent une augmentation de risques et que si l’assureur en avait été informé au moment de la souscription, il n’aurait pas émis la police. [ 25 ] Ainsi, compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal en vient à la conclusion que le recours du demandeur doit être rejeté, mais sans frais de justice considérant les particularités du dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande; [ 27 ] SANS FRAIS. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 9 juin 2016
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