2018 QCCQ 8787, 2018 QCCQ 8787
Opinion
Roy c. Hamelin 2018 QCCQ 8787 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081672-172 DATE : 15 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ ÉRIC ROY Demandeur c.
MARIE-PASCALE HAMELIN Défenderesse et DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Requérant et M E CARMEN RIOUX, procureure aux poursuites criminelles et pénales Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ANNULATION D’UNE CITATION À COMPARAÎTRE (Art. 269 et ss C.p.c. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) demande l’annulation de la citation à comparaître transmise par télécopieur le 30 août 2018 par le procureur de la défenderesse à M e Carmen Rioux, procureure aux poursuites criminelles et pénales, afin qu’elle se présente devant le Tribunal au procès qui sera tenu en l’instance le 18 octobre 2018 à 9 h 15 « pour témoigner de tout ce qu’elle sait dans la présente cause ».
LE CONTEXTE [ 2 ] Monsieur Éric Roy, qui se représente seul, a fait timbrer en l’instance une requête introductive par laquelle il réclame à la défenderesse, madame Marie-Pascale Hamelin (madame Hamelin), une ex-conjointe, 15 343,56 $ à
titre de perte financière reliée à cette cause, 49 000 $ pour perte de jouissance de sa liberté, atteinte à sa dignité, à son honneur, à sa réputation et pour diffamation et enfin, 20 000 $ à
titre de dommages exemplaires en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 3 ] Dans sa demande, il résume aux paragraphes 33 à 37 les principaux éléments fautifs qu’il considère que madame Hamelin aurait commis à son égard : 33. Le demandeur est, documents et documentations de toute nature à l’appui, en mesure d’affirmer que la défenderesse a menti, diffamé, amplifié, déformé, voire carrément inventé des situations visant à nuire et à handicaper psychologiquement, physiquement,
moralement et socialement; 34. Le demandeur est en mesure d’affirmer que la défenderesse, de par la nature et la gravité de ses déclarations tenues au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), et maintenues sous serment devant juge, était pleinement consciente de ses actes et a délibérément et volontairement entraver à la liberté du demandeur; 35.
La défenderesse savait de par son expérience personnelle ou de par son métier, que ces accusations étaient fausses, hautement destructrices et préjudiciables pour l’intégrité psychologique, physique, morale et sociale du demandeur, en plus d’être totalement conscience de la détresse et du désarroi supplémentaire engendrés chez le demandeur en raison de son diagnostic de Trouble de stress post-traumatique (TSPT); 36. Toutes les accusations portées par la défenderesse à l’endroit du demandeur violent sciemment le devoir de cette dernière de respecter les règles de conduite applicables selon l’
article 1457 du Code civil du Québec et portent atteinte illégalement et de façon malveillante à la réputation, à la dignité et aux droits fondamentaux du demandeur; 37.
La défenderesse a agi avec affront, témérité et avec l’intention avérée et perverse de nuire à la réputation, à la dignité, aux droits fondamentaux et la santé mentale fragile du demandeur; [Reproduction intégrale] [ 4 ] Lors de l’audition sur la requête en annulation de la citation à comparaître, monsieur Roy souligne qu’il a été mis en accusation pour voies de fait et menaces de mort à l’égard de madame Hamelin et qu’il a été acquitté. [ 5 ] Selon l’avocate représentant M e Carmen Rioux et le Directeur des poursuites criminelles et pénales lors de l’audition sur la de demande d’annulation de la citation à comparaître, M e France Deschênes, c’est M e Anick Dumont qui a décidé de porter les accusations à cet égard contre monsieur Roy. [ 6 ] À ce sujet, M e Deschênes dépose trois pièces, R-1 , R-2 et R-3 , lesquelles sont respectivement les suivantes : R-1 : Citation à comparaître datée du 30 août 2018; R- 2 Plumitifs des dossiers portant les numéros 200-01-203250-166 et 200-01-205187-167 et; R-3 : Directives ACC-3 du Directeur des poursuites criminelles et pénales . [ 7 ] L’autre dossier dans lequel monsieur Roy était impliqué est relatif à une plainte portée par sa fille, madame Alysun Roy.
Selon son témoignage lors de l’audition du 10 octobre 2018, il a plaidé coupable et obtenu une absolution. [ 8 ] Dans l’attente des procès en matière criminelle, monsieur Roy a été incarcéré pendant quatre-vingt-dix-huit (98) jours. C’est après avoir été libéré qu’il a décidé d’entreprendre son recours dans la présente instance contre madame Hamelin pour les sommes mentionnées plus haut. [ 9 ] Le montant de 49 000 $ faisant
partie notamment de sa réclamation est composée de 98 jours d’incarcération à raison de 500 $ par jour. [ 10 ] Tel qu’il est mentionné plus haut, ni le DPCP, ni M e Rioux, ne font l’objet d’une réclamation par monsieur Roy. Il confirme lors de l’audition du 10 octobre qu’il n’a pas de reproches à leur faire relativement au processus qui a été suivi menant aux mises en accusation. [ 11 ]
Malgré cela, le procureur de la défenderesse (M e Manès Webster), madame Hamelin, a décidé de transmettre une citation à comparaître à M e Rioux afin qu’elle témoigne lors du procès qui sera tenu le 18 octobre prochain. [ 12 ] Dans sa demande d’annulation datée du 24 septembre 2018, M e Gabriel Bevin, procureur aux poursuites criminelles et pénales et procureur du requérant, le DPCP, écrit entre autres ceci : 6. L’article 270 C.p.c. prévoit trois motifs justifiant l’assignation d’un témoin : 1- Il a une connaissance personnelle de faits à la base du litige; 2- Il fournira une preuve dans le dossier, et ce, à
titre d’expert; 3- Il est en mesure de produire un document ou un autre élément de preuve […] 8. Premièrement, elle n’a aucune connaissance personnelle de faits à la base du litige privé. Elle n’a pas été témoin d’événements impliquant le demandeur et la défenderesse. Le seul contact que la mise en cause a eu avec les parties a été d’agir à
titre de procureure
dans deux dossiers où les deux individus étaient impliqués (dossiers n os 200-01-203250-166 et 200-01-205187-167). Il est à noter que la mise en cause n’a eu qu’un rôle partiel dans chacun de ces dossiers. […] 12. Deuxièmement, considérant que la mise en cause est assignée en sa qualité de procureure aux poursuites criminelles et pénales, elle ne peut être déclarée témoin experte. Elle ne peut être reconnue comme étant experte en « droit » et ne possède aucune autre expertise particulière. 13. Troisièmement, la mise en cause n’a aucun document ou élément de preuve à produire.
D’ailleurs, la citation à comparaître n’indique pas qu’elle doit en apporter le jour de l’audition, Quoi qu’il en soit, la mise en cause pourrait soulever notamment le privilège de confidentialité dans l’intérêt public tel que reconnu dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. Dorion 2 , afin de refuser de produire certains documents. Le produit du travail des procureurs n’a pas à être divulgué e . [Reproduction intégrale] LA QUESTION EN LITIGE : Y a-t-il lieu d’annuler la citation à comparaître de M e Carmen Rioux ?
ANALYSE [ 13 ] Tel que l’affirme M e Bevin dans sa requête en annulation de la citation à comparaître, les trois éléments énoncés à l’article 270 C.p.c. justifiant l’assignation d’un témoin sont ceux qu’il a précisés. [ 14 ] Il appert des arguments présentés par l’avocate du DPCP et de M e Rioux ainsi que de l’avocate de madame Hamelin lors de l’audition du 10 octobre 2018, ainsi que du témoignage de monsieur Roy, que la présence de M e Rioux n’est pas utile dans le cadre du procès entre ce dernier et son ex-conjointe, madame Hamelin. [ 15 ] L’avocate de madame Hamelin souligne qu’elle souhaite la présence de M e Rioux pour expliquer le processus qui a mené à la mise en accusation de monsieur Roy et pour lequel il a reçu éventuellement un acquittement. [ 16 ] À ce sujet, dans un dossier similaire, le juge Richard P.
Daoust, j.c.Q. écrit ceci dans l’affaire Duchesne c. Québec (Procureur général du Québec) (Sûreté du Québec) [1] 12. Il s’agit d’un litige entre le demandeur personnellement et ès qualité contre la Commission scolaire et le Procureur général du Québec (Sûreté du Québec) pour des gestes commis à l’école et lors d’une arrestation par les policiers. 13. Aucun fait n’est allégué concernant des erreurs dans l’appréciation de la preuve qu’auraient pu commettre les avocates à l’emploi du Directeur des poursuites criminelles et pénales qui d’ailleurs, n’est pas poursuivi. 14.
Partant, le témoignage de ces trois avocates, quand bien même le demandeur pourrait prouver une faute de ces dernières, n’aurait pas de pertinence dans le dossier puisqu’aucune faute de cette nature n’est alléguée comme étant génératrice de responsabilité et de surcroît, le Directeur des poursuites criminelles et pénales n’est pas en cause. La faute reprochée est en amont de l’intervention des avocates. […] 19. En conséquence, les trois avocates n’ont aucune connaissance personnelle des faits soutenus dans les réclamations et elles ne peuvent témoigner à
titre d’expertes en quelque domaine que ce soit en lien avec les procédures judiciaires. 20. Puisqu’elles n’ont pas cette connaissance personnelle des faits, leur témoignage n’apporterait rien au débat mû entre les parties. […] 22. Il existe un principe constitutionnel voulant que les procureurs généraux de notre pays agissent indépendamment de toute considération partisante lorsqu’ils exercent leur pouvoir souverain délégué d’intenter ou de continuer des poursuites ou encore d’y mettre fin.
Pourvu que le procureur du ministère public agisse honnêtement et de bonne foi, les décisions qu’il prend dans l’exercice de ce pouvoir jouissent de la protection de la règle du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites 3 . […] 25. Le principe du respect et de la réserve du pouvoir discrétionnaire du poursuivant – qui comprend la décision de maintenir une poursuite – ne peut faire l’objet d’un contrôle qu’en cas d’abus de procédures 5 . […] 28. Partant, dans l’état actuel du dossier, il n’y a pas lieu de laisser assignées les droits avocates dont il s’agit.
______________________________________ 3 Krieger c. Law society of Alberta, 2002 CSC 65 , [2002] 3 R.C.S 372, par. 3. 5 R. c. Nixon, 2011 CSC 34 , [2011] 2 R.C.S. 566. [Reproduction intégrale] [17] Dans l’affaire Duchesne, le juge Daoust, j.c.Q. cite en bas de page l’arrêt Krieger de la Cour suprême.
Dans celui-ci, cettedernière énonce les paramètres du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuite par le Procureur général et ses mandataires, dont enl’instance, le DPCP[2]. [18] Selon les enseignements de la Cour suprême, ces paramètres incluent particulièrement « le pouvoir discrétionnaire d’intenterou non des poursuites relativement à une accusation portée par la police, entre autres ». [19] La Cour suprême rappelle que le pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites « ne désigne pas simplement la décisiondiscrétionnaire d’un procureur du ministère public, mais vise l’exercice des pouvoirs qui sont au coeur de la charge du Procureurgénéral et que le principe de l’indépendance protège contre l’influence des considérations politiques inappropriées et d’autresvices »[3]. [20] À ce sujet, dans les pièces déposées par Me Deschênes pour Me Rioux et le DPCP, il appert que ce que recherchent les avocatsde madame Hamelin se retrouve notamment à la pièce R-2 qui énonce le contenu des plumitifs des dossiers concernant monsieur Roy enmatière criminelle ainsi que dans la Directive ACC-3 du DPCP, pièce R-3 qui décrit comment un procureur décide d’autoriser unedénonciation ou de déposer un acte d’accusation après examen du rapport d’enquête en considérant l’application de deux catégories decritères, soit ceux relatifs à l’insuffisance de la preuve et ceux relatifs à l’opportunité de poursuivre. [21] Ainsi, le Tribunal considère que les avocats de madame Hamelin n’ont pas besoin du témoignage de Me Rioux, celle-ci n’étanten aucune façon un témoin de fait relativement à ce qui est allégué par monsieur Roy, ni une personne pouvant agir à
titre d’expert parrapport au processus suivi dans le dossier impliquant monsieur Roy et madame Hamelin.
D’ailleurs, aucun rapport d’expert n’a étédéposé au dossier à ce sujet. [22] Par ailleurs, comme l’indique également Me Deschênes, si les avocats de madame Hamelin souhaitent davantage de documentsou d’informations relativement au processus qui a été suivi pour la mise en accusation de monsieur Roy, non seulement ils peuvent seréférer au plumitif du dossier pertinent et à la Directive ACC-3, mais également aux notes sténographiques de l’audition qui a eu lieu enmatière criminelle, s’ils le jugent à propos. [23] Ainsi, sur la base de l’article 270 C.p.c. et de la jurisprudence citée plus haut, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accueillir la requête en annulation de la citation à comparaître de Me Carmen Rioux pour le procès devant être tenu dans la présente instance le 18octobre prochain, cette citation à comparaître ne répondant pas aux critères énoncés à l’article 270 C.p.c.
D’autres moyens sont à ladisposition des procureurs de madame Hamelin pour expliquer le processus qui a mené à la poursuite en matière criminelle de monsieurRoy en lien avec les reproches qui auraient été faits par madame Hamelin. [24] Enfin, le Tribunal souligne, comme l’a fait Me Deschênes lors de l’audition du 10 octobre, que la citation à comparaître a étésimplement signifiée par télécopieur et que cela contrevient aux exigences du paragraphe 1 de l’article 139 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en annulation de la citation à comparaître de Me Carmen Rioux pour l’audition au fond du dossier en l’instancele 18 octobre 2018; LE TOUT sans frais de justice. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Dates d’audition : 10 octobre 2018
Monsieur Éric Roy Demandeur – non représenté [...] Québec (Québec) [...] M e Shany Marcoux-Ouellet Carré & Webster Casier # 159 Procureure de la défenderesse M e France Deschênes Lavoie Rousseau (Justice – Québec) Bureau du Procureur général Casier # 134 Procureur du requérant et de la mise en cause
Loading document…