2018 QCCA 2192, 2018 QCCA 2192
Opinion
Demeule-Lalonde c. R. 2018 QCCA 2192 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006892-184 (760-01-087563-174) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCATE CHARLES DEMEULE-LALONDE Me SOPHIE GAGNON (Ashton Gagnon, s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIANNA FERRARO pour Me PATRICK CARDINAL (Absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 septembre 2018 par l’honorable Valmont Beaulieu de la Cour du Québec, district de Beauharnois. ( Art. 675(1) a )(ii) C.cr . , 21 et s. R.c.a.m.c. ) Requête pour surseoir à l’exécution de la peine. ( Art. 683(5) C.cr . )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification des avocates. Les requêtes ne sont pas contestées. Échanges entre le juge et les avocates. 9 h 36 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour permission d’appeler – voir page 3. 9 h 38 Échanges entre le juge et les avocates relativement à la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. 9 h 45 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine – voir page 3. 9 h 49 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la requête pour permission d’appeler : [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] Considérant que le moyen énoncé au paragraphe 5.1 soulève une question de droit, à savoir le caractère déraisonnable du verdict en regard de l’ensemble de la preuve, et que ce moyen est ainsi appelable de plein droit; [ 3 ] Considérant que les moyens 5.2, 5.3 et 5.4 méritent l’attention de la Cour et qu’il y a lieu de déférer la permission d’appeler du jugement au regard de ces questions à la formation qui entendra le moyen 5.1. [ 4 ] Considérant que le moyen énoncé au paragraphe 5.5 n’est pas un moyen d’appel qui respecte les exigences du Code criminel .
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 6 ] DÉCLARE que le moyen énoncé au paragraphe 5.1 de la requête soulève une question de droit et que l’appel existe de plein droit en ce qui la concerne; [ 7 ] DÉFÈRE les moyens énoncés aux paragraphes 5.2, 5.3 et 5.4 de la requête à la formation de la Cour qui entendra l’appel sur le moyen 5.1; [ 8 ] REJETTE le moyen énoncé au paragraphe 5.5. Sur la requête pour surseoir à l’exécution de la peine. [ 9 ] Vu la requête;
[ 10 ] Considérant que le ministère public ne conteste pas la requête dans la mesure où elle est assortie de conditions; [ 11 ] Considérant que le requérant accepte ces conditions; [ 12 ] Considérant que les conditions se rapportant à la déclaration de culpabilité pour agression sexuelle non visées par les articles 683(5) et 683(5.1) C.cr . demeurent en vigueur; POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 14 ] ORDONNE le sursis d’exécution de la peine en application des articles 683(5) et 683(5.1) du Code criminel , assorti des conditions suivantes : 1.
Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. Demeurer au […], Vaudreuil-Dorion (Québec), […], Canada; 3. Prévenir l’enquêteur Gordon Hunter (Poste St-Clet, Sûreté du Québec) de tout changement d’adresse; 4. S’abstenir de communiquer directement ou indirectement, et par quelque moyen que ce soit, avec Mme L... L... et Mme M... S...; 5. Ne pas se trouver dans un rayon de 50 mètres de la personne de Mme L... L...; 6. S’abstenir formellement de : posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreintes, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans des restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; 7.
Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures suivant tout jugement de cette honorable Cour concluant au rejet de l’appel au présent dossier, le cas échéant. [ 15 ] ORDONNE que ces conditions soient souscrites devant un juge de paix assigné à cette fin avant que le sursis puisse prendre effet. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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