2015 QCCQ 8213, 2015 QCCQ 8213
Opinion
Quintal c. St-Jean 2015 QCCQ 8213 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027581-147 DATE : Le 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sébastien QUINTAL et. Sophie LALONDE Demandeurs c.
Daniel ST-JEAN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Quintal et Sophie Lalonde (ci-après nommés les « demandeurs ») réclament 1 379,70 $ à Daniel St-Jean (ci-après nommé le « défendeur »). La somme réclamée correspond à ce que les demandeurs ont payé au défendeur, un technologue professionnel, pour la préparation de plans destinés à la construction d’une maison neuve.
Les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir résilié unilatéralement, et à contretemps, le contrat de service conclu entre les parties, et ce, sans motif sérieux. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il reconnaît avoir résilié unilatéralement le contrat conclu entre les parties, mais il invoque un motif sérieux pour justifier cette résiliation. Il soutient qu’il était impossible pour lui de terminer le contrat en raison des nombreuses exigences et changements dans le mandat qui lui a été confié par les demandeurs.
Il ajoute que les demandeurs ont exigé des changements à chaque présentation d’un projet de plan préliminaire. Il ajoute que les termes du contrat conclu entre les parties prévoient que les demandeurs devaient payer 50% du prix total du contrat lors de la production du plan préliminaire, soit 1 379,70 $, ce qui correspond à la valeur des services qu’il a rendus aux demandeurs. QUESTION EN LITIGE Les demandeurs ont-ils droit au remboursement de la somme de 1 379,70 $ qu’ils ont payée au défendeur?
ANALYSE ET DÉCISION [ 3 ] Le Tribunal conclut que les demandeurs ont droit au remboursement intégral de la somme de 1 379,70 $ qu’ils ont payée au défendeur. [ 4 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 5 ] Les articles 2100 , 2102 , 2125 , 2126 et 2129 du Code civil du Québec stipulent ce qui suit : « 2100 . L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence .
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. 2102 .
L'entrepreneur ou l e prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. » [nos soulignements] [ 6 ] La preuve révèle que c’est le défendeur, prestataire de services, qui a résilié le contrat de service conclu entre les parties, et ce, lors d’une rencontre tenue à son bureau le 8 juillet 2014. [ 7 ] L’
article 2126 du Code civil du Québec prévoit que « le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation ». [ 8 ] Dans l’affaire 9054-0006 Québec inc. (Construction Gilles Lanoue et fils) c.
Leblanc [1] , le juge Richard Landry, J.C.Q., traite du cadre juridique de la résiliation du contrat de service, en ces termes : « […] [56] Un contrat d'entreprise peut être résilié en cours d'exécution, soit par le client, soit par l'entrepreneur. 2125 . Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126 .
L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [57] Comme on peut le constater à la lecture de ces articles, le droit de résiliation unilatérale du contrat par l'entrepreneur est assujetti à des conditions particulières: ▪ elle ne peut être faite que « pour un motif sérieux »; ▪ ni « à contretemps ». [58] Concernant le caractère « sérieux » du motif de la résiliation, il s'agit d'une question de fait soumise à l'appréciation du Tribunal.
Tel que le souligne Me Karim dans son traité [2] , n'est généralement pas considéré comme « sérieux » un défaut négligeable ou de peu d'importance (incompatibilité de caractère, client exigeant, retard dans le début des travaux, erreur économique, refus du client de payer pour une raison valable, etc.) . [59] Dans ce dernier cas, il a déjà été décidé qu'un client était justifié de refuser de payer lorsque l'entrepreneur n'a pas démontré que les sommes réclamées lui étaient réellement dues au moment où elles lui ont été réclamées [3] . [60] Quant à la notion de « à contretemps », Me Karim écrit (aux pages 344 et 345): « L'entrepreneur ou le prestataire de services, qui souhaite mettre un terme au contrat d'entreprise ou de service qui le lie, ne doit résilier le contrat qu'à un moment opportun pour le client.
L'
article 2126 C.c.Q. prévoit que l'entrepreneur ou le prestataire de services doit acquitter les préjudices causés au client par la résiliation du contrat.…Le législateur a voulu préciser, d'une part, que la décision de résilier unilatéralement le contrat d'entreprise peut avoir des conséquences néfastes importantes pour le client et, d'autre part, rappeler à l'entrepreneur et au prestataire de services de tenir compte des intérêts de ce dernier lors de la prise de décision de résilier unilatéralement le contrat.
À défaut de se conformer à ces conditions, il risque d'être tenu responsable des dommages importants pouvant résulter d'une résiliation faite à contretemps pour le client. Le législateur a ainsi voulu avertir l'entrepreneur et le prestataire de services que les chefs de dommages risquent de se multiplier s'ils exercent leur droit de résilier unilatéralement de manière insouciante et non conforme à l'article 2126 C.c.Q.
En effet, les dommages qui seront compensés seront ceux qui constituent le résultat direct et immédiat de la non- conformité de la décision de l'entrepreneur ou du prestataire de services aux conditions requises par l'article 2126 C.c.Q. … Il est évident que la bonne foi est de mise dans l'exercice du droit prévu à l'
article 2126 C.c.Q. Ainsi, la décision de mettre fin au contrat doit être prise et exécutée selon les exigences de la bonne foi, soit d'une manière raisonnable et en considération des intérêts du client. L'entrepreneur ou le prestataire de services qui, au contraire, exerce son droit à la résiliation unilatérale de manière insouciante et négligente ou nettement de mauvaise foi devra répondre des préjudices causés au client par sa conduite répréhensible. » [61] Lorsqu'une résiliation survient, l'
article 2129 C.c.Q. prévoit qu'il faut établir « la valeur des travaux exécutés en proportion du prix convenu » et ordonner le paiement du solde dû ou le remboursement du trop payé selon le cas. Cet
article se lit comme suit: 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [62] La « valeur des travaux exécutés » doit donc également tenir compte du « préjudice » qu'une
partie a pu subir, selon les circonstances. [63] À ce sujet, il a déjà été reconnu que le client peut avoir droit au remboursement des coûts supplémentaires encourus pour faire compléter les travaux prévus au contrat et à des compensations pour les autres dommages encourus [4] . [64] Il y a lieu de souligner le 3ième paragraphe de l'
article 2126 du Code civil du Québec qui oblige l'entrepreneur à faire « le nécessaire pour prévenir une perte ». » [nos soulignements] [ 9 ] Le défendeur a-t-il prouvé, par preuve prépondérante, que la résiliation unilatérale du contrat est justifiée par un motif sérieux?
Le Tribunal répond par la négative à cette question. [ 10 ] La preuve prépondérante révèle que les demandeurs ont soumis au défendeur une liste de critères et des documents visant à permettre à ce dernier d’élaborer un plan préliminaire qui tient compte de leurs demandes. [ 11 ] Parmi les conditions essentielles posées par les demandeurs, ces derniers indiquent dès le départ qu’ils veulent une maison d’une superficie habitable d’environ 2 500 pieds carrés.
En effet, cette superficie habitable est conforme au budget dont ils disposent pour construire leur maison neuve. [ 12 ] Dès la deuxième version du plan préliminaire, la superficie habitable prévue au plan approche les 3 000 pieds carrés.
Le défendeur explique que l’augmentation de la superficie habitable découle des demandes qui lui sont faites par les demandeurs, lesquels ont exigé l’agrandissement de certaines pièces, ce qui a eu un impact sur la superficie. [ 13 ] L’augmentation de la superficie habitable, bien que calculable sur le plan soumis aux demandeurs, ne fait l’objet d’aucune communication verbale précise et directe par le défendeur. [ 14 ] Les demandeurs ne prennent conscience de l’augmentation de cette superficie habitable que lorsque leur entrepreneur, Daniel Landry, les informe que leur projet vise maintenant la construction d’une maison de près de 3 000 pieds carrés, ce qui augmentera considérablement le coût de construction.
Dès qu’ils en sont informés par leur entrepreneur général, les demandeurs demandent au défendeur de réviser les plans de façon à ramener la superficie habitable à celle initialement convenue de 2 500 pieds carrés. [ 15 ] Dans ce contexte, le défendeur consent à produire, sans frais supplémentaires, une quatrième ébauche de son plan préliminaire, laquelle introduit de nombreux changements dont les demandeurs ne sont pas satisfaits.
Par ailleurs, la superficie habitable a été réduite à 2 500 pieds carrés. [ 16 ] Lors d’une rencontre tenue le 8 juillet 2014 au bureau du défendeur, le demandeur Sébastien Quintal et son entrepreneur Daniel Landry commentent la quatrième ébauche et exigent des modifications à cette dernière. [ 17 ] À l’audience, le défendeur explique qu’il perçoit une certaine agressivité émanant du demandeur Sébastien Quintal lorsqu’il explique ses insatisfactions et ses demandes. De plus, ses nouvelles exigences font en sorte qu’il doit reprendre son travail depuis le début.
C’est dans ce contexte qu’il a plutôt décidé de mettre un terme au contrat et de cesser de travailler pour les demandeurs. [ 18 ] Le Tribunal constate que lors de cette rencontre, le défendeur s’est montré peu ouvert à envisager d’autres solutions que la résiliation unilatérale du contrat. [ 19 ] Le Tribunal estime que le défendeur n’a pas respecté ses obligations découlant de l’
article 2100 du Code civil du Québec en ce qu’il n’a pas agi dans le meilleur intérêt de ses clients, et ce, avec prudence et diligence. [ 20 ] La preuve révèle que le demandeur Sébastien Quintal s’est montré ouvert à assumer des frais supplémentaires pour la correction du plan, ce que le défendeur a refusé de considérer, sans motif. [ 21 ] En conséquence, le Tribunal conclut que le défendeur n’avait pas de motif sérieux pour résilier le contrat dans les circonstances révélées par la preuve. [ 22 ] Dans ce contexte, le défendeur est tenu d’indemniser les demandeurs pour le préjudice qu’ils subissent.
Le Tribunal est d’avis qu’un plan préliminaire, non terminé, n’a aucune valeur pour les demandeurs. En effet, ce plan ne peut servir pour la construction de leur maison mais en plus, il n’est pas conforme à leurs attentes communiquées au défendeur lors de la première rencontre entre les parties. [ 23 ] La preuve révèle que les demandeurs ont dû contracter avec un autre technologue professionnel qui a repris, depuis le début, le travail fait par le défendeur et qui a produit de nouveaux plans conformes à leurs attentes.
En conséquence, le Tribunal estime que le préjudice subi par les demandeurs équivaut à ce qu’ils ont payé par chèque au défendeur le 22 mai 2014 pour l’obtention d’un plan préliminaire inutilisable, soit la somme de 1 379,70 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande. CONDAMNE Daniel St-Jean à payer à Sébastien Quintal et Sophie Lalonde la somme de 1 379,70 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 octobre 2014, date de réception de la
mise en demeure, plus les frais de la demande au montant de 106 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 11 septembre 2015 [2] 2004, Wilson et Lafleur inc., Montréal, 539 pages; lire également sur le sujet me François Beauchamp, Contrats, sûretés etpublicité des droits, Collections de droit 2006-2007, École du Barreau du Québec, volume 6, rapporté à EYB 2006 CDD 108,
section IB;Banque de Montréal c. Bail 1992 71 (CSC), (CSC), [1992] 2 RCS 554 aux pages 589 et suiv.; Bodi c. ConstructionsJ.G. Lessard et Fils inc. (QC CA), REJB 2001-23281 (CA); Société d'énergie St Raphaël inc. c. Mecano SoudureDrummond Ltée J.E. 2000-2065; Langelier c. Société Immobilière 10-10 Inc. (QC CQ), REJB 2002-34715, à la page342. [3] Cantin c. Focus Multisystèmes inc. J.E. 99-2046; Constructions DRA Ltée c. Pharand B.E. 99BE-885; Hung c. SylvaniaConstruction inc. J.E. 91-856; Covexco Construction inc. c.
Stasiak (QC CS), J.E. 99-1162; Construction Par inc. c.Moripik J.E. 2002-231. [4] Voir notamment Aliments Trigone inc. c. Aux milles et une Saisons inc. J.E. 2006-2288 (distribution de produits naturels); PavagesLabrecque inc. c. Lépine J.E. 98-366 (aménagement d'un stationnement); Maçonnerie Pigeon inc. c. Maisons Oblins inc. B.E. 2000BE-715 (travaux de maçonnerie); De Canditiis c. Girard B.E. 2007BE-102; Construction Par inc. c. Moripek J.E. 2002-231 (Construction);Auroral Portes et Fenêtres c. Potvin B.E. 2005BE-273 (pose de clôtures et gouttières); Construction DRA Ltée c.
Pharand B.E. 99BE-885 (reconstruction de résidences); Hung c. Sylvania Construction J.E. 91-856 (construction d'une maison); Covexco Construction inc. c.Stasiak (QC CS), J.E. 99-1162 (construction d'une maison); Moïse c. Maçonnerie Lebeau inc. J.E. 2001-2081(travaux de maçonnerie).
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