2021 QCCA 864, 2021 QCCA 864
Opinion
Droit de la famille — 21917 2021 QCCA 864 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029499-217 ( 500-04-077167-212 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M… C… Me Valérie Assouline ( SOS-Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A… F… Me Julie Lavoie ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 avril 2021 par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) . Requête pour suspendre l’exécution provisoire modifiée (Art. 660 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 20 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde prononcée le 27 avril 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) et d’une requête pour en suspendre l’exécution provisoire pendant l’instance d’appel. La requérante ne s’en prend toutefois qu’à la
partie de celle-ci imposant le nesting pour l’exercice du temps de garde parental, ne remettant pas en question le temps parental accordé à l’intimé. [ 2 ] Une mise en contexte s’impose. [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de juillet 2017 à février 2021. Elles sont les parents de deux très jeunes enfants : un garçon de deux ans et une fillette de 10 mois. [ 4 ] La requérante a quitté la résidence familiale à la fin février 2021 pour, dit-elle, se réfugier chez ses parents à Ville A.
Elle soutient que la vie commune était intolérable, alléguant avoir été victime de violence psychologique, physique et sexuelle de la part de l’intimé. [ 5 ] L’intimé nie catégoriquement toute forme de violence. [ 6 ] Il institue des procédures judiciaires le 1 er avril 2021 par lesquelles il demande la garde partagée des enfants, la fixation de la pension alimentaire pour enfants et l’émission d’une ordonnance de sauvegarde pour que les mesures qu’il demande au fond soient immédiatement mises en place. [ 7 ] La demande d’ordonnance de sauvegarde est entendue le 27 avril 2021.
Jugement est rendu le même jour et la portion pertinente aux fins des présentes demandes se lit : Le Tribunal : CONSTATE qu’il est urgent de stabiliser la situation des enfants puisqu’au moment de la rupture le, ou vers le, 21 février 2021 madame a quitté la résidence dont les parties sont copropriétaires à Ville B pour aller s’installer chez ses parents à Ville A.
Actuellement puisque l’horaire de temps parental que le père exerce auprès des 2 enfants n’est pas le même étant donné que Y a 10 mois et est toujours allaitée et qu’il résulte de cette situation que les enfants doivent vivre de nombreux déplacements à chaque semaine entre Ville B et Ville A alors qu’il est préférable que les enfants soient maintenus dans la résidence familiale et que ça soit les parents qui aient l’usage alterné de celle- ci durant leur temps parental respectif; Madame plaide qu’un arrangement de type nesting ne devrait pas être imposé par le Tribunal puisqu’elle invoque entre elle et monsieur des antécédents de violence physique et/ou psychologique dont elle aurait été victime.
Le Tribunal a expliqué à madame qu’un arrangement de type nesting s’avérait dans les circonstances actuelles à privilégier dans l’intérêt des enfants et que par ailleurs, l’ordonnance permettrait d’assurer la sécurité de chacune des parties en leur accordant l’usage exclusif de la résidence et en prévoyant que l’échange des enfants se déroule à l’extérieur de celle-ci pour les périodes de temps parental alternées; Conséquemment le Tribunal : ACCORDE l’usage exclusif de la résidence située au [...] à Ville B à madame pour ses périodes de temps parental avec les enfants ou l’un d’eux et; PRÉCISE que le Tribunal confie à Madame le temps parental principal avec les enfants sauf pour les périodes décrites ci-après pour lesquels le Tribunal attribue le temps parental au père : Pour ce qui est d’[…] : […] Pour ce qui est de […] : […] Le Tribunal : ORDONNE que pour l’exercice de son temps parental, le père ait l’usage exclusif de la résidence et que madame devra quitter celle-ci et; ORDONNE à chaque parent de respecter l’horaire prévu et d’être prêt à quitter la résidence aux jours et heures prévus afin de permettre
à l’autre parent d’y entrer étant entendu que les parties ne devront pas se retrouver dans la résidence en même temps et qu’elles devront collaborer pour que chaque transition s’effectue devant la résidence sur le trottoir et que chaque parent devra agir de manière courtoise et respectueuse à l’égard l’une de l’autre à ces occasions; […] [ 8 ] Comme on le voit, et comme on pouvait s’y attendre compte tenu du stade très préliminaire où en était le dossier, la juge ne se prononce pas sur le bien-fondé (ou le mal-fondé) des allégations de violence conjugale.
Elle impose aux parties la formule du nesting et met plutôt en place une mesure qu’elle estime propre à assurer la sécurité de la requérante. [ 9 ] Le nesting , je le rappelle, consiste à maintenir les enfants dans la résidence familiale, où ils résident de façon permanente, en imposant à chacun des parents d’y être lorsqu’il exerce son temps parental. Ce sont donc les parents qui « déménagent » régulièrement plutôt que les enfants.
Elle implique que chacun des parents a accès à la résidence, quoiqu’ils ne soient pas censés s’y trouver en même temps. *** [ 10 ] La requérante reconnaît d’emblée que la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde rendue en matière familiale, a fortiori lorsqu’elle concerne les modalités d’exercice du temps parental, n’est accordée que de façon parcimonieuse, voire rarissime, et seulement de manière exceptionnelle [1] . [ 11 ] Elle soutient toutefois que de telles circonstances sont présentes en l’espèce. [ 12 ] Qu’en est-il? [ 13 ] La requérante, tant dans sa requête pour permission d’appeler que dans la déclaration d’appel qui l’accompagne, fait valoir plusieurs moyens à l’encontre du jugement de la Cour supérieure.
Réduits à l’essentiel, ceux-ci se résument toutefois à l’idée que le nesting ne devrait pas être imposé lorsque la relation entre les parents est toxique et a donné lieu à de la violence. [ 14 ] Dans la mesure où les allégations de violence conjugale n’ont pas encore été mises à l’épreuve, et encore moins tranchées, je reformulerais ainsi la question que le pourvoi envisagé soulève : le nesting peut-il être imposé par le tribunal lorsque des allégations de violence conjugale, qui n’ont pas encore été tranchées, sont formulées? [ 15 ] Cette question est nouvelle, tout comme l’est le nesting , et, à mon avis, elle mérite l’attention de la Cour.
Il est vrai qu’une question nouvelle n’est généralement pas suffisante pour justifier l’octroi d’une permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde, mais ici, l’enjeu qui en découle en est un de sécurité et cela, à mon avis, est suffisant. [ 16 ] J’estime aussi que le fait que l’ordonnance ne soit valable que jusqu’au 3 juin prochain, date à laquelle les parties doivent retourner devant la Cour supérieure, ne fait pas obstacle à l’octroi de cette permission.
Au-delà du fait qu’il reste encore deux semaines à courir avant le 3 juin et que l’enjeu de sécurité est susceptible de se poser pendant cette période, rien ne permet de conclure que le dossier, à cette date, sera dans un état permettant au juge qui en sera saisi de trancher la demande relative au temps parental et à ses modalités d’exercice, même de façon provisoire.
Il existe, dès lors, un risque réel que l’ordonnance de sauvegarde soit tout simplement prolongée. [ 17 ] Dans ces circonstances, j’estime que l’autorisation d’appeler demandée doit être accordée. [ 18 ] Y a-t-il lieu par ailleurs de suspendre cette ordonnance pendant l’instance d’appel? [ 19 ] Quoique je reconnaisse que la
partie qui demande de suspendre l’exécution provisoire d’un jugement établissant les modalités d’exercice du temps parental a un lourd fardeau, l’intention du législateur étant que cette exécution provisoire soit la règle plutôt que l’exception, j’estime qu’ici il y a lieu de le faire. [ 20 ] Je m’explique. [ 21 ] Il est établi que la requérante, pour obtenir la suspension de l’ordonnance, doit démontrer : 1) que le jugement est entaché d’une faiblesse apparente ou que le pourvoi soulève une question de droit importante 2) qu’elle subira un préjudice sérieux, voire irréparable, si l’exécution provisoire n’est pas suspendue et 3) que la balance des inconvénients penche en faveur de la suspension de l’exécution provisoire [2] . [ 22 ] Ayant déjà conclu qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler puisque la question soulevée mérite l’attention de la Cour, j’estime que le premier critère est satisfait. [ 23 ] J’ai aussi abordé, quoique brièvement, la question du préjudice irréparable pouvant découler du maintien de l’ordonnance de sauvegarde lorsque j’ai mentionné l’enjeu de sécurité pouvant découler de la mise en place du nesting . [ 24 ] Je réitère, à ce stade, que les allégations de violence conjugale n’ont pas été tranchées, et qu’on ne peut tenir pour acquis qu’elles sont vraies.
J’ajoute, par ailleurs, qu’on ne peut non plus les ignorer. [ 25 ] Cela étant, j’estime que le fait d’obliger la requérante à habiter la résidence familiale lorsqu’elle exerce son temps parental, résidence à laquelle l’intimé aurait nécessairement accès et dont il aurait la clé étant donné qu’il aurait lui aussi l’obligation d’y exercer son temps parental, est susceptible de causer un préjudice irréparable à la requérante. [ 26 ] En plus d’engendrer chez elle un sentiment d’insécurité, le maintien de cette ordonnance forcerait la requérante à quitter la demeure de ses parents et à demeurer, pendant l’exercice de son temps parental dans un endroit où l’intimé pourrait pénétrer aisément (malgré l’ordonnance de la juge interdisant aux parents de s’y retrouver en même temps).
Cela, à mon avis, pourrait constituer un danger
sérieux pour son intégrité physique, psychologique et sexuelle s’il devait éventuellement être démontré qu’elle a effectivement été victime de violence conjugale. [ 27 ] Je reconnais qu’il est possible que les allégations de violence conjugale s’avèrent éventuellement non fondées, mais à ce stade, j’estime qu’il faut faire preuve de prudence et accepter qu’elles puissent être vraies pour déterminer s’il existe un préjudice irréparable. [ 28 ] Finalement, j’estime que la balance des inconvénients penche également en faveur de la requérante. [ 29 ] Celle-ci ne demande que la suspension de l’ordonnance relative à l’usage de la résidence familiale pendant l’exercice du temps parental.
Elle ne demande pas la suspension de la
partie de l’ordonnance accordant du temps parental à l’intimé, mais veut simplement que celui-ci l’exerce là où il habite, c’est-à-dire dans l’appartement qu’il loue depuis qu’il a quitté la résidence familiale. [ 30 ] La suspension de l’ordonnance de sauvegarde relative au nesting pendant l’instance d’appel ne causera donc aucun préjudice à l’intimé, alors que son maintien pourrait en causer un très grand à la requérante. [ 31 ] J’estime par ailleurs que la suspension de l’ordonnance ne causera aucun préjudice sérieux aux enfants.
Ceux-ci passeront du temps avec chacun de leurs parents, mais ils le feront à des endroits différents. Cela impliquera, certes, qu’ils se déplacent, mais dans les circonstances, je qualifie cela d’inconvénient plutôt que de véritable préjudice.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 32 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 33 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 34 ] SUSPEND l’exécution provisoire de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 27 avril 2021 en ce qui concerne l’imposition du nesting jusqu’au jugement de la Cour ou jusqu’à ce qu’une formation de la Cour en décide autrement; [ 35 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 juillet 2021 en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes; [ 36 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 11 juin 2021 cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions) doivent y être joints; [ 37 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 25 juin 2021, cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 38 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 39 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 20 avril 2021) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier des sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être enregistrée sur clé USB et confectionnée en format PDF permettant la recherche par mots-clés et comportant des hyperliens de la table des matières vers le mémoire, l'exposé ou le cahier des sources et, le cas échéant, de l'argumentation vers les annexes. Si disponible, les parties sont invitées à mettre sur la clé USB la version Word de leur argumentation. [ 40 ] LE TOUT , sans frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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