2021 QCCQ 9462, 2021 QCCQ 9462
Opinion
Protection de la jeunesse — 212571 2021 QCCQ 9462 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007707-202 DATE : 30 avril 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]; Demanderesse -et- X Né le [...] 2020 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis, aux motifs de risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité des parents, de leur fragilité sur le plan de la santé mentale, ainsi que de la toxicomanie et des antécédents judiciaires du père. [ 2 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de confier l’enfant en famille d’accueil pour une période de six mois, tout en maintenant des contacts supervisés avec la mère, à une fréquence de trois fois par semaine pour une durée de 1 h 30, mais d’interdire tout contact avec le père. [ 3 ] Dans ses conclusions du 27 avril 2021, à la demande de l’avocate de la mère, la Directrice avait accepté d’ajouter la levée de la supervision, selon l’évolution de la situation.
Or, à l’audience, l’avocate de l’enfant s’oppose à prévoir une levée de la supervision parce qu’il n’y a pas d’éléments de preuve qui militent en faveur de cette modifications aux conclusions. [ 4 ] Le Tribunal partage son avis. La prudence s’impose. La situation de la mère est trop fragile pour envisager une telle levée avant 6 mois.
Si la situation devait évoluer plus favorablement qu’anticipé, le Tribunal invite l’une des parties à se présenter devant le Tribunal pour demander une modification à l’ordonnance. [ 5 ] Pour le reste, les parties reconnaissent les motifs de compromission et sont en accord avec ce qui est proposé. [ 6 ] Voici ce qui motive la présente décision. Motifs de compromission [ 7 ] X est le 1 er enfant des parents. Le père a 2 autres enfants d’une union précédente, mais il n’a aucun contact avec eux. [ 8 ] Les parents ont tous deux vécu une enfance difficile.
La mère a été confiée en famille d’accueil dès l’âge de 2 ans, et ce, jusqu’à ses 18 ans. Elle a vécu de la négligence de la part de sa mère et a eu des visites supervisées avec celle-ci jusqu’à son adolescence. [ 9 ] À l’adolescence, la mère consomme de la drogue et, à 16 ans, elle est victime d’un viol. [ 10 ] Plus récemment, la mère a été témoin d’un meurtre qui a provoqué un sérieux choc post-traumatique, avec lequel elle compose toujours avec difficulté. [ 11 ] Pour sa part, le père a été victime d’abus physiques dans son enfance.
Il n’a plus de contact avec sa famille biologique. [ 12 ] Le père a des diagnostics de trait de personnalité limite, de bipolarité et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il prend de la médication. Le père a des antécédents de consommation d’opiacés.
Le père a aussi plusieurs condamnations au criminel, menant à plusieurs incarcérations par le passé. [ 13 ] En mars 2020, dès la naissance de l’enfant, la Directrice est alertée. [ 14 ] Les parents reconnaissent alors leurs difficultés personnelles importantes et admettent qu’elles entravent leurs capacités parentales. [ 15 ] Les parents admettent que leur relation est toxique. Le père se décrit comme un dépendant affectif. La mère, elle, est impulsive et prend des décisions sans réfléchir. [ 16 ] Quant à leur consommation de drogue, au printemps 2020, la mère entreprend un suivi au CRD A.
Or, en raison de son accouchement et de la suspension temporaire des services reliée à la pandémie, les rencontres sont mises sur pause. La mère reconnaît alors être entourée de consommateurs, mais elle dit qu’elle tente de changer ses fréquentations. [ 17 ] Pour sa part, le père est alors incarcéré depuis janvier 2020, en lien avec des accusations de voies de fait, introduction par effraction et vol.
Ses problèmes de consommation demeurent d’actualité. [ 18 ] Le 9 mai 2020, les parents s’engagent dans une entente volontaire qui prévoit que X soit confié à sa mère dans le cadre exclusif de l’hébergement [Centre A] où elle vit alors depuis février 2020. L’entente prévoit aussi la possibilité que la mère intègre un appartement avec son fils, selon l’évolution de la situation. [ 19 ] Le 16 juillet 2020, le père intègre le [Centre B] pour participer à une thérapie fermée, mais en août 2020, il s’enfuit du [Centre B], brisant ainsi ses conditions de remise en liberté.
Le lendemain, il est de nouveau incarcéré. [ 20 ] Du côté de la mère, après 6 mois d’hébergement [au Centre A], les éducatrices mettent fin à l’hébergement. Elles considèrent que les difficultés personnelles de la mère l’empêchent de prendre la responsabilité de son enfant sans accompagnement. Dans son analyse, l’éducatrice spécialisée écrit : « B est une maman chaleureuse et patiente avec son fils lorsqu'il n’y a pas de distraction autour d’elle ou lorsqu’elle ne vit pas de situation difficile. Elle nomme être une bonne mère, car elle répond au besoin de base de son fils. Elle démontre certaines capacités à
s’occuper de X dans un milieu encadré et soutenant. Par contre, il est clair pour nous que la mère donne les soins à son fils parce que nous sommes près d’elle, sans cela X aurait réponse à ses besoins selon la disponibilité de maman. B démontre peu d’autonomie pour s’occuper d'elle- même et de son fils. Elle dépend beaucoup de sa mère d’accueil et/ou de son intervenante sociale, Mme [Intervenante 1]. Au cours de son séjour, il arrive à quelques reprises que B ne priorise pas son fils lorsqu’elle est envahie par ses émotions. La gestion de ceux-ci est difficile, et cela, au détriment des besoins de son fils.
Les capacités de B sont limitées, sa sensibilité est peu présente pour son fils. Nous croyons que les difficultés personnelles de la mère (instabilité, inconstance, s’entoure de gens peu recommandables, immaturité, consommation, sont trop importantes) et vont à l’encontre du développement de capacités parentales adéquates. B devra se stabiliser et aller chercher l’aide personnelle nécessaire et s’y investir pour palier à ses difficultés et trouver un équilibre. Présentement, nous ne croyons pas aux capacités de la mère de prendre soin de son fils.
Déjà nous pouvons remarquer une baisse de stimulation par la mère ainsi qu’une baisse des réactions animées chez X. » [1] [ 21 ] Vu la preuve, le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est justifiée pour les motifs retenus. Mesures applicables [ 22 ] Compte tenu des conclusions des éducatrices [du Centre A], le 2 septembre 2020, l’intervenante sociale demande que X soit confié provisoirement à une famille d’accueil. [ 23 ] Au moment où la Directrice présente cette demande provisoire, le père est toujours incarcéré.
La mère, elle, a trouvé une autre ressource pour la recevoir avec son enfant. [ 24 ] Dans l’attente de l’enquête au fond, le Tribunal accepte provisoirement que la mère intègre la ressource A comme ressource transitoire, le temps qu’elle se trouve un autre endroit où vivre avec son fils. [ 25 ] Pendant le séjour de la mère à la [à la Ressource A], la mère poursuit ses suivis ([Organisme B], psychothérapie, programme SIPPE du CSSS). La mère est impliquée. Elle a de l’ouverture et elle est transparente lors des rencontres. Madame [Intervenante 1], son intervenante sociale au CSSS, a confiance en la mère.
Elle la soutient. [ 26 ] Pendant ce temps, X se développe normalement. Il a un lien d’attachement fort avec sa mère. [ 27 ] En octobre 2020, la mère propose d’intégrer la ressource B et le 30 novembre 2020, le Tribunal permet à la mère d’intégrer cette ressource avec son fils. Madame [Intervenante 1] du CSSS fait alors un vibrant témoignage au Tribunal en faveur de la mère. Elle dit que cette mère s’est reprise en main. Elle la suit de près et elle progresse bien.
Son lien avec son fils est très bon, dit-elle. [ 28 ] Le 1 er décembre 2020, un plan de service individualisé est élaboré avec la collaboration de tous les acteurs impliqués dans la vie de la mère et de l’enfant. Il y a un travail colossal qui est fait pour soutenir la mère. Il y a des rencontres hebdomadaires avec différentes intervenantes. Elles encouragent la mère à adopter un mode de vie sain. [ 29 ] Pendant ce temps, le père n’est toujours pas joignable. Il n’est plus détenu, mais il ne retourne pas les appels de l’intervenante. La mère assure que le père n’est pas entré en contact avec elle.
Elle ne veut pas que le père fasse
partie de la vie de X, dit-elle. [ 30 ] Dans son rapport complémentaire du 7 janvier 2021, l’intervenante sociale conclut donc que bien que la sécurité et le développement de X soient compromis en raison des motifs déjà retenus lors de l’entente volontaire, il est possible que X soit confié à sa mère, tout en interdisant des contacts avec son père. C’est ce qu’elle entend recommander au Tribunal. [ 31 ] Le 2 mars 2021, veille de l’enquête, rien ne va plus. [ 32 ] Les intervenantes ont eu une sérieuse conversation avec la mère, car depuis la mi-janvier, la mère est « sur une pente glissante ».
Voici les éléments qui les préoccupent : ➢ Odeur de cannabis régulière chez la mère; ➢ Présence d’individus non recommandables, comme le demi-frère de la mère, monsieur C, qui l’a agressée et qui vient de sortir de prison; ➢ Présence d’un certain D, un individu qui garde son enfant lorsqu’elle va à ses rendez-vous; ➢ Absence de la mère aux suivis; ➢ Présence de personnes lors de rencontres de suivi; ➢ La mère reçoit des individus le soir qui viennent chez elle et il y a de la musique et de la consommation; [ 33 ] Comme les intervenantes sociales ont déjà fait une première mise au point le 26 janvier avec la mère, le 2 mars les intervenantes sociales disent à la mère que l’enfant ne dormira pas chez elle ce soir-là.
Elles sont trop inquiètes. [ 34 ] Le 3 mars, X est confié en famille d’accueil. [ 35 ] Au Tribunal, madame [Intervenante 1] vient témoigner à nouveau. Elle dit qu’elle croyait honnêtement en la mère, mais elle pense maintenant que la mère a besoin d’un organisme comme [Organisme A] si elle veut poursuivre son engagement auprès de son enfant. Elle doit régler ses difficultés personnelles avant tout. La mère a une dépendance aux autres. Lorsqu’elle se retrouve seule, elle a besoin d’avoir des amis autour d’elle. La mère est habituée de vivre dans un milieu criminalisé. Elle a beaucoup de blessures du passé
qui ne sont pas réglées. [ 36 ] On apprendra plus tard que le père a habité avec la mère et X, du 23 décembre au 2 mars 2021. Lors de cette cohabitation, le père donne une grande
partie des soins à l’enfant. Tout cela, à l’insu des intervenantes sociales. Le père dit qu’il ne voulait pas mettre la mère dans l’embarras. [ 37 ] Tenant compte des difficultés personnelles des parents et de leur relation toxique, le Tribunal conclut que les parents ont pris des décisions qui ont mis à risque leur enfant. [ 38 ] Le Tribunal partage l’avis de madame [Intervenante 1], la mère doit faire face à la musique. Elle doit entreprendre un suivi personnel sérieux, sinon, le pronostic de retour à temps plein de l’enfant auprès de sa mère est sombre.
La clarification d’un projet de vie dans les prochains mois s’impose. Cet enfant ne peut pas rester dans l’instabilité encore longtemps. Il devra savoir bientôt où il fera son nid. [ 39 ] Si la mère n’est pas en mesure de prendre soin de son enfant à temps plein, le Tribunal l’invite à faire une réflexion sérieuse et à décider avec l’intervenante sociale, ce qui sera le meilleur intérêt de X. Le Tribunal est convaincu que la mère ne veut pas faire vivre à son enfant les mêmes difficultés qu’elle a vécues dans sa propre enfance, faute d’avoir eu une mère en équilibre.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; ORDONNE que X soit confié en famille d’accueil, à être désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse.
À défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de trois fois par semaine, pour une durée de 1 h 30 à la condition que la mère soit sobre; AUTORISE la levée de la supervision des contacts mère/enfant dès que la situation le permettra; INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de celui-ci; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées; RECOMMANDE à la mère de poursuivre l’ensemble de ses suivis au plan personnel et au plan du développement de ses compétences parentales, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil et assistance à l’enfant, à sa mère et à son père, s’il en fait expressément la demande, et ce, pour une période de six (6) mois, à compter du 30 avril 2021; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance [2] . ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Sara de Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Méganne Fortin Avocate de l’enfant
M e Adrienne Houle Avocate de la mère M e Annie-Pier Babineau Avocate du père Date d’audience : 30 avril 2021
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