2011 QCCA 1354, 2011 QCCA 1354
Opinion
Gagnon c. R. 2011 QCCA 1354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004919-112 (450-01-065500-105) DATE : LE 15 JUILLET 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. BENOÎT GAGNON APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le 12 avril 2011, un jury déclare l'appelant coupable de diverses infractions rattachées au commerce du cannabis (complot en vue de produire du cannabis et d'en faire le trafic, production de cannabis, trafic de cannabis) ainsi que de production de cette substance au profit d'une organisation criminelle et en association avec elle.
Le 11 mai 2011, l'appelant se pourvoit à l'encontre de ce verdict. [ 2 ] Le 20 juin 2011, la Cour supérieure, district de St-François (M. le juge Yves Tardif), impose les peines suivantes à l'appelant, pour une peine globale effective de trois ans et dix mois d'emprisonnement : - peines concurrentes de 2 ans (moins deux mois de détention présentencielle) pour complot en vue de produire du cannabis et complot en vue d'en faire le trafic, production et trafic de cannabis. - peine de deux ans, consécutive aux précédentes, pour production de cannabis en association avec une organisation criminelle. [ 3 ] Le 6 juillet 2011, la requête de l'appelant pour permission d'appeler de cette peine a été déférée à la Cour (dossier 500-10- 004949-119), pour être entendue en même temps que l'appel du verdict. [ 4 ] L'appelant demande par ailleurs sa remise en liberté pendant l'instance d'appel.
Conformément à l'article 679, paragr. (3), C.cr. , il fait valoir que ses moyens d'appel sur le verdict ne sont pas futiles, qu'il se livrera en conformité avec les termes de toute ordonnance et que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 5 ] Cette requête est contestée par le ministère public. [ 6 ] Il y a lieu d'accueillir la requête et de remettre l'appelant en liberté pendant l'instance d'appel, à certaines conditions. * * [ 7 ] La requête de l'appelant remplit les deux premières conditions de l'article 679, paragr. (3), C.cr.
Tout comme dans l'affaire Kyling , les moyens d'appel sont défendables, voire sérieux. L'appelant a par ailleurs été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, a respecté les conditions qui lui ont été imposées et n'a jamais tenté de se soustraire à la justice.
Selon toute vraisemblance, il se livrera en conformité avec toute ordonnance qui lui en serait faite. [ 8 ] À la différence de celle qu'a présentée le co-appelant Kyling, cependant, la demande de l'appelant, dans le présent dossier, remplit aussi la troisième condition prescrite par l'article 679, paragr. (3), sa remise en liberté ne s'avérant pas contraire à l'intérêt public. [ 9 ] Bien qu'il ait été déclaré coupable de crimes graves et ne bénéficie plus de la présomption d'innocence, la situation de l'appelant est telle que sa remise en liberté n'est pas de nature à choquer le public ni à lui faire perdre confiance dans notre système de justice.
Cette remise en liberté n'est pas non plus de nature à mettre en péril la sécurité du public. Il vaut de répéter ici que l'appelant a été en liberté au cours des six dernières années et qu'il s'est en tous points conformé aux conditions qui lui ont été imposées. Il est sans antécédents judiciaires (sauf pour les infractions en cause dans la présente instance), il a un emploi stable et il est soutien de famille. Il a sans doute été associé à une organisation criminelle, mais ne la dirigeait pas (encore là, à la différence du co-appelant Kyling), ce qui explique sans doute en bonne
partie la différence entre la peine qui lui a été imposée (trois ans et dix mois) et celle qui a été imposée à M. Kyling (sept ans et dix mois). [ 10 ] Il faut savoir aussi que, d'une part, des conditions sont imposées à sa remise en liberté : si elles ne sont pas respectées, la réincarcération s'ensuivra. D'autre part, si les appels sont rejetés, l'appelant purgera sa peine. Ces conditions sont, en l'espèce, inspirées
de celles qui lui ont été imposées en première instance, encore que certaines mesures s'y ajoutent. [ 11 ] Pour ces motifs : [ 12 ] J'ACCUEILLE la requête pour remise en liberté pendant l'instance d'appel; [ 13 ] J'ORDONNE la remise en liberté de l'appelant pendant l'instance d'appel aux conditions suivantes : - Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent à la Cour lorsque requis; - D’une part, dépôt de 10 000 $ et, d’autre part, caution de 20 000 $ par une tierce personne autre que ses co-appelants dans le dossier 500-10-004919-112 (ce dépôt et cette caution devront être faits avant que l'appelant puisse être remis en liberté); - Habiter et résider en tout temps au […], à ville A, Québec; - Ne pas changer d'adresse sans obtenir l'autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; - Ne pas quitter la province de Québec sans avoir eu l’autorisation préalable de la Cour ou de l'un de ses juges; - Aviser la Cour de tout changement dans sa situation d'emploi et, en cas de changement d'emploi, aviser la Cour, par écrit, du nom et des coordonnées de son employeur, et ce, dans les 10 jours précédant la date à laquelle ce changement d'emploi sera effectif; - Ne pas demander de passeport; - Se présenter tous les deux mercredis, entre 9 heures et 17 heures, aux bureaux de la Sûreté du Québec, 2733, rue Principale, Dunham, et ce, à compter du mercredi 13 juillet 2011, cette condition étant suspendue si sa présence est requise à la Cour le mercredi; - Ne pas visiter un champ de maïs, ni s'y trouver; - Ne pas communiquer avec des individus ayant des antécédents judiciaires en matière de drogues ou se trouver en leur compagnie, à l'exception des personnes suivantes : Anne-Lise Kyling, Marthe Vandervalk, Werner Kyling et Rudy Kyling; - Ne pas communiquer avec les personnes suivantes : Lynwood Yates, James Grenier, Garth Larose, Jennifer Larose, Karl Boomhower, Darin Stewart, Donald Blinn, Andy Sylvester, Danny Brown, Stéphane Michaud, Raymond Drogue, Jerry Couture, Jimy Kimmel et Paul Anderson; - Ne pas se trouver dans des lieux où des drogues sont consommées, produites ou vendues; - S'abstenir formellement de posséder et de porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches; - La veille de l'audition de l'appel par cette cour, se présenter, au plus tard à 18 heures, au centre régional de réception de Ste- Anne-des-Plaines (246, Montée-Gagnon, Ste-Anne-des-Plaines, Québec), afin de s'y constituer prisonnier (la Cour décidera, à l'audience, de la suite des choses en ce qui concerne la remise en liberté, s'il y a lieu). [ 14 ] J'ORDONNE que les conditions ci-dessus fassent l'objet d'un engagement souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin, et ce, avant que l'appelant soit remis en liberté.TexteJugement MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Louis Belleau SHADLEY BATTISTA Pour l’appelant Me Denis Gallant Procureur au service des poursuites pénales du Canada et Me Keith Riti Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 6 juillet 2011
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