2021 QCCA 1959, 2021 QCCA 1959
Opinion
Droit de la famille — 212457 2021 QCCA 1959 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029780-210 , 500-09-029790-219 ( 460-12-011332-203 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. No: 500-09-029780-210
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A... C... Me Jacqueline Sanderson By videoconference
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... P... Me Linda Côté ( Étude de Maitres Boileau Côté ) By videoconference
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT L… N… Me Mario Dionne ( Dionne Riendeau Avocats ) By videoconference No: 500-09-029790-219
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE
A... C... Me Jacqueline Sanderson By videoconference
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M... P...
Me Linda Côté ( Étude de Maitres Boileau Côté ) By videoconference PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Enfants Me Line Nadeau ( Dionne Riendeau Avocats ) By videoconference DESCRIPTION : 500-09-029780-210, 500-09-029790-219 Requête verbale pour remise de l’audience . 500-09-029780-210 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 octobre 2021 par l’honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure , district de Bedford (Article 31 C.p.c. ). 500-09-029790-219 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 27 octobre 2021 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure, district de Bedford (Article 31 C.p.c. ).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 41 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 42 Me Franco Schiro est présent à l’audience. 10 h 44 Échange de part et d’autre.
10 h 45 Me Dionne, Me Côté et Me Nadeau s’oppose à la remise. 10 h 51 Requête verbale de M. A... C... de remise de l’audience. 10 h 52 Argumentation de Me Côté concernant la remise. 10 h 53 Argumentation de Me Dionne concernant la remise. 10 h 54 Argumentation de Me Schiro. 10 h 56 Réplique de Me Côté. 10 h 57 Argumentation de M. A... C... 10 h 58 PAR LA JUGE : REJETTE la requête verbale de remise de l’audience – voir page 5. 11 h 01 La juge autorise Me Schiro à faire des représentations pour M. A...
C... 11 h 02 Concernant le dossier 500-09-029780-210 : Argumentation de Me Schiro. 11 h 14 Échange de part et d’autre. 11 h 16 Argumentation de Me Dionne 11 h 23 Argumentation de Me Côté 11 h 26 Concernant le dossier 500-09-029790-219 : Argumentation de Me Schiro. 11 h 31 Argumentation de Me Côté. 11 h 38 Réplique de Me Schiro. 11 h 40 Suspension de l’audience. 11 h 43 Reprise de l’audience. 11 h 46 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 5. 11 h 47 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT Demande verbale de remise [ 1 ] L’appelant a initialement déposé deux demandes de permission d’appeler de deux jugements différents rendus par la Cour supérieure les 18 octobre 2021 et 27 octobre 2021 qui font l’objet du présent jugement. [ 2 ] L’appelant a toutefois décidé de présenter ses demandes de permission à la Cour d’appel à deux dates différentes, l’une le 23 décembre 2021 et l’autre le 18 janvier 2022. Vu cette situation et compte tenu des ressources judiciaires, la soussignée a insisté pour que l’appelant procède à une seule et même date.
Il a choisi le 23 décembre 2021 et les avocats représentant l’intimée et les mis en cause se sont dits prêts à procéder à cette date. [ 3 ] Le 14 décembre 2021, Me Sanderson, avocate de l’appelant, a demandé un report de l’audience du 23 décembre 2021, demande qui, après considération par la soussignée, a été refusée. [ 4 ] Le 22 décembre 2021, la soussignée recevait un message d’un avocat, Me Franco Schiro, demandant encore une fois un report de l’audience du lendemain et indiquant qu’il représentait désormais l’appelant « because Mr. A...
C... wanted a new attorney (…) ». [ 5 ] Je note toutefois qu’aucun avis de cesser d’occuper n’a été notifié par Me Sanderson conformément à l’article 194, al 1 C.p.c. et qu’aucun acte de représentation n’a été déposé par Me Schiro. [ 6 ] À l’audience, Me Sanderson, Me Schiro et M. A... C... sont présents en visioconférence ainsi que les autres avocats au dossier. L’intimée et les mis en cause contestent vigoureusement cette demande de remise. [ 7 ] Les représentations entendues ne me convainquent pas qu’il y a lieu d’accorder la remise demandée. M. A...
C... a attendu moins de 24 heures avant l’audience pour mandater un nouvel avocat et aviser la Cour sachant très bien que ces dossiers étaient au rôle depuis environ un mois. [ 8 ] L’intérêt de la justice et les règles de proportionnalité commandent que l’affaire procède ce jour. Me Schiro est néanmoins autorisé à faire des représentations au nom de l’appelant, qui indique vouloir procéder ainsi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande verbale de remise. *** Demandes pour permission d’appeler [ 10 ] Dans le cadre d’un dossier de nature familiale qualifié « à haut niveau de conflit, portant principalement sur le temps parental du père aux deux enfants mineurs » [1] le requérant demande la permission d’appeler de deux jugements rendus en cours d’instance. [ 11 ] Le premier, rendu le 18 octobre 2021 (l’honorable Charles Ouellet), rejette sa demande pour faire déclarer inhabile l’avocate nommée aux enfants par le tribunal, accueille la demande en déclaration d’abus de cette dernière et condamne le requérant à des dommages de l’ordre de 11 000 $.
Le second, rendu le 27 octobre 2021 (l’honorable Johanne Brodeur), porte sur l’exercice du temps parental des parties.
Plus particulièrement, le jugement suspend le temps parental du requérant, lui accorde des visites supervisées par un organisme spécialisé, accorde à l’intimée le temps parental exclusif et gère les modalités d’exercice de ces droits afin notamment d’interdire tout contact entre le requérant, l’intimée et les enfants à l’extérieur des balises fixées par le jugement. [ 12 ] Quant à cette dernière décision, le requérant fait valoir que le dossier soulève d’importants enjeux en appel puisqu’il lui retire son temps parental ainsi que plusieurs attributs de l’autorité parentale.
La juge aurait dû, selon lui, dans le meilleur intérêt des enfants, lui permettre d’aller reconduire et rechercher les enfants à l’école et qu’il n’y avait aucune urgence à ordonner de telles mesures. [ 13 ] L’article 31, al 2, du Code de procédure civile régit la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. Le requérant a le fardeau de démontrer que le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. [ 14 ] Comme le mentionnait d’ailleurs mon collègue le juge Moore dans ce même dossier il y a à peine quelques mois dans le cadre de deux autres jugements interlocutoires faisant l’objet de demandes de permission d’appeler par le requérant, « il est de jurisprudence constante qu’en raison de leur caractère discrétionnaire, temporaire et révisable, la permission d’appeler d’une ordonnance de sauvegarde en matière familiale est exceptionnelle, voire « rarissime ».
Pour ce faire, l’appel doit être dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al., C.p.c. ). servir les fins de celle-ci et respecter les principes directeurs de la procédure (art. 17 et s. C.p.c. ) » [2] . [ 15 ] J’estime que les exigences ne sont pas satisfaites. Le jugement ne décide pas en
partie du litige et la présente affaire n’est certes pas l’un de ces cas exceptionnels ou rarissimes justifiant l’intervention de la Cour. La juge a soigneusement analysé la situation et notamment les événements récents qui l’ont menée à suspendre le temps parental du requérant et mettre en place, dans l’intérim, des mesures visant à encadrer ses accès supervisés. [ 16 ] Quant au jugement du 18 octobre 2021, la situation n’est pas différente.
Le jugement est très critique envers les agissements du requérant (et de son avocate) qui « ont adopté une stratégie de harcèlement, non seulement à l’endroit de la demanderesse, mais aussi à l’endroit de la procureure nommée par la Cour pour représenter les enfants. Leur seul but est de vaincre, sans égard à leurs devoirs ». Il précise que le requérant « cherche en vain des raisons d’écarter la procureure des enfants et qui à maintes reprises a entravé l’exécution du mandat confié à celle-ci par la Cour (...) ». [ 17 ] D’abord, ce jugement ne décide pas en
partie du litige.
Ensuite et surtout, la permission d’appeler ne présente aucune chance raisonnable de succès et ne s’accorde pas avec les principes directeurs de la procédure civile, notamment celui de la proportionnalité et de veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi [3] . [ 18 ] Notre Cour, dans le cadre d’arrêts récents [4] balisant les exigences strictes à la permission d’appeler de jugements qui rejettent une demande en justice en raison de son caractère abusif, rappelle que la présence d’une déclaration d’abus signale à la Cour que l’affaire mérite une attention particulière « afin de ne pas laisser l’abus se perpétuer en appel » [5] .
Si ces principes valent pour les jugements qui mettent fin à l’instance, de surcroît, ces principes doivent trouver écho dans le cadre de jugements rendus en cours d’instance qui sanctionnent un comportement abusif afin, justement, de faire cesser ces comportements pour la suite du dossier. [ 19 ] Les moyens d’appel proposés par le requérant étant voués à l’échec, accorder les permissions recherchées en l’instance aurait pour seule conséquence de faire perdurer et même d’exacerber une situation d’abus procédural qui se doit pourtant de cesser, et ce, tant dans l’intérêt des parties et de leurs enfants, que celui du système de justice et de sa saine administration.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 20 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 18 octobre 2021; [ 21 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement du 27 octobre 2021; [ 22 ] LE TOUT sans frais de justice vu la nature du litige. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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