2013 QCCQ 8767, 2013 QCCQ 8767
Opinion
Lavoie c. Magog (Ville de) 2013 QCCQ 8767 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Magog « Chambre civile » N° : 470-32-000043-123 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ GILLES LAVOIE Demandeur c.
VILLE DE MAGOG Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse 940,84 $ pour les dommages causés à la roue de son véhicule dont il attribue la cause à un mauvais entretien de la chaussée. [ 2 ] La défenderesse fait valoir l'absence de faute et l'exonération de responsabilité prévue à l'article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes . LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] Le 10 janvier 2012, le demandeur circule en direction Est sur la rue Principale à Magog et entreprend un virage à gauche à l'intersection de la rue Des Pins. [ 4 ] Dès l'amorce de son virage, il se range vers la droite pour y stationner son véhicule dans la première case de cette rue prévue à cet effet.
C'est alors qu'il endommage la roue avant de son véhicule. [ 5 ] Selon le témoignage du demandeur, les dommages s'occasionnent lorsqu'il heurte un trou provoqué par un affaissement dans la chaussée. [ 6 ] La défenderesse n'est pas du tout d'accord avec cette affirmation. Elle est plutôt d'avis que le demandeur a endommagé son véhicule lorsqu'il a frappé la bande de trottoir et à cet égard, elle produit la déclaration écrite de la policière Vicky Pépin pour valoir témoignage. On peut y lire: «[…] Sur place, j'ai constaté que le pneu avant droit du véhicule de monsieur Gilles Lavoie était déchiré.
Celui-ci a coupé trop court pour tourner sur la rue des Pins. Il a frôlé le trottoir. Je lui ai d'ailleurs montré la trace dans la neige.» [ 7 ] Par ailleurs, la défenderesse produit à l'audience de nombreuses photos pour démontrer l'état des lieux et affirmer, contrairement à ce que prétend le demandeur, qu'il n'y avait pas d'affaissement de la chaussée, mais plutôt une légère pente pour acheminer l'eau vers un regard de la municipalité. ANALYSE [ 8 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce que: «Art. 1457: Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite, qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le
fait des biens qu'elle a sous sa garde.» [ 9 ] Cette règle générale de responsabilité s'applique à la défenderesse [1] . [ 10 ] Cependant, l'article 604.1 de la
Loi sur les cités et villes prévoit une exonération de responsabilité pour la défenderesse: «Art. 604.1: La municipalité n'est pas responsable du préjudice causé par la présence d'un objet sur la chaussée ou sur une voie piétonnière ou cyclable. Elle n'est pas non plus responsable des dommages causés par l'état de la chaussée ou de la voie cyclable aux pneus ou au système de suspension d'un véhicule.» [ 11 ] La jurisprudence est unanime pour dire que cette exonération de responsabilité ne s'applique pas s'il est démontré que la municipalité a agi de façon négligente.
Ainsi, pour obtenir gain de cause contre la défenderesse, le demandeur doit non seulement établir l'affaissement de la chaussée, mais aussi faire la preuve des circonstances permettant de conclure que la défenderesse a manqué à son obligation de diligence [2] . [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve que les dommages au véhicule ont été causés lorsque celui-ci a heurté la bande de trottoir. Le témoignage écrit de la policière, déposé de consentement, est très révélateur. [ 13 ] Par ailleurs, les photos produites à l'audience sont éloquentes.
Certes, il y a un léger affaissement de la chaussée pour permettre un égouttement de l'eau de surface vers le regard, mais il ne saurait s'agir d'un trou susceptible d'endommager une roue d'automobile. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande; [ 16 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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