2016 QCCQ 8967, 2016 QCCQ 8967
Opinion
Guay c. Thibault 2016 QCCQ 8967 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026919-140 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVAIN GUAY
Partie demanderesse c. VIOLA THIBAULT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvain Guay réclame 7 000 $ en dommages à Viola Thibault à la suite de troubles de voisinage. [ 2 ] Considérant le défaut de comparaître de la
partie défenderesse; [ 3 ] Considérant la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 4 ] Considérant que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’a pas la compétence d’attribution pour ordonner un bornage; [ 5 ] Considérant que les dommages à la clôture sont survenus en 2007 et en 2010; [ 6 ] Considérant que la demande judiciaire de monsieur Guay concernant le volet des dommages à la clôture a été intentée le 3 mars 2014, soit plus de trois ans après les événements reprochés au défendeur ou à son locataire; [ 7 ] Considérant que ce volet de la réclamation de monsieur Guay relatif aux dommages à la clôture est prescrit vu l’
article 2925 du Code civil du Québec ; [ 8 ] Considérant que les photos déposées en preuve n’établissent pas l’existence d’une vue illégale compte tenu de la pellicule appliquée dans les vitres et considérant également l’absence de dommages réels découlant de cette situation; [ 9 ] Considérant les autres dommages réclamés par le demandeur concernant la détérioration de la haie par le défendeur; [ 10 ] Considérant les frais réclamés de 429,05 $ pour la signification des mises en demeure et les frais de piquetage; [ 11 ] Considérant que le demandeur a prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation concernant les troubles de voisinage avec son voisin; [ 12 ] Considérant que le Tribunal fixe le montant des dommages, troubles et inconvénients qu’a subis monsieur Guay à 500 $; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 14 ] CONDAMNE Viola Thibault à payer à Sylvain Guay la somme de 929,05 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 25 février 2013, ainsi que les frais de justice de 169 $ .
__________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 22 juillet 2016
Loading document…