2011 QCCQ 13871, 2011 QCCQ 13871
Opinion
Protection de la jeunesse — 115053 2011 QCCQ 13871 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010714-111 DATE : 18 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].99) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, douze ans. On propose un hébergement en famille d'accueil pour huit mois. Un interprète est présent à l'audience. [ 2 ] La famille est originaire du [Pays A], [...]. Elle parle [la langue A]. Ils ont vécu dans des camps de réfugiés au [Pays B] avant d'immigrer au Canada à l'automne 2010. Ils ont un statut de résidents permanents.
Le père serait décédé. La mère présente, de façon très claire, une importante déficience intellectuelle. [ 3 ] Le frère de la mère s'est d'abord occupé de la mère et de X, puis le fils du frère de la mère et sa conjointe s'en sont occupés jusqu'à ce jour, jusqu'au placement en milieu substitut. Il s'agit de B et sa conjointe C. [ 4 ] Madame C confirme que la mère est incapable de s'occuper de son enfant, elle prend à sa place les décisions tout en ayant cependant le respect de lui en parler. Madame C a, de toute évidence, tout le pouvoir décisionnel. [ 5 ] X et sa mère partagent la même chambre.
Le logement est un quatre et demi. [ 6 ] Le frère de madame C visite souvent la famille. Il y a deux ou trois mois, il est allé les visiter le matin vers 9h00. Il est entré dans la chambre occupée par l'enfant et sa mère. Il a vu l'enfant nu sous sa couverture dans son lit. La mère était dans un autre lit, habillée. Un meuble était devant la porte, a dû être poussé pour entrer. Cela constitue la seule preuve admissible présentée devant le Tribunal quant au volet comportement dû à des agirs sexuels inappropriés ou des risques d'abus sexuels. Le frère de madame C n'a rien révélé d'autre sur ce sujet.
L'enfant nie tout geste, n'a pas témoigné, la mère non plus.
[ 7 ] Le cumul de ces simples faits ne mène nullement à une preuve prépondérante de comportements sexuels inappropriés ou de risque d'abus sexuel. Le Tribunal en a la conviction. [ 8 ] Aucun autre motif de compromission n'a été soulevé de façon prépondérante par la preuve. Certes la mère n'assume pas le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant, mais ses responsabilités sont assumées par madame C et son conjoint.
Ils n'ont pas abandonné X, se sont simplement résignés aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le logement est peut être exiguë, manque de chambres, mais cela n'est pas non plus un motif de compromission, pas du tout. Un logement plus grand serait souhaitable de même qu'une chambre additionnelle sans plus. [ 10 ] Aucun risque de négligence n'a été démontré de façon prépondérante.
Des tierces personnes assument l'enfant et le font de façon adéquate. [ 11 ] Le risque pour X est davantage dans le retrait de son milieu de vie, dans les coupures de sa culture, de ses racines. [ 12 ] Tenant compte que le Tribunal ne retient en preuve aucun motif de compromission, l'enfant devra donc être retourné sans délai dans sa famille. La famille pourra faire affaire avec des services d'aide en lien avec le logement, mais le fera sur une base volontaire.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant comme n'étant pas compromis. [ 14 ] ORDONNE le retour immédiat de l'enfant dans sa famille. [ 15 ] ORDONNE la traduction du jugement du français [à la langue A] afin que lecture puisse en être faite à madame C, à l'enfant ainsi qu'à la mère. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras, pour l’enfant Me Dominic Pagé, pour la mère /jb Date d’audience : 2011-10-14
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