2017 QCCQ 9747, 2017 QCCQ 9747
Opinion
Protection de la jeunesse — 174124 2017 QCCQ 9747 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004229-158 DATE : 13 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Née [...] 2006 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2006, elle est âgée de 10 ans. Elle demeure avec sa mère, son frère et ses sœurs. Elle n’a aucun contact avec son père. [ 2 ] Le 2 juillet 2015, le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de tous les enfants en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont exposés et à
titre de mesures finales, confie ceux-ci à leur mère, accompagné d’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Dès le prononcé de cette ordonnance, son exécution est difficile. Au mois d’octobre qui suit, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) saisit le Tribunal par une demande en révision d’ordonnance. [ 4 ] Les mois s’écoulent et les procédures s’allongent avant que le dossier ne soit finalement entendu au fond, soit sur une procédure amendée du DPJ. Celui-ci recherche alors la prolongation des mesures rendues.
CONTEXTE PROCÉDURAL : [ 5 ] Le 18 novembre 2015, le DPJ présente une requête pour mesures provisoires, car les modalités de contacts père/enfants sont difficilement applicables. Le Tribunal rend diverses mesures qui seront en vigueur, outre quelques modifications, jusqu’à la mise en délibéré du présent dossier. [ 6 ] Le 15 janvier 2016, le dossier doit procéder au fond, mais le père formule une demande de remise. Il souhaite faire la preuve de l’évolution de sa situation. Le dossier est reporté. [ 7 ] L’audition débute le 29 mars 2016.
La mère consent aux mesures qui sont recherchées alors que le père les conteste, tout comme le contenu des rapports. [ 8 ] L’audition doit se poursuivre le 17 juin 2016, pour la journée. Or, le 25 mai 2016, la grand-mère paternelle présente une demande en intervention, dans le dossier d’un des cinq enfants, seulement.
Cette demande est reportée sine die et ne sera finalement jamais entendue dans le cadre de la présente audition. [ 9 ] Le 17 juin 2016, le DPJ recherche diverses mesures intérimaires afin d’obtenir l’éclairage de professionnels relativement aux contacts père/enfants. [ 10 ] Le 28 octobre 2016, le dossier doit se poursuivre pour la journée, mais les rapports du psychologue, monsieur Daniel Fortier, ne sont pas prêts. L’audition est à nouveau reportée. [ 11 ] Le 7 novembre 2016, le DPJ dépose une demande en prolongation d’ordonnance.
[ 12 ] Le 19 décembre 2016, le père souhaite que le Tribunal se prononce sur sa demande de faire évaluer les deux plus vieilles, par un psychologue, ce que le Tribunal n’est pas en mesure de faire vu l’encombrement du rôle. [ 13 ] Le 27 janvier 2017, le Tribunal tient une conférence préparatoire en vue de préparer la suite et fin de cette audition. L’audition est fixée au 17 février 2017. [ 14 ] Quelques jours avant le 17 février 2017, les parties reçoivent copie d’une évaluation psychologique du père, réalisée par monsieur Fortier.
Or, jamais il n’a été fait question de ce document lors de la conférence préparatoire du 27 janvier 2017.
Les avocats sont pris par surprise et réclament une contre-expertise, laquelle est ordonnée. [ 15 ] L’audition a finalement lieu les 17 et 19 mai 2017. [ 16 ] Le dossier est mis en délibéré à cette dernière date. [ 17 ] La position de la mère demeure la même tout au long des procédures alors que celle du père, varie au fil de celles-ci. [ 18 ] Lors de la dernière journée d’audition, le père ne conteste plus le motif de compromission et souhaite que les contacts avec ses enfants progressent pour devenir des contacts plus normalisés.
Il ne souhaite plus de garde partagée, mais désire en arriver à des contacts de fins de semaine. Il se dit prêt à collaborer avec le DPJ. [ 19 ] L’avocate des enfants exprime que Y et X ne souhaitent avoir aucun contact avec leur père, y compris des contacts supervisés. Elles refusent également les contacts avec leurs grands-parents paternels. Leur avocate demande au Tribunal de respecter leur désir. [ 20 ] De son côté, Z exprime à son avocate que son père lui fait toujours peur et elle ne souhaite pas être seule avec lui.
Elle insiste pour que l’intervenante soit présente lors des contacts. [ 21 ] L’avocate des enfants privilégie la supervision des contacts pour les deux autres enfants, A et B. LES FAITS : [ 22 ] Dès le prononcé de la dernière ordonnance, des difficultés surgissent au niveau des contacts père/enfants. Le père souhaite avoir plus de temps avec ses enfants et devant un refus des intervenants, il s’emporte. [ 23 ] Il ne respecte pas les ententes prises et refuse de collaborer avec les intervenants. [ 24 ] Avec l’aide de son avocate, la situation connait une accalmie et un calendrier de contacts est établi.
La durée des contacts augmente de façon progressive. [ 25 ] Le père s’implique dans diverses démarches personnelles : CHOC et psychothérapie. [ 26 ] Ainsi, le père se voit accorder une plus grande accessibilité à ses enfants. [ 27 ] Or, les visites du mois d’août 2015 ne se déroulent pas tout à fait comme prévu et le père manifeste des insatisfactions. [ 28 ] Le 23 août 2015, une intervention policière a lieu chez la mère, car le père s’y est présenté et l’a séquestrée durant quelques minutes. Il l’a prise par le bras et l’a emmenée à l’arrière du domicile, dans le cabanon.
Il a mis ses mains sur sa gorge, l’empêchant de respirer. Il a arraché le cellulaire qu’elle tenait dans ses mains [1] . [ 29 ] Lors de l’intervention policière, la mère présente diverses marques. [ 30 ] Interrogé par les policiers, le père admet s’être rendu au domicile de la mère, malgré un engagement pris devant la cour. Il se disait fâché de voir un autre homme au domicile familial, avec son ex-conjointe et ses enfants. [ 31 ] Le père est alors arrêté et détenu, vu le risque de récidive qu’il présente. Il est difficile pour lui de reconnaitre sa responsabilité eu égard aux événements qui se sont produits.
Il réalise peu l’impact de ses gestes sur ses enfants et responsabilise la mère des événements. [ 32 ] Lors de son témoignage, le père prend la pleine responsabilité des gestes posés, bien qu’une certaine minimisation voire justification transpire de son témoignage. [ 33 ] Le 30 octobre 2015, le père est trouvé coupable, après procès, des gestes décrits et condamné à purger une sentence d’emprisonnement, de façon discontinue. [ 34 ] Devant le Tribunal, le père reconnait son erreur de jugement. [ 35 ] Comme la mère craint pour sa sécurité et celle de ses enfants, elle quitte le domicile familial et se retrouve à la recherche d’un nouveau logement.
Elle fait de nombreuses démarches afin d’assurer les changements d’école, le déménagement de tous les biens, récupérer les allocations familiales et s’assurer de répondre aux divers besoins de ses cinq enfants. Cette période est difficile pour la mère vu l’ampleur des démarches qu’elle doit compléter. [ 36 ] Suite au déménagement, les enfants vivent une colère importante à l’égard de leur père, car en raison de ses agissements, ils ont dû laisser leur maison, leurs amis, leurs écoles. Ils ont perdu tous leurs repères. [ 37 ] Ainsi, le déménagement s’est avéré lourd de conséquences pour ces derniers.
X, particulièrement, vit beaucoup de colère à
l’égard de son père et même à l’égard des intervenants qui ont cru qu’il s’était amélioré. Elle vit une période de grande fragilité et explique de ne plus avoir confiance en personne. Petit à petit, les choses s’améliorent. [ 38 ] Le 4 décembre 2015, toute la famille s’installe dans un nouveau domicile. Suite au déménagement, la mère reprend le contrôle de sa vie familiale. Elle se dit moins craintive. Son apaisement aide les enfants à se sentir davantage en sécurité. [ 39 ] Les contacts père/enfants qui suivent ces événements sont difficiles et forcent le DPJ à saisir à nouveau la cour.
Seuls A, B et Z se présentent aux visites, en dépit d’une certaine ambivalence. X et Y refusent tout contact avec leur père. [ 40 ] Les enfants savent qu’ils ne doivent donner aucun indice à leur père sur leur nouveau lieu de résidence, par mesure de protection.
Malgré les mois qui passent, les enfants demeurent aux prises avec des craintes que leur père en vienne à découvrir leur nouveau milieu de vie et qu’il s’en prenne à nouveau à leur mère. [ 41 ] Bien que le père ait reçu des consignes claires eu égard aux contacts, il respecte peu la distance et le rythme de ses enfants et peut se montrer intrusif.
Ceux-ci agissent de différentes façons, le malaise qu’ils éprouvent lors des visites (nausées, vomissements, refus d’entrer dans la salle). [ 42 ] Il arrive que le père questionne ses enfants sur le fonctionnement en milieu familial maternel et peut alors déformer l’information qu’il reçoit ou même réinterpréter ce qui est dit. Il peut également insinuer que la mère ne répond pas adéquatement aux besoins de ses enfants. [ 43 ] Les moments de séparation sont difficiles et le père affiche une attitude d’opposition face aux intervenants.
Ainsi, c’est dans un climat de tension que se terminent les visites, ce qui est loin d’être rassurant pour les enfants. [ 44 ]
Malgré le soutien offert au père, celui-ci accepte difficilement l’intervention du DPJ et respecte peu les règles mises en place, même les plus simples comme la ponctualité. Le cadre est constamment contesté par le père. [ 45 ] Lors des rencontres de suivi social, le père revient sans cesse sur le passé, minimise sa part de responsabilité, la portée de ses gestes et tend à blâmer la mère. Le conflit parental demeure omniprésent. Ainsi, il est difficile de centrer le père sur ses enfants.
Ce dernier demeure dans le contrôle, ce qui force les intervenants à délaisser, par moments, leur rôle de support pour éviter la triangulation. [ 46 ] À quelques occasions, le père est en mesure de démontrer de l’ouverture face aux conseils donnés, mais rapidement, il tombe dans la responsabilisation d’autrui et affiche un cheminement minimal. [ 47 ] Avec le temps, la collaboration du père se transforme en combat contre le DPJ, ses intervenants et le système en général.
La confiance mutuelle n’existe plus. [ 48 ] Bien que le père reconnaisse peu ses problèmes d’impulsivité et d’agressivité, il poursuit son suivi avec sa psychologue, madame Makhoul. [ 49 ] Cette dernière témoigne devant le Tribunal. [ 50 ] Elle explique que le père a requis ses services afin d’apprendre à mieux gérer ses émotions.
Ainsi, depuis 2015, outre cet aspect, elle travaille également l’impulsivité, la prise de conscience, le deuil, la tristesse, la colère, sa tendance à la victimisation, pour n’en nommer que quelques-uns. [ 51 ] En thérapie, le père reconnait les gestes commis et ses réactions. [ 52 ] Madame Makhoul encourage le père à collaborer avec les intervenants et travaille sa méfiance. [ 53 ] Beaucoup de travail est fait avec le père afin de le sensibiliser aux gestes commis. Bien qu’il doive continuer le travail amorcé, le père montre une évolution progressive, constante.
Le portrait qu’elle en dresse est plutôt encourageant. [ 54 ] De son côté, la mère présente une évolution positive et a su s’entourer d’un vaste réseau d’entraide. Elle reçoit des services pour femmes victimes de violence conjugale et bénéfice de rencontres de groupe et individuelles. [ 55 ] Certaines situations la fragilisent toujours et laissent voir qu’elle demeure vulnérable. L’événement où le père n’a pas respecté les consignes émises par le Tribunal et s’est retrouvé au métro en même temps qu’elle, en est un bon exemple.
Cet événement malheureux a généré beaucoup d’anxiété chez la mère qui a, par la suite, été ressentie par tous les enfants.
Les différentes versions du père sur cet événement s’avèrent peu crédibles d’autant plus qu’il ait fallu l’intervention des policiers pour s’assurer qu’il respecte les consignes établies. [ 56 ] À ce jour, la mère vit dans la peur constante que le père la retrouve et qu’il s’en prenne à nouveau à elle. [ 57 ] Compte tenu de l’impasse dans laquelle se trouve la présente situation, voire de la détérioration de la collaboration et de la confiance du père à l’égard du suivi social, plusieurs évaluations sont requises et soumises au Tribunal afin de dénouer la présente situation. [ 58 ] Y et X bénéficient d’un suivi psychologique afin de leur permettre de verbaliser sur les traumatismes liés à la violence intrafamiliale vécue [2] . [ 59 ] Au terme des rencontres de psychothérapie, Y refuse toujours de voir son père.
Elle manifeste une colère importante à l’égard de ce dernier si bien que la thérapeute recommande une évaluation du lien d’attachement entre Y et son père afin, notamment «d’évaluer la possibilité d’une éventuelle réconciliation ou donner s’il y a lieu, quelques pistes de travail à la figure paternelle afin de récupérer les ruptures de liens survenues avec Y. » [3]
[ 60 ] Quant à X, vu la diminution significative des symptômes anxieux, la thérapeute met fin à la thérapie avant d’avoir complété toutes les rencontres. [ 61 ] Elle ne voit aucune contre-indication à ce que le lien d’attachement à la figure paternelle soit évalué.
Dans un contexte de conflit parent/enfant, incluant une rupture de lien initiée par l’enfant, la thérapeute recommande ce qui suit : « Les adultes auront tout avantage à opérationnaliser avec l’enfant les motifs de la rupture et tenter d’y apporter un remède concret ou des gestes de réparation avec un rythme qui s’arrime avec la capacité de l’enfant à considérer une opinion nouvelle. » [4] [ 62 ] Le psychologue, monsieur Daniel Fortier, réalise les évaluations de Z, A et B, au niveau de la qualité du lien relationnel.
Ainsi, le père est également rencontré dans le cadre de ces évaluations. [ 63 ] Il ressort de ces trois évaluations, un deuil incomplet, chez le père, de sa relation avec la mère des enfants. Le psychologue Fortier conclut ainsi : « …monsieur C apparaît être encore défensif face à ce qui s’est passé, semble minimiser et se positionner volontiers en victime de telle sorte qu’il existe chez lui une tension toujours palpable et que ne peut manquer de ressentir Z (
B) qui ne parvient pas ainsi à s’apaiser. » [5] [ 64 ] Il ressort que les événements passés ont ébranlé le lien de confiance entre Z et son père, laquelle apprécie la présence d’un tiers lors des contacts avec son père. [ 65 ] L’entrevue met en évidence une relation plus ambivalente chez B, oscillant entre le refus et l’acceptation de certains échanges et d’une proximité relationnelle.
« Il semble être assez clair ici que le garçon reste encore troublé par la dimension d’agressivité présente et qu’il transporte aussi lui- même à travers une certaine colère face à monsieur. » [6] [ 66 ] En ce qui a trait à A, les observations sont positives et les échanges montrent une réciprocité. Elle est très à l’aise avec son père et cherche sa proximité.
Le psychologue Fortier conclut qu’il s’agit probablement de l’enfant la moins affectée de la fratrie. [ 67 ] Au terme des trois évaluations réalisées par le psychologue Fortier, celui-ci y va de recommandations eu regard aux contacts qui devraient se mettre en place entre le père et ses trois plus jeunes enfants. Il détaille ses recommandations lors de l’audition à travers lesquelles il déconseille le statu quo.
« Malheureusement, monsieur C se retrouve dans une situation sans grande issue alors qu’on souhaite chez lui qu’il accepte la rupture, la situation et qu’il s’apaise avant de lui confier ses enfants sans supervision par crainte, sans doute à juste titre, qu’il véhicule des messages négatifs concernant la mère et qu’il continue donc de maintenir les enfants au sein des conflits parentaux. Par contre, le maintien de la supervision a pour effet paradoxal d’entretenir justement les sentiments d’injustice et d’incompréhension qui empêchent monsieur de s’apaiser.
D’où une situation qui ne progresse guère malgré le support thérapeutique que monsieur a pu recevoir et qui l’incite soit à vouloir manipuler, soit à s’opposer de façon passive (retards, etc) ou active (refus, manifestations d’hostilité, etc). » [7] [ 68 ] S’il n’existe pas de solution idéale, le psychologue Fortier suggère « une approche qui puisse donner espoir à monsieur tout en lui permettant de continuer son cheminement personnel et en limitant autant que possible les impacts pour Z (B). » [8] [ 69 ] Il suggère des accès plus longs, supervisés par des membres de la famille.
Des contacts évoluant vers une semi-supervision, où la présence de tiers n’est requise qu’en début et fin de visite.
Il propose cette modalité « jusqu’à ce que monsieur C puisse démontrer sa réelle capacité à respecter les règles, à accepter les contraintes et ceci, tout en s’assurant qu’il maintienne un suivi psychologique pour lui-même afin de continuer à travailler le contrôle de la colère et de l’impulsivité, le deuil de la relation et l’acceptation de sa pleine responsabilité face aux gestes commis. » [9] [ 70 ] Cette mesure de transition vise, selon le psychologue Fortier, une normalisation complète des contacts et surtout, un apaisement des tensions. [ 71 ] Le psychologue Fortier a aussi réalisé l’évaluation psychologique du père.
Tel que mentionné précédemment, cette évaluation a été volontairement cachée aux intervenants comme au Tribunal et s’est inscrite dans un contexte de « vengeance », à travers lequel le père souhaitait prendre le Tribunal par surprise.
Telle est l’explication que le père donne à la psychologue, madame Jalène Allard, à laquelle le DPJ a confié le mandat de réaliser la contre-expertise. [ 72 ] Un choix qui demeure, à ce jour, tout à fait questionnant. [ 73 ] Dans l’ensemble, les psychologues dressent un portrait du père qui est fort semblable. [ 74 ] La psychologue Allard dresse le portrait d’un homme envahi par les frustrations soit à l’égard du DPJ, soit à l’égard de son ex- conjointe à un point où il est même difficile d’aborder d’autres sujets avec lui.
Ainsi, le thème de la relation conjugale et les sentiments de méfiance et d’injustice envahissent son discours, laissant peu de place pour parler de ses enfants et de ce qu’ils vivent. [ 75 ] Monsieur C présente certaines carences au plan narcissique qui amènent chez lui des enjeux de contrôle, ce qui rend l’intégration des règles beaucoup plus difficile.
Même dans le cadre de son expertise, il a été difficile pour le père de se conformer. [ 76 ] La colère joue un rôle tonifiant pour le père et l’empêche de travailler au fond des choses et envenime même, la situation de compromission de ses enfants. [10] [ 77 ] Bien que le père présente de bonnes capacités parentales, il lui est difficile d’imposer un cadre et des limites claires à ses enfants, ce qui peut être largement insécurisant pour des enfants. Elle recommande le maintien de la supervision des contacts entre le
père et ses enfants tant et aussi longtemps que le père continuera d’enfreindre le cadre et les limites qui lui sont imposées. [ 78 ] Pour que les contacts puissent évoluer, il est important que le père se conforme au cadre mis en place par les intervenants, qu’il respecte les limites et les interdits et qu’il ne pose pas de questions aux enfants relativement à leur milieu de vie. [ 79 ] Une chose est certaine pour la psychologue, si les parents arrivent à faire le deuil de leur relation, ce sera nécessairement apaisant pour leurs enfants.
À défaut, ils risquent de se retrouver au centre d’un conflit d’allégeance entre leurs deux parents. [ 80 ] Le psychologue Fortier relève également certains traits narcissiques chez le père et des éléments de contrôle. [ 81 ] Il explique que le père s’est retrouvé en chute libre suite à la séparation, en perte de contrôle. Cette situation l’a passablement déstabilisé.
Pour éviter la souffrance reliée aux sentiments d’impuissance, le père a tenté de reprendre le contrôle de diverses façons, en transgressant certaines règles notamment. [ 82 ] La crainte d’être jugé est si grande chez le père, que ce sont ses réactions défensives qui prennent toute la place, ce qui explique qu’en thérapie, soit dans un tout autre contexte, le père présente un portrait si différent. [ 83 ] Pour le psychologue Fortier, la seule façon de faire évoluer cette situation et de changer la perception que le père a des intervenants, c’est en lui redonnant un peu de contrôle.
Il faut recréer une relation de confiance où il sent véritablement que les intervenants travaillent à ce qu’il puisse récupérer sa relation avec ses enfants. [ 84 ] Sans cette relation de confiance, les difficultés du père à respecter les demandes qui lui sont faites persisteront. [ 85 ] Le psychologue Fortier suggère une approche différente avec le père vu ses traits de personnalité. Selon lui, les intervenants doivent aller au-delà des processus défensifs du père et le ramener à la source de ceux-ci. Cette nouvelle approche doit également inclure une forme de valorisation à l’égard du père.
De son côté, le père doit continuer le travail entamé. [ 86 ] Le psychologue Fortier indique que le père est capable de sensibilité face à ses enfants, mais s’il tombe dans un mode défensif, cette sensibilité s’effrite. [ 87 ] Il insiste sur la mise en place d’une communication entre les parents qui pourrait également contribuer à ce que les enfants se sentent rassurés. [ 88 ] Finalement, le psychologue Fortier rappelle la grande part de responsabilité du père eu égard au dénouement de cette situation. Il doit se mettre en mode responsable, car il n’est pas victime du DPJ.
Ainsi, il doit faire sa part pour démontrer que les intervenants ont raison de lui faire confiance. Il doit reconnaitre sa part de responsabilité, par exemple, lors de ses transgressions des règles. [ 89 ] La communication demeure le meilleur remède. [ 90 ] Lorsqu’il prend la parole, le père rend un témoignage rempli d’émotions dans lequel il admet d’emblée avoir commis une grave erreur, au mois d’aout 2015. Il reconnait que ses enfants vivent toujours les conséquences de ses gestes et il en est attristé.
Il reconnait ses manquements dans le cadre des visites, mais explique qu’il souhaitait profiter au maximum des moments avec ses enfants. [ 91 ] Bien que la confiance n’existe plus envers les intervenants, il accepte de collaborer avec eux. Il souhaite continuer son suivi psychologique et travailler certaines de ses faiblesses, comme l’encadrement.
ANALYSE : [ 92 ] Très peu de temps après le prononcé de la dernière ordonnance, des événements de violence conjugale causés par le père surviennent et fragilisent à nouveau cette cellule familiale. [ 93 ] La famille est bousculée par ces nouveaux événements et la mère doit déménager dans une autre région afin d’assurer sa sécurité et celle de ses enfants. Toute leur vie est chamboulée. [ 94 ] Les comportements du père génèrent un fort sentiment d’insécurité chez la mère et les enfants et les amènent à craindre une nouvelle agression de sa part.
Cette crainte persiste dans le temps et demeure bien vivante chez tous les membres de cette famille, sauf chez A, la plus jeune. [ 95 ] Un véritable travail de reconstruction du lien de confiance commence à la sortie de prison du père. [ 96 ] Or, ce travail s’avère non seulement très ardu, mais il rencontre de nombreuses embûches à travers les mois qui passent. [ 97 ] Une constante apparait au fil de l'intervention sociale et constitue la transgression répétée, par le père, des règles et du cadre mis en place et ce, dans autant de situations qu'il en existe.
Que ce soit lors des contacts supervisés avec ses enfants que lors de son évaluation psychologique, le père peine à respecter les consignes qui lui sont données. Par choix ou de façon involontaire, le père fait fi de consignes pourtant claires. [ 98 ] Ces manquements engendrent de nombreuses discussions et argumentations à travers lesquelles le père tente de prendre l'autre en défaut, se victimise et écarte, inévitablement, toute responsabilité de sa part. Cette attitude commande vigilance, car la confiance s'effrite et n'existe pour ainsi dire, plus.
Les intervenants prennent davantage un rôle de contrôle, poussés par les comportements du père qui malheureusement, ne s'estompent pas. [ 99 ] Ses manquements génèrent de nombreuses situations qui lui nuisent à un niveau personnel, mais de façon encore plus
importante, au niveau parental. [ 100 ] Persistant dans sa non-compliance, le père repousse l'aide que les intervenants tentent de lui offrir. Ainsi, il se prive de leur soutien dans le rétablissement d'une relation plus normalisée avec ses enfants, les relayant à un statut d'adversaire. [ 101 ] Bien que la collaboration du père ait présenté certains élans positifs, elle s’est, depuis, effritée de façon importante, prenant des allures de vengeance à l'égard des intervenants.
Ainsi, le problème s'est déplacé et surtout, éloigné de l’essentiel, soit de faire en sorte que la situation de compromission qui touche ces cinq enfants, s'estompe. [ 102 ] Aujourd’hui, il est évident que cette situation doit progresser. La question demeure entière : comment y arriver considérant l’absence de confiance qui caractérise la relation entre le père et les intervenants sociaux ? [ 103 ] Le Tribunal se rallie à la position exprimée par le psychologue Fortier à l’effet que le statu quo ne sera générateur d’aucun changement.
Encore faut-il, tel que le rappelle avec justesse la psychologue Allard, trouver une solution qui corresponde à l’intérêt des enfants. [ 104 ] Si les intervenants se doivent de tenir compte des nombreux éléments soulignés par le psychologue Fortier et adapter leur intervention aux caractéristiques personnelles du père, ce dernier a également une grande responsabilité dans l’évolution de cette situation. [ 105 ] Il doit, non seulement, démontrer par des gestes concrets qu’il reconnait les gestes posés, mais également qu’il a cheminé au niveau personnel et qu’en aucun temps, de tels comportements se reproduiront.
Cette reconnaissance véritable permettra à ses enfants de lui faire confiance à nouveau et se sentir en sécurité avec lui. [ 106 ] Les enfants ont été largement témoins d’une dynamique familiale teintée par le contrôle et l’agressivité. Aujourd’hui, ils en portent toujours les séquelles et ont besoin de temps pour s’acclimater à leur nouvelle réalité et apprendre à faire confiance à nouveau. [ 107 ]
Malgré de nombreux mois de thérapie, la méfiance du père demeure entière et nécessite un travail de fond, tout comme le deuil de sa relation avec la mère et sa tendance à la victimisation. Cette dernière tendance, largement décrite par tous les intervenants, y compris les psychologues, freine le travail qui peut être fait auprès du père. Ce dernier doit cesser d’adopter une telle position et travailler à être un acteur de changement. [ 108 ] Le père fait fausse route s'il croit que tous les intervenants impliqués dans sa situation et celle de ses enfants sont dans l'erreur.
Et bien que l’on brandisse la thèse de l'aliénation parentale, elle ne trouve sa source dans aucune preuve soumise devant le Tribunal. [ 109 ] Par conséquent, si le père ne reconnait pas sa part de responsabilité et qu'il fait défaut de se recentrer sur les éléments qu’il doit travailler, le pronostic est sombre et le Tribunal craint, que l'écoulement du temps montre une situation statique et cristallisée. [ 110 ] Or, la thérapeute du père confirme qu'il est en mesure de faire des réflexions, de reconnaitre ses difficultés personnelles et sa responsabilité dans certaines situations, ce qui permet de croire qu'il est en mesure de comprendre et de se conformer aux demandes qui lui sont faites. [ 111 ] S’il est vrai que les manquements répétés du père ont contribué à la détérioration de cette situation depuis déjà plusieurs mois, le Tribunal fonde beaucoup d'espoir dans le témoignage de la psychologue Allard qui rappelle que l'évolution des gens ne se fait pas nécessairement dans une forme linéaire, mais plutôt de façon irrégulière, qui inclut, certains pas en arrière pour mieux rebondir. [ 112 ] Évidemment, tant que le père ne travaillera pas cette colère refoulée qu’il entretient à l'égard de son ex-conjointe et des intervenants, elle sera la source tonifiante, comme l'exprime la psychologue Allard, d'une absence de conformisme nuisible. [ 113 ] Il reste un travail important à faire pour reconstruire la confiance brisée entre le père et ses enfants dont seul le père peut être l'artisan.
Mais, si ce travail se perd dans les heures d'intervention nécessaires pour reprendre l’importance de respecter les consignes, argumenter sur celles-ci, tenter de prendre l’autre en défaut ou trouver une façon de se déresponsabiliser pour responsabiliser l’autre, même les meilleures interventions ne permettront pas à cette situation d’évoluer. [ 114 ] Cette situation doit cesser d'être un conflit que le père alimente sans cesse. [ 115 ] Le Tribunal croit en la capacité de changement du père et demeure convaincu, qu’il sera en mesure de reprendre le rôle qu'il souhaite avoir auprès de ses enfants.
Le père a démontré qu’il était en mesure d’avoir des contacts positifs avec ses enfants bien que certains éléments se doivent d’être travaillés. Par ailleurs, les règles se doivent d’être respectées et le père ne doit jamais oublier que les consignes ne sont instaurées que pour répondre à l’intérêt de ses enfants. [ 116 ] Le père se doit d’être patient et de respecter le rythme de chacun de ses enfants. Il doit se rappeler qu’alors qu’ils reprenaient confiance en lui, il a commis des gestes répréhensibles à l’égard de leur mère et forcé le déménagement de toute la famille.
Ainsi, il ne doit pas s’étonner de la colère que vivent encore certains de ses enfants et surtout, de la crainte qu’ils ressentent toujours, à ce jour. Voir leur père ressurgir dans leur vie à des moments imprévus est la dernière chose qu’ils souhaitent. [ 117 ] Ainsi, le père se doit d’être accompagné dans la mise en place de contacts avec ses enfants.
Jamais il ne doit perdre de vue que l’intérêt de ces derniers est l’élément à prioriser, et ce, bien au-delà de ses propres besoins de voir à tout prix renaître des relations plus normales avec chacun d’eux. [ 118 ] Un travail particulier doit être fait auprès des deux plus vieilles, X et Y. Il n’est pas naturel pour un enfant de se priver unilatéralement d’un parent. Cette réalité, à long terme, risque d’avoir des impacts négatifs auprès de celles-ci. Tout en tenant compte de leur désir, les intervenants devront trouver une façon de travailler avec elles, le rétablissement de la relation avec leur père.
[ 119 ] Le Tribunal souhaite ardemment, dans l’intérêt des enfants, que cette situation évolue, progresse et sorte de son inertie. [ 120 ] Ainsi, le plan proposé par le psychologue Fortier, soit de graduellement ouvrir les contacts père/enfants, notamment avec les trois plus jeunes, apparaît être un pas vers le changement. Bien que ses difficultés d’encadrement existent, le Tribunal estime que le suivi social permettra au père de prendre conscience de ses difficultés et de corriger cet aspect, en autant qu’il s’y plie. [ 121 ] La capacité de changement existe chez le père, tout comme sa capacité de se conformer.
Dans la mesure où les demandes qui lui sont faites trouvent leur source dans l'intérêt de ses enfants, comme c’est le cas actuellement, sa collaboration devrait être entière. [ 122 ] Évidemment, tous devront demeurer à l’affût des réactions des enfants et s’ajuster à leurs besoins. [ 123 ] Cette situation connaitra sûrement de nouveaux défis et même certains enjeux pourraient de dessiner au fil du temps, mais il ne faut pas baisser les bras à la première embûche, ni se camper dans une position statique.
Tous les adultes doivent travailler de concert, voire autrement, pour que se rétablisse, une fois pour toutes, cette situation familiale. [ 124 ] Le Tribunal souligne l’ouverture des parents à travailler au rétablissement d’une communication entre eux et les encourage fortement dans cette voie qui constituerait, assurément, un important levier de changement dans la présente situation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 125 ] ACCUEILLE la demande; [ 126 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement des enfants; [ 127 ] CONFIE les enfants à leur mère, à l’exclusion du père; [ 128 ] ORDONNE que les coordonnées de la mère et des enfants demeurent confidentielles à l’égard du père; [ 129 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au suivi social et à leurs suivis thérapeutiques respectifs; [ 130 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la déléguée du Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 131 ] INTERDIT à la mère de mettre les enfants en contact avec leur père; [ 132 ] INTERDIT au père de se rendre au domicile de la mère ou à tout autre endroit fréquenté par les enfants; [ 133 ] INTERDIT aux parents d’exposer leurs enfants à leur conflit de séparation; [ 134 ] ORDONNE aux parents de s’assurer qu’aucun membre de la famille élargie, soit maternelle ou paternelle, n’aborde des sujets qui concernent la situation de compromission, soit avec ou devant les enfants; [ 135 ] ORDONNE que les contacts père/enfants, pour les enfants B, Z et A, soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leurs modalités, notamment quant à l’endroit où ils auront lieu, mais qu’ils s’exercent aux conditions suivantes : 1- Pour les deux prochains mois : un contact aux deux semaines entre le père et chacun des enfants et ce, pour une durée de trois heures, à un moment devant être fixé après entente entre toutes les parties; 2- Lesdits contacts devront être supervisés par le DPJ, mais la supervision devra être levée, en partie, durant ceux-ci, pour une période à être déterminée par le DPJ; 3- Pour les deux mois qui suivront : un contact aux deux semaines pour une durée minimale de cinq heures, à un moment devant être fixé après entente entre toutes les parties; 4- Lesdits contacts devront être supervisés par le DPJ, en début et fin de contact seulement; 5- Pour le reste de l’ordonnance : un contact aux deux semaines pour une durée minimale de sept heures, non supervisé; 6- Pour lesdits contacts, le père devra prendre charge des enfants à un endroit déterminé par le DPJ et les ramener à l’endroit désigné par celui-ci; 7- Toutes modifications aux conditions énumérées ci-haut devront être déterminées après entente écrite entre toutes les parties (père, mère, DPJ) et respecter l’intérêt des enfants; [ 136 ] ORDONNE au DPJ de travailler à une reprise de contacts graduelle entre le père et ses filles, X et Y, mais ORDONNE que ces contacts respectent l’intérêt, le rythme et le désir de ces dernières et qu’ils s’exercent à la fréquence et selon les modalités déterminées par le DPJ; [ 137 ] ORDONNE au père d’être présent 10 minutes avant chaque contact avec ses enfants et de demeurer présent 10 minutes après le départ des enfants, afin de permettre le déplacement sécuritaire de ceux-ci; [ 138 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et les grands-parents paternels s’exercent une fois aux six semaines, qu’ils soient supervisés par la déléguée du DPJ si requis par ce dernier, à un endroit et selon des modalités déterminés par le DPJ et qu’ils respectent
l’intérêt et le désir des enfants; [ 139 ] ORDONNE que la mère s’assure que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état; [ 140 ] RECOMMANDE aux parents de participer à toutes les mesures proposées par le DPJ afin de rétablir et favoriser la communication entre eux, dans l’intérêt de leurs enfants; [ 141 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil, assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; [ 142 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 143 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 144 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Marie-Joëlle Soulières Procureure du DPJ Me Christina Boutillier Procureure de l'enfant Me Carole Charest Procureure de la mère Me Maria R. Battaglia Procureure du père Dates d’audience : 29 mars 2016 17 juin 2016 17 mai 2017 19 mai 2017 M PB/il
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