2023 QCCQ 9054, 2023 QCCQ 9054
Opinion
Grandbois c. Lambert 2023 QCCQ 9054 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-071269-210 DATE : 29 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES GRANDBOIS et SYLVIANE CAUCHON Demandeurs c.
LUCIEN LAMBERT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de troubles de voisinage entre des personnes d’une même famille et qui perdurent depuis plusieurs années. [ 2 ] Madame Sylviane Cauchon (ci-après madame Sylviane) est la conjointe de monsieur Jacques Grandbois (ci-après monsieur Jacques) et la sœur de madame Guylaine Cauchon, la conjointe de monsieur Lucien Lambert.
Monsieur Claude Grandbois (ci-après monsieur Claude) est le frère de monsieur Jacques. [ 3 ] Les personnes impliquées dans le litige sont des voisins comme le schéma suivant le révèle : Lot [1] Propriété de monsieur Lambert Terre agricole sur laquelle est située sa maison au [...] Lot [2] Propriété de monsieur Claude Terre agricole Route 363 Nord / rang Saint-Achille Saint-Ubalde Lot [3] Propriété de monsieur Lambert Terre agricole Lot [4] Propriété de monsieur Jacques Terre agricole sur laquelle est située sa maison au [...] [ 4 ] À la demande de monsieur Jacques et avec le consentement de monsieur Claude et de monsieur Lambert, les 28 décembre 2019 et 13 novembre 2020, ces quatre terres sont l’objet d’un abornement sur la ligne verticale du schéma délimitant ces quatre propriétés [1] ,
qui n’est pas remis en question par les parties, mais qui ne semble toutefois pas avoir résolu leurs troubles de voisinage. [ 5 ] Par leur demande à la Division des petites créances, madame Sylviane et monsieur Jacques réclament 9 000 $ à monsieur Lambert en dommages-intérêts.
Ils soulèvent notamment les motifs suivants : • Depuis 2018, la situation de voisinage entre les parties n’a cessé de se détériorer; • Depuis l’opération de bornage, plusieurs agissements de monsieur Lambert ont continué d’engendrer des désagréments et des problèmes considérables pour eux (soulèvement de terrain par l’installation d’un garage de toile, combiné avec une fosse à purin, a causé un écoulement des eaux vers le lot de monsieur Claude qu’ils entretiennent, creusage d’une tranchée continuellement remplie de sédiment et de fumier nécessitant de la refaire, accumulations d’eau nécessitant une surveillance, non-conformité de son lot aux règles régissant les propriétés agricoles en matière d’environnement menant à de nombreuses plaintes); • Monsieur Lambert ou des personnes à qui il permet l’accès ont coupé ou entaillé des arbres situés sur leur terrain; • Monsieur Lambert leur a transmis une mise en demeure le 12 novembre 2021 représentant une tentative évidente de continuer à les harceler. [ 6 ] Les postes de la réclamation de la demande se détaillent ainsi : Inconvénients et ennuis 8 000 $ Coupe de cinq arbres sur le lot [4] (200 $ chacun) 1 000 $ [ 7 ] Monsieur Lambert conteste la demande en soulevant notamment les motifs suivants : • La demande est irrecevable, car les Demandeurs n’ont pas la qualité pour ester en justice au nom de monsieur Claude puisqu’aucun mandat n’est déposé au soutien de la demande; • Subsidiairement, les allégations de la demande sont infondées, erronées et abusives; • Il n’a commis aucun geste depuis 2018 qui aurait pu causer des dommages à monsieur Claude ou à sa propriété; • Ce sont plutôt les Demandeurs qui ont commis des gestes répréhensibles (en faisant fi complètement de son droit de propriété) et contraires à la règlementation et aux normes en vigueur; • Il s’agit d’un acharnement des Demandeurs envers lui et sa conjointe qui s’est traduit au fil des ans par l’envoi de nombreuses mises en demeure et le dépôt de multiples plaintes à la municipalité de Saint-Ubalde et au ministère de l’Environnement, qui se sont toutes avérées non fondées. [ 8 ] Monsieur Lambert dépose une demande reconventionnelle contre madame Sylviane et monsieur Jacques.
Il leur réclame 15 000 $ en dommages-intérêts.
Il soulève notamment les motifs suivants : • Monsieur Jacques a fait des travaux en empiétant chez lui (creusage d’un fossé de digne, installation d’un muret, remplacement de drains, déplacement de souches et de roches, blocage ou destruction d’une portion du chemin pour le lui rendre impraticable, ajout de nouveaux tronçons du chemin, utilisation de terre et coupe d’arbres); • Monsieur Jacques a agi de façon contraire au principe de la bonne foi et de façon abusive. [ 9 ] Les postes de la demande reconventionnelle se détaillent ainsi : En 2018 : coupe de 8 arbres (200 $ chacun) 1 600 $ En 2019 : installation d’une digue pour empêcher les eaux brunes d’atteindre le cours d’eau / transport de terre et de sable par tracteur (5 heures à 90 $ par heure) 450 $ En 2019 : pompage des eaux brunes (3 heures à 90 $ par heure) 270 $ En 2019 : 2 e personne (9 heures à 20 $ par heure) 180 $ En 2019 : installation d’une 2 e clôture à 20 pieds du fossé et de la ligne (2 heures à 20 $ par heure) 40 $ Facture 76677 (pièce D-15) 250 $ En 2020 : enlèvement d’une clôture en 2018 sur la longueur du fossé / installation sur la ligne réelle (10 heures à 20 $ par heure) 200 $ À venir : défaire et refaire la clôture qui s’effondre dans le fossé creusé en 2019 (10 heures à 20 $ par heure) 200 $ À venir : enterrer le fossé – creusé chez lui en 2018 et transport de terre (6 heures 2 tracteurs 90 $ / heures chaque) 1 080 $ À venir : enterrer le fossé creusé chez lui (heures 2 tracteurs 90 $ / heure chaque) 270 $ À venir : remettre en état le bout de chemin endommagé 60 $ Dommages moraux 7 400 $ Dommages punitifs 3 000 $ [ 10 ] Les Demandeurs contestent la demande reconventionnelle en soulevant notamment les motifs suivants :
• Comment monsieur Lambert peut-il prétendre que la demande est irrecevable alors qu’il intente une demande reconventionnelle contre eux; • Messieurs Jacques et Claude ont été mis en demeure par monsieur Lambert le 14 avril 2020 [2] , n’ayant d’autre choix que de se défendre alors que monsieur Claude les a mandatés pour le représenter dû au fait que monsieur Jacques s’occupe de ses terres; • Le détournement des eaux de ruissellement en provenance du lot de monsieur Lambert a été nécessaire à la suite de la construction de son garage de toile vu le déversement subi de fumier provenant des amas de la cour d’exercice et d’hivernage et des eaux provenant du bâtiment de ferme; • Ils ont été obligés de porter plainte au ministère de l’Environnement à plusieurs reprises pour que cessent ces contaminations et dommages; • Monsieur Lambert est l’artisan de son propre malheur en refusant de se conformer aux règles imposées par le ministère de l’Environnement; • Tous les travaux de creusage ont été faits de bonne foi sur le lot de monsieur Claude, en gardant une distance de l’ancienne clôture reconnue par les propriétaires des deux dernières générations comme étant la ligne séparant les propriétés avant le nouvel arpentage de 2019; • Une demande a été faite à la CAPSA, organisme spécialisé dans la protection et l’amélioration de la qualité des eaux, avant de réaliser les travaux correctifs sur le chemin; • Les dommages allégués au sujet des arbres et du fossé sont prescrits; • Des demandes de conciliateur-arbitre ont dû être logées à la municipalité de Saint-Ubalde pour tenter de régler leurs différends; • La situation ne cesse de se détériorer, monsieur Lambert posant des gestes dans le seul but de provoquer et d’en venir à une confrontation avec eux. [ 11 ] Par une analyse préalable du dossier, le Juge Pierre A.
Gagnon, J.C.Q., rend un jugement par lequel il convoque les parties en Division de pratique de la Division des petites créances afin que le Tribunal puisse entendre les observations des parties sur « l’intérêt à agir » des Demandeurs et la demande en irrecevabilité du Défendeur. Le présent jugement tranche ces questions à la suite de l’audience tenue. LA QUESTION EN LITIGE Les Demandeurs ont-ils la qualité exigée pour agir et l’intérêt requis en la présente instance? [ 12 ] Le Tribunal conclut que les Demandeurs ont la qualité pour agir et l’intérêt requis en la présente instance, mais seulement pour eux-mêmes.
La demande est recevable à ce stade. Tant la demande que la demande reconventionnelle devront ainsi suivre leur cours. Voici pourquoi. L’ANALYSE [ 13 ] Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet lorsque l’autre
partie n’a pas la qualité exigée pour agir ou n’a manifestement pas d’intérêt [3] . [ 14 ] Aux premiers paragraphes de leur demande, les Demandeurs se présentent comme les « mandataires de M. Claude Grandbois » et affirment s’occuper de l’entretien et de la location de la « terre agricole dont ce dernier est propriétaire depuis près de 20 ans ».
Par contre, ils réclament à monsieur Lambert une indemnisation à leur seul bénéfice pour ses agissements fautifs à l’égard des lots de monsieur Claude et le leur. [ 15 ] Monsieur Lambert souligne l’irrecevabilité de la demande ainsi formulée. [ 16 ] Les tribunaux [4] ont maintes fois reconnu que les questions relatives à l’intérêt et à la qualité pour former une demande en justice sont de droit substantiel et les articles du Code de procédure civile [5] en traitant, d’ordre public. [ 17 ] Le Code de procédure civile ne définit pas la notion d’« intérêt suffisant ».
Selon la jurisprudence [6] , il s’agit de l’avantage que retirera la
partie demanderesse du recours qu’elle exerce s’il s’avérait fondé. Cet intérêt doit être direct, personnel, né et actuel, en se référant au droit en litige [7] . [ 18 ] La
partie demanderesse est toujours censée agir pour elle-même et à la demande, c’est son propre nom qui doit y être désigné [8] . Elle ne peut ester en justice pour faire valoir des droits qui appartiennent à une autre personne à moins qu’elle possède la qualité exigée pour agir. [ 19 ] En effet, nul ne peut plaider devant les tribunaux dans une matière contentieuse au nom d’autrui, à moins qu’il soit avocat, conformément à l’article 86 du Code de procédure civile du Québec qui énonce : 86. Le droit d’agir devant les tribunaux pour y représenter une personne est réservé aux avocats.
Les notaires peuvent cependant agir dans une procédure non contentieuse et dans les autres cas prévus au paragraphe 7° de l’
article 15 de la
Loi sur le notariat (
chapitre N-3 ). [ 20 ] En matière de recouvrement des petites créances, les personnes physiques doivent exceptionnellement agir par elle-même, sans l’aide d’une avocate ou d’un avocat, en vertu de l’article 542 du Code de procédure civile du Québec qui se lit :
542. Les personnes physiques doivent agir elles-mêmes; elles peuvent cependant donner mandat, à
titre gratuit, à leur conjoint, à un parent, à un allié ou à un ami de les représenter . Ce mandat est constaté dans un document identifiant le mandataire, indiquant les motifs pour lesquels la personne est empêchée d’agir et signé par le mandant. […] Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent consulter un avocat, notamment afin de préparer la présentation de leur dossier. [Ajout du soulignement] [ 21 ] Monsieur Jacques se présente comme locataire du lot appartenant à monsieur Claude [9] , qu’il reloue à un tiers pour les fins de la culture du soya.
C’est ce qui explique la mise en contexte énoncée aux premiers paragraphes de la demande selon les Demandeurs. [ 22 ] Monsieur Claude n’est pas une
partie au litige à la lecture de la demande, telle que formulée : son nom n’apparaît pas comme demandeur à l’en-tête ni la qualité des Demandeurs agissant pour lui; il n’est pas signataire de la demande; les conclusions ne recherchent pas une condamnation monétaire de monsieur Lambert en sa faveur. Quoiqu’il soit informé du recours, monsieur Claude n’a pas exercé le choix d’être l’un des demandeurs ni n’a confié de mandat à qui que ce soit pour le représenter. [ 23 ] Ni madame Sylviane ni monsieur Jacques n’ont donc la qualité pour agir au nom de monsieur Claude. [ 24 ] Les seules parties à ce litige sont madame Sylviane et monsieur Jacques à
titre de demandeurs ainsi que monsieur Lambert à
titre de défendeur. [ 25 ] Madame Sylviane possède la qualité exigée pour agir dans le cadre du présent litige par et pour elle-même et monsieur Jacques, par et pour lui-même. Mais possèdent-ils chacun un intérêt suffisant? [ 26 ] Madame Sylviane n’est pas copropriétaire ni locataire du lot [2], propriété exclusive de monsieur Claude. Elle ne peut réclamer des dommages-intérêts résultant d’une atteinte au lot de monsieur Claude [10] . Il en est de même pour monsieur Jacques au sujet de ce même lot.
Ils n’ont pas l’intérêt requis pour réclamer une telle indemnisation résultant d’un préjudice matériel, subi par le seul propriétaire. [ 27 ] Les Demandeurs affirment à l’audience qu’ils ne demandent aucune indemnisation pour le préjudice matériel résultant d’une atteinte au lot de monsieur Claude. Ils recherchent plutôt une indemnisation résultant des préjudices moraux qu’ils ont subis eux-mêmes en raison des contrats de location et de sous-location du lot de monsieur Claude pour des fautes commises par monsieur Lambert.
S’ajoutent à cette demande d’indemnisation, les dommages-intérêts réclamés relatifs à des fautes commises par monsieur Lambert pour atteinte au lot dont monsieur Jacques est propriétaire et des préjudices moraux ainsi causés. [ 28 ] Madame Sylviane n’est pas copropriétaire du lot [4], propriété exclusive de son mari, monsieur Jacques. Ce lot est toutefois utilisé en
partie comme résidence familiale [11] et les décisions le concernant se prennent toujours à deux selon les Demandeurs. [ 29 ] Les Demandeurs démontrent à ce stade un intérêt suffisant pour formuler leur demande d’indemnisation pour des agissements fautifs allégués contre monsieur Lambert à leur égard sur les deux lots. [ 30 ] De plus, par sa demande reconventionnelle, monsieur Lambert réclame des dommages-intérêts à madame Sylviane et à monsieur Jacques, solidairement, reliés aux troubles de voisinage allégués.
Dans les circonstances, il serait prématuré de déclarer irrecevable à ce stade la demande alors que la demande reconventionnelle traite des mêmes enjeux. Le Tribunal doit agir avec prudence afin d’éviter de mettre fin prématurément au litige. [ 31 ] Une audience sur le fond de la demande et de la demande reconventionnelle permettra au Tribunal de trancher toutes les questions en litige soulevées, impliquant toutefois que les seules réelles parties en l’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] DÉCLARE QUE madame Sylviane Cauchon et monsieur Jacques Grandbois n’ont pas la qualité pour agir au nom de monsieur Claude Grandbois en la présente instance; [ 33 ] DÉCLARE QUE monsieur Claude Grandbois n’est pas une
partie en la présente instance; [ 34 ] DÉCLARE QUE madame Sylviane Cauchon et monsieur Jacques Grandbois ont l’intérêt et la qualité pour agir en la présente instance, chacun ou chacune pour elle-même ou pour lui-même exclusivement; [ 35 ] REJETTE à ce stade la demande en irrecevabilité formulée par monsieur Lucien Lambert; [ 36 ] ENJOINT au greffier de fixer la date d’audience sur le fond du litige lorsque le tour de ce dossier viendra; [ 37 ] LE TOUT , sans frais de justice.
CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2023
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