2022 QCCQ 8535, 2022 QCCQ 8535
Opinion
Protection de la jeunesse — 225025 2022 QCCQ 8535 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000998-093 DATE : 26 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2006 Adolescente et A, Mère et B, Père ____________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q., chap. P-34.1 ) ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de prolonger jusqu’à ses 18 ans l’ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par laquelle l’adolescente, âgée de 16 ans, est confiée en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2022 en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] L’adolescente conteste cette demande, insistant pour que la durée soit réduite à l’atteinte de ses 17 ans afin d’évaluer un milieu de vie libre de tout encadrement. [ 3 ] Les parents sont absents, bien qu’informés de la procédure.
La mère est présente de la vie de sa fille et collabore bien avec la Directrice. Le père est sans contact depuis plusieurs années. CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] La situation de cette adolescente est judiciarisée depuis 2009.
Elle est alors âgée d’à peine 3 ans, mais a déjà été confiée à cinq milieux de vie différents en raison de la négligence chronique qu’elle vit dans son milieu familial et de la violence à laquelle elle est exposée. [ 5 ] Ainsi, tout au long de son enfance, de nombreux déplacements de milieu se succèdent, laissant des traces visibles sur son développement (trouble de l’attachement sévère, choc post-traumatique, troubles de comportement, opposition, distorsions cognitives, violence, fugues, anxiété, difficultés d’adaptation). [ 6 ] De façon continue, l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation depuis décembre 2016, soit après qu’elle eut été confiée à son grand-père sans succès. [ 7 ] À l’audience, son discours est clair, elle ne veut plus d’aide ni d’intervention.
Elle souhaite vivre sa vie en toute liberté, ce qu’elle n’a jamais connu. Elle envisage de cohabiter avec son amoureux des derniers mois dès que possible, son père à lui, dit-elle, acceptant de l’héberger. [ 8 ] Depuis juin 2022, elle est en encadrement intensif en raison de ses comportements (fugue, non-respect de consignes, opposition), endroit où elle refuse de se mobiliser pour en sortir alléguant que son unité (spécialisée en santé mentale) ne lui convient pas.
À la suggestion d’intégrer une unité régulière, elle est enthousiaste, mais refuse toujours de se mobiliser espérant un passe-droit de l’intervenant pour y accéder. [ 9 ] Elle insiste, elle déteste les éducateurs qui, dit-elle, méritent la violence qu’elle leur fait vivre, refuse d’adhérer à quelque projet d’autonomie que ce soit et souhaite vivre en parfaite indépendance. [ 10 ] Évidemment, son souhait est certes compréhensible après autant d’années sous mesures de protection, mais il n’en est pas plus réaliste. [ 11 ] Ceci dit, rien ne l’empêche de se mobiliser afin de convaincre le Tribunal (révision) qu’un milieu de vie différent serait plus adapté à ses besoins d’ici l’atteinte de ses 18 ans.
Pour l’heure, le Tribunal ne voit pas comment il est possible d’assurer sa sécurité autrement que par l’hébergement en centre de réadaptation. [ 12 ] Ainsi, considérant que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en raison des troubles de comportement sérieux qui persistent depuis des années sans qu’elle démontre de l’intérêt pour les corriger et qu’aucun autre milieu n’est en mesure de répondre à ses besoins d’encadrement, le Tribunal accorde la demande, en invitant l’adolescente à faire une réflexion réaliste de son avenir, de ses buts et objectifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente toujours compromis en raison des troubles de comportement sérieux; [ 15 ] ORDONNE à l’égard de l’adolescente, et ce, jusqu’au [...] 2024, les mesures suivantes : 15.1. QU ’elle soit hébergée en centre de réadaptation; 15.2. QUE les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; 15.3. QUE l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés;
15.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; 15.5.
QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’informer de leur situation personnelle; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 26 août 2022 Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Me Caroline Simard (adolescente) mère père Date d’audience : 17 août 2022
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