2020 QCCQ 9300, 2020 QCCQ 9300
Opinion
Protection de la jeunesse — 205722 2020 QCCQ 9300 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003048-167 DATE : 4 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2004 Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande, par voie accélérée, la révision de l’ordonnance rendue le 1 er août 2018, laquelle confie l’adolescent dans sa famille d’accueil, jusqu’à l’atteinte de sa majorité et autorise des contacts avec ses parents et à l’exclusion de monsieur C. [ 2 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à la négligence sur le plan de la santé, sur le plan éducatif ainsi qu’au risque sérieux de négligence.
Bilan des interventions depuis le 1 er août 2018 [ 3 ] Le jeune participe à une évaluation psychologique, laquelle confirme une déficience intellectuelle et il obtient des services en lien avec ses besoins particuliers. [ 4 ] C’est un jeune qui fonctionne dans une classe en adaptation scolaire et qui a un tempérament introverti. [ 5 ] Il est solitaire et apprécie les jeux vidéo, la lecture et a une passion pour les phénomènes surnaturels. [ 6 ] Quant à la mère, elle a une stabilité sur le plan du logement et offre une collaboration variable, puisqu’elle est peu impliquée dans le suivi de son adolescent depuis la fermeture du dossier en protection de son autre enfant mineur. [ 7 ] Elle maintient un contact étroit avec la famille d’accueil de son fils. [ 8 ] Quant au père il maintient les liens avec ses trois autres fils issus d’une autre union, lors des contacts au Centre jeunesse. [ 9 ] Il demeure très investi auprès de son emploi et sa collaboration avec le Centre jeunesse est faible. [ 10 ] Il est désinvesti dans la situation de tous ses enfants, ne demande pas de contacts supplémentaires, mais se présente lorsqu’ils sont organisés par le Centre jeunesse. [ 11 ]
Malgré que l’adolescent soit bien dans sa famille d’accueil, il a hâte d’atteindre sa majorité pour retourner vivre auprès de ses parents, ce que la famille d’accueil respecte. [ 12 ] L’adolescent n’a plus de malaise en présence de monsieur C et souhaite avoir des contacts avec sa mère, en sa présence. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande en révision par voie accélérée;
[ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 ii – Négligence sur le plan de la santé; 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er août 2018 par la soussignée; [ 16 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil, soit celle de monsieur D, et ce, jusqu’à sa majorité; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 16 septembre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Anne-Catherine Vinette Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me Carolyne Fortin Mère absente et non représentée M. Sylvain Danis Père absent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescent Date d’audience : 4 septembre 2020
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