2021 QCCA 1102, 2021 QCCA 1102
Opinion
Mallat c. Autorité des marchés financiers de France 2021 QCCA 1102 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027845-189 (500-17-096281-160) DATE : 6 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. YANNIS MALLAT OLIVIER PARIS FRANCIS BAILLET APPELANTS – demandeurs c.
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS DE FRANCE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS INTIMÉES – défenderesses et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 août 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen), lequel accueille les demandes des intimées en irrecevabilité et en exception déclinatoire.
Le jugement rejette par le fait même la demande ré-réamendée en contrôle judiciaire et constitutionnel et en dommages intentés par les appelants, le tout avec les frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs du juge Schrager, auxquels souscrivent les juges Hilton et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la demande de bene esse pour permission d’appeler avec les frais de justice; [ 4 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 5 ] REJETTE la demande en rejet d’appel de l’intimée Autorité des marchés financiers de France avec les frais de justice; [ 6 ] REJETTE la demande en rejet d’appel de l’intimée Autorité des marchés financiers avec les frais de justice; [ 7 ] REJETTE l’appel à l’encontre de l’intimée Autorité des marchés financiers de France avec les frais de justice; [ 8 ] ACCUEILLE l’appel en
partie à l’encontre de l’intimée Autorité des marchés financiers avec les frais de justice afin d’infirmer le jugement en
partie et REJETTE en
partie la demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique et pour absence de couverture de l’intimée Autorité des marchés financiers; [ 9 ] REFORMULE les paragraphes 230, 231 et 232 du dispositif du jugement ainsi : [230] ACCUEILLE en
partie la demande en irrecevabilité de la défenderesse Autorité des marchés financiers; [231] REJETTE les conclusions suivantes de la demande ré-réamendée des demandeurs Yannis Mallat, Olivier Paris et Francis Baillet, en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages : ACCUEILLIR la présente Demande en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages des demandeurs Yannis Mallat, Olivier Paris et Francis Baillet; DÉCLARER inopérant l’Accord Multilatéral portant sur la consultation, la coopération et l'échange d'informations (Pièce D-4) en regard du droit canadien et du droit québécois;
DÉCLARER l’enquête introduite par l'AMFF [...] le 6 février 2014 et conduite notamment au Québec illégale, nulle et inopposable aux demandeurs; DÉCLARER l’enquête introduite par l'AMFQ […] le 10 mars 2014, et portant le numéro de dossier 2014-DCM-0023, illégale, nulle et inopposable aux demandeurs; ORDONNER d’exclure du dossier de toute enquête de l'AMFF et de l'AMFQ la preuve illégalement obtenue par la saisie abusive découlant du subpoena de l'AMFQ du 10 mars 2014; DÉCLARER que toute preuve recueillie dans le cadre de l'enquête de l'AMFQ et de l'AMFF, notamment, mais non limitativement, dans le cadre de tout interrogatoire, audition, demande d'information ou saisie (ci-après les « Informations »), sont illégales, nulles et inopposables aux demandeurs; ORDONNER à l'AMFF [...] et l'AMFQ [...] de remettre aux demandeurs les Informations dans un délai de dix jours du jugement à être rendu par cette Honorable Cour qui sont en leur possession ou sous leur contrôle et ce, sans en conserver de copie et sans en transmettre de copie à quiconque et en détruisant toute note interne, rapport, résumé ou tout autre document pouvant contenir ou refléter ces Informations; [232] Et pour plus de clarté, PERMETTRE que l’action continue contre la défenderesse AMFQ seulement pour rechercher les condamnations monétaires suivantes : - 1 003 500 $ CA en faveur du demandeur Yannis Mallat; - 141 950 $ CA en faveur du demandeur Olivier Paris; - 289 582 $ CA en faveur du demandeur Francis Baillet; - 500 000 $ CA en dommages moraux pour chacun des demandeurs; - 100 000 $ CA en dommages exemplaires en faveur de chacun des demandeurs. [ 10 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure afin que l’action continue sur lesdites conclusions en dommages-intérêts à l’encontre de l’intimée Autorité des marchés financiers.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
Me Marc-André Fabien Me Catherine Simonet FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour les appelants Me Tristan Desjardins Me Claude Baillargeon DESJARDINS CÔTÉ Pour l’intimée Autorité des marchés financiers de France Me Mélanie Béland Me Valentin Jay AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Pour l’intimée Autorité des marchés financiers Date d’audience : 14 avril 2021 MOTIFS DU JUGE SCHRAGER [ 11 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 29 août 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carol Cohen), lequel accueille les demandes des intimées en irrecevabilité et en exception déclinatoire [1] .
Le jugement rejette par le fait même la demande en contrôle judiciaire et constitutionnel et en dommages intentés par les appelants, le tout avec les frais de justice.
I. LES FAITS [ 12 ] Vu la nature des procédures devant la juge et l’état de celles-ci devant la Cour supérieure, les « faits » sont constitués des allégations de la demande introductive d'instance ré-réamendée et des pièces à son appui. Une certaine preuve documentaire a été déposée au soutien des exceptions déclinatoires des intimées. [ 13 ] Le présent litige a pour toile de fond une enquête menée dans le cadre d’un délit d’initié relativement au lancement de jeux vidéo développés par la compagnie Ubisoft, les jeux Watch Dogs et The Crew , dont les sorties ont été repoussées au trimestre 2014-2015.
Ces reports ont été publiés lors de l’avertissement sur les résultats annuels publiés par Ubisoft le 15 octobre 2013. [ 14 ] À l’époque pertinente, les appelants sont des employés et cadres d’Ubisoft Divertissements inc. (« Ubisoft Canada ») [2] , une filiale canadienne d’Ubisoft Entertainment S.A. (« Ubisoft France »). Ces compagnies exercent leurs activités dans le domaine de la création, du développement et de la distribution de jeux vidéo. [ 15 ] Il est à noter que les jeux vidéo créés et développés par Ubisoft Canada font
partie du portefeuille de l’éditeur de jeux vidéo Ubisoft France. [ 16 ] Le 6 février 2014, l’Autorité des marchés financiers de France (« AMFF ») ouvre en France une enquête relative à « l’information financière et au marché du
titre d’Ubisoft France ». Cette enquête fait suite à la découverte de plusieurs opérations de vente d’actions d’Ubisoft France réalisées par les salariés de la société à Montréal avant l’annonce du 15 octobre 2013 concernant le report de la sortie du jeu Watch Dog . [ 17 ] Le 21 février 2014, dans le cadre de cette enquête, une demande d’assistance est transmise par l’AMFF à l’Autorité des marchés financiers (« AMFQ »), selon les termes de l’Accord multilatéral IOCV-IOSCO portant sur la consultation, la coopération et l’échange d’informations (« Accord multilatéral »).
L’AMFF souhaite, selon les termes de la demande, obtenir les boîtes de messagerie complètes de plusieurs employés d’Ubisoft Canada, dont celles des appelants. [ 18 ] Le 28 février 2014, l’AMFQ donne suite à cette entente en ouvrant un dossier d’enquête concernant les appelants puisque ceux-ci ont vendu à l’automne 2013 des actions d’Ubisoft France. [ 19 ] Le 10 mars 2014, dans le cadre de la demande d’assistance, l’AMFQ demande par voie d’assignation la production par Ubisoft Canada des informations et des documents concernant les appelants.
Les informations demandées comprennent entre autres des clés USB ou DVD contenant leurs boîtes de messagerie. Ubisoft Canada transmet la demande à sa compagnie mère et, le 13 mars 2014, Ubisoft France remet les documents demandés à l’AMFF en France. Le lendemain, elle informe les appelants de ce fait par lettre.
Les appelants ne contestent pas à ce moment la remise de ces documents par Ubisoft France à l’AMFF. [ 20 ] Dans des lettres datées du 9 septembre 2014 adressées aux appelants, l’AMFQ informe ces derniers que des enquêteurs de l’AMFF souhaiteraient les rencontrer sur une base volontaire concernant les événements ayant précédé la publication de l’annonce du 15 octobre 2013 par Ubisoft France.
Une ordonnance de confidentialité accompagne chacune de ces lettres. [ 21 ] Le 18 septembre 2014, les appelants font savoir à l’AMFQ, par l’entremise de leurs procureurs, qu’ils ne se présenteront pas aux rencontres proposées à moins d’être assignés formellement à comparaître. Ils contestent également l’ordonnance de confidentialité et en demandent la levée.
Ils affirment que puisqu’aucune ordonnance de confidentialité n’a été prononcée relativement à l’enquête française et que le rôle de l’AMFQ n’en est un que d’assistance, cette dernière ne saurait imposer des restrictions supplémentaires et contradictoires à celles qui prévalent dans le cadre de l’enquête menée en France. À la suite de cette lettre, les appelants reçoivent une assignation à comparaître (« subpoena ») datée du 23 septembre 2014. Selon cette assignation, un interrogatoire doit avoir lieu dans les bureaux de l’AMFQ le 15 octobre 2014, et ce, en vertu des pouvoirs conférés par la
Loi sur les valeurs mobilières [3] (« LVM »). [ 22 ] Les interrogatoires des appelants se déroulent les 15 et 16 octobre 2014 dans les bureaux de l’AMFQ à Montréal en présence d’enquêtrices de l’AMFF et de l’AMFQ. Ils sont enregistrés par le biais d’un magnétophone manipulé par l’enquêtrice de l’AMFQ.
Selon les termes de la demande en contrôle judiciaire, ceux-ci sont menés par l’enquêtrice de l’AMFF, en présence de l’enquêtrice de l’AMFQ qui procède, au début de chaque interrogatoire, à la lecture pour chacun des témoins de ses droits fondamentaux en vertu de la Charte canadienne [4] et de la Charte québécoise [5] . [ 23 ] À la suite de ces interrogatoires, l’AMFQ ferme son dossier d’enquête. Aucune procédure de quelque nature que ce soit n’a depuis été intentée au Québec à la suite de l’interrogatoire des appelants. Toutefois, l’enquête se poursuit en France.
L’enregistrement ou les notes sténographiques des interrogatoires sont remis à l’AMFF. [ 24 ] Aux termes de l’enquête menée par l’AMFF, le 16 mars 2015, la Direction des Enquêtes et des Contrôles de l’AMFF adresse une lettre à plusieurs personnes, dont les appelants, exposant les résultats d’enquête et d’analyse de l’AMFF afin que les personnes visées puissent formuler leurs observations. [ 25 ] Le 15 avril 2015, les appelants font valoir à l’AMFF, par l’entremise de leurs procureurs, qu’en raison de leur incapacité à pouvoir avoir accès à l’ensemble des éléments du dossier, il leur est impossible de formuler une réponse à la lettre leur ayant été adressée. [ 26 ] Le 8 juillet 2015, la Direction des Enquêtes et des Contrôles soumet son rapport d’enquête pour étude à la Commission spécialisée du Collège de l’AMFF (« le Collège »).
Celle-ci l’examine lors de sa séance du 1 er septembre 2015. [ 27 ] Le 24 septembre 2015, le Collège choisit de notifier des griefs aux appelants et institue une procédure de sanction administrative contre eux devant la Commission des sanctions de l’AMFF, le tout en lien avec l’utilisation d’informations privilégiées dans le cadre des transactions des actions d’Ubisoft avant l’annonce du 15 octobre 2013. Ces griefs réfèrent abondamment à la preuve recueillie lors de la
remise des documents et de la tenue des interrogatoires au Québec. Les appelants sont alors invités à prendre connaissance du dossier et à y faire des observations écrites. [ 28 ] À la suite de la réception de ces griefs, les appelants soumettent leurs observations et leurs objections à la Commission des sanctions suivies par une audience à Paris devant la Commission des sanctions le 18 novembre 2016. [ 29 ] Le 7 décembre 2016, la Commission des sanctions rend sa décision sur les sanctions.
Elle constate alors la nullité des interrogatoires des appelants, ceux-ci s’étant faits en manquement du droit de « se taire » et du droit de ne pas contribuer à leur propre incrimination protégés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [6] . Elle juge toutefois que les documents communiqués à l’AMFF l’ont été de façon volontaire.
Elle détermine également que, de toute manière, la décision de la Commission ne se base pas exclusivement sur les courriels trouvés dans la boîte de messagerie des appelants, puisqu’elle se base sur des courriels obtenus par de tierces personnes. Elle impose des sanctions pécuniaires, jugeant le reste de la preuve suffisante à cet égard. [ 30 ] Les appelants payent leurs sanctions pécuniaires entre les mois d’avril et d’octobre 2017 sous réserve de leurs droits. [ 31 ] Le 8 février 2017, l’AMFF porte en appel la décision sur les sanctions devant la Cour d’appel de Paris.
Elle demande principalement que soit réformée la conclusion de la Commission des sanctions relative à la nullité des interrogatoires. Elle demande aussi que soient haussées les sanctions pécuniaires. [ 32 ] Les appelants portent cette décision en appel. Ils demandent également un sursis des procédures intentées en France, le temps qu’une décision soit rendue dans le présent litige. [ 33 ] Le 29 juin 2017, la Cour d’appel de Paris accède à leur demande et sursoit à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour supérieure du Québec.
Ce sursis a été prolongé en attente de la décision de la Cour. [ 34 ] Parallèlement aux procédures ayant cours en France, les appelants déposent dans la province de Québec une demande en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages datée du 9 novembre 2016. Ceux-ci demandent à la Cour supérieure de déclarer illégale, nulle et inopérante l’enquête française de l’AMFF; de déclarer illégale, nulle et inopérante l’enquête québécoise de l’AMFQ; de déclarer la preuve recueillie, dans le cadre de ces enquêtes, illégale, nulle et inopposable; et d’ordonner la remise de la preuve obtenue illégalement.
Ils réclament également par procédure modifiée des condamnations pécuniaires équivalant aux sanctions pécuniaires ordonnées par la Commission des sanctions française ainsi que la compensation des dommages moraux et exemplaires. [ 35 ] Le 18 mai 2017, l’AMFF dépose une demande en exception déclinatoire et en irrecevabilité. [ 36 ] Le lendemain, soit le 19 mai 2017, l’AMFQ dépose une demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique et pour absence de compétence invoquant les articles 168 et 167 C.p.c. , respectivement.
Cette première demande est accompagnée d’une seconde demande de bene esse en radiation d’allégations. II. JUGEMENT ENTREPRIS [ 37 ] Après avoir relaté les faits et les procédures judiciaires ayant eu cours en France et au Québec, la juge énonce qu’elle est d’avis que chacune des conclusions de l’action est « vouée à l’échec » [7] . Ainsi, elle accueille la demande amendée en exception déclinatoire et en irrecevabilité de l’AMFF et accueille la demande en irrecevabilité pour absence de fondement juridique et pour absence de compétence de l’AMFQ [8] .
Elle y traite ensuite des différents sujets de manière distincte en y énonçant l’analyse et les conclusions. [ 38 ] Validité de l’Accord multilatéral. La juge entreprend son analyse à cet égard en résumant les rôles et pouvoirs de l’AMFQ et de l’AMFF [9] . Puis, après avoir reproduit de longs extraits de l’argumentaire de chacune des parties, elle conclut que l’Accord multilatéral ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire ou constitutionnel devant la Cour supérieure du Québec [10] .
Elle souligne d’abord que la Cour supérieure n’a pas le pouvoir de faire déclarer inopérant un accord international, tel que l’Accord multilatéral conclu entre les différents organismes de régulation des valeurs mobilières, puisqu’il ne tombe tout simplement pas dans les catégories qui sont incluses au premier alinéa de l’article 529 C.p.c. [11] . Il n’est d’ailleurs pas intégré en droit québécois ou canadien et n’a donc aucune application directe au Canada [12] . Celui-ci agit plutôt à
titre d’accord de droit international privé de coopération entre différents organismes de régulation du marché des valeurs mobilières [13] . Elle détermine également que la signature de cet accord par l’AMFQ ne constitue pas un excès de compétence puisque, comme reconnu par les appelants, l’AMFQ a le pouvoir de signer celui-ci en vertu de l’
article 33 de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers (« LAMF ») [14] et de transmettre de l’information en vertu de l’
article 297.1 LVM [15] . De plus, la juge conclut que la signature de l’Accord multilatéral n’a pas été faite en contravention avec les Chartes , puisque l’enquête effectuée au regard de l’Accord multilatéral l’a été dans le respect des droits fondamentaux des appelants [16] . [ 39 ] Clause privative.
La juge débute en résumant les prétentions des appelants voulant que les interrogatoires aient été tenus en violation des dispositions de l’Accord multilatéral et en contravention à leurs droits fondamentaux ainsi que celles des intimées voulant que l’AMFQ n’ait pas excédé ses pouvoirs et ses compétences et que les gestes posés dans le cadre de l’enquête québécoise ne puissent faire l’objet d’un contrôle judiciaire, puisqu’elle bénéficie d’une clause privative étanche [17] .
Elle conclut que les gestes posés par l’AMFQ l’ont été dans les limites de sa compétence, soit en vertu de la LVM , de la LAMF ou de l’Accord multilatéral [18] . Elle détermine qu’au regard de ces dispositions, l’AMFQ avait ainsi le pouvoir d’exiger la production de documents au moyen d’un subpoena, de procéder aux interrogatoires des appelants et de transmettre l’information à l’AMFF [19] .
Soulignant la présence d’une clause privative étanche, elle détermine que les gestes posés par l’AMFQ ne peuvent tout simplement pas être soumis au contrôle judiciaire de la Cour supérieure [20] . [ 40 ] Tardiveté du pourvoi en contrôle judiciaire. La juge conclut à cet égard que le délai de plus de 24 mois entre la tenue des interrogatoires et leur contestation devant la Cour supérieure n’est pas raisonnable dans les circonstances [21] . Elle souligne à ce sujet que les excuses formulées par les appelants selon lesquelles le délai de deux ans est raisonnable, vu la complexité du dossier et le fait
qu’ils ont d’abord tenté de trouver une solution au litige en France, sont tout simplement insuffisantes [22] . Elle indique que le choix des appelants de trouver une solution devant les instances françaises ne constitue pas des circonstances les ayant empêchés d’instituer des procédures judiciaires devant les tribunaux québécois de manière parallèle [23] . [ 41 ] Subpoena et saisie abusive.
La juge fait siens les arguments de l’AMFQ voulant qu’il n’y ait pas eu de saisie dans les faits et que la remise des documents n’ait pas été exécutée au Québec, mais bien en France, ce qui empêche la Cour supérieure de déclarer abusive cette « saisie » [24] . Tout en soulignant que la transmission d’informations au terme d’un subpoena n’est pas couverte par la protection conférée par l’
article 8 de la Charte canadienne [25] , elle ajoute que la « saisie » n’était pas abusive en l’espèce, celle-ci étant un mécanisme peu envahissant [26] . [ 42 ] Elle souligne, par ailleurs, qu’il lui est difficile de conclure à la présence d’une saisie abusive dans les circonstances, puisque les appelants n’ont tout simplement pas fait valoir leurs droits en temps opportun [27] . [ 43 ] La juge estime également que la conclusion recherchée par les appelants quant à l’exclusion de la preuve illégalement obtenue par la saisie abusive découlant d’un subpoena n’est pas recevable par la Cour supérieure [28] , puisqu’aucune procédure judiciaire n’a été instituée au Canada [29] .
La juge souligne également qu’elle ne détient pas le pouvoir d’ordonner l’exclusion de la preuve dans le dossier de l’AMFF en France [30] . Elle souligne du même souffle que les transcriptions des interrogatoires ont été écartées par la Commission des sanctions [31] . [ 44 ] Interrogatoires et protection contre l’auto-incrimination . La juge est d’avis que les interrogatoires n’ont pas été tenus en violation des Chartes canadienne et québécoise .
Elle affirme d’ailleurs que les protections offertes par les articles 7, 11 et 13 de la Charte canadienne ne s’appliquent pas lors des enquêtes de l’AMFQ puisque celles-ci sont de nature administrative [32] . Aucune procédure de nature pénale ou criminelle n’ayant été entreprise contre les appelants au Canada, la juge détermine que les protections offertes par la Charte canadienne n’ont jamais pu être bafouées [33] . [ 45 ] Elle souligne d’ailleurs qu’au regard de la jurisprudence, la Charte canadienne ne s’applique pas hors des frontières [34] .
Ainsi, le fait que l’AMFF a utilisé les transcriptions des interrogatoires dans le cadre de l’enquête française ne constitue pas une violation des droits des appelants protégés par la Charte canadienne [35] . [ 46 ] Les propos et les gestes posés par l’AMFQ lors de l’enquête québécoise, et plus particulièrement, lors des interrogatoires ayant été faits dans le cadre de ses compétences, ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire [36] . [ 47 ] Immunité de l’AMFQ .
La juge détermine également que l’AMFQ bénéficie d’une immunité au regard de la LAMF et de la LVM [37] qui ne saurait être mise de côté au regard des allégations factuelles de la demande introductive d’instance des appelants [38] . Elle conclut ainsi que le recours en contrôle judiciaire tout comme le recours en dommage sont voués à l’échec [39] . [ 48 ] Immunité de l’AMFF. La juge conclut que l’AMFF remplit les deux critères afin de constituer un organisme étranger [40] . En effet, selon elle, la preuve établit clairement que l’AMFF est une entité juridique distincte [41] .
De plus, elle est d’avis que celle-ci est un organe de la République française au sens de la
Loi sur l’immunité des États [42] au regard de la preuve produite [43] . [ 49 ] La juge poursuit son analyse et conclut que l’exception comprise à l’ article 4(2) de la
Loi sur l’immunité des États ne trouve pas application puisque les appelants n’ont pas été en mesure de remplir leur fardeau pour établir que l’AMFF s’est soumise à la juridiction de la Cour supérieure depuis l’introduction de l’instance [44] . Elle souligne par ailleurs que l’AMFF revendique depuis le début des procédures l’application de la règle d’immunité [45] . [ 50 ] Finalement, elle détermine que les appelants n’ont pas rencontré leur fardeau quant aux allégations selon lesquelles l’exception relative aux dommages aux biens survenus au Canada trouve application en l’espèce [46] . [ 51 ] Dommages .
La juge détermine également que la demande en dommages est vouée à l’échec vu l’absence de preuve et l’absence de violation des Chartes [47] . La juge affirme en effet que les intimées ont exercé leurs pouvoirs conformément à la loi et aux principes juridiques applicables [48] . Elle souligne également que les appelants n’ont présenté aucune allégation factuelle à l’appui des dommages moraux subis [49] .
Finalement, elle indique qu’en l’absence de gestes fautifs de la part des intimées, la réclamation des appelants pour dommages exemplaires ou punitifs est également « vouée à l’échec » [50] . [ 52 ] Au regard de l’ensemble de ce qui précède, la juge rejette la demande ré-réamendée des appelants en contrôle judiciaire, en contrôle constitutionnel et en dommages, le tout avec les frais de justice [51] . III. QUESTIONS EN LITIGE [ 53 ] Les appelants soulèvent trois questions principales en appel :
a) La juge a-t-elle erré en se prononçant sur le fond du dossier et en ne tenant pas compte de faits importants allégués dans la demande alors que le dossier en était au stade de l’irrecevabilité?
b) La juge a-t-elle erré en se déclarant sans compétence à l’égard de plusieurs des conclusions de la demande?
c) La juge a-t-elle erré lorsqu’elle conclut que le pourvoi en contrôle judiciaire est intenté tardivement? Au regard des nombreuses sous-questions soulevées dans la requête de bene esse pour permission d’appeler et les requêtes en rejet d’appel déférées à la formation ainsi que les mémoires d’appel, l’ensemble des questions soulevées par les parties sont les suivantes : - Une requête pour permission d’appeler est-elle nécessaire dans les circonstances?
- Les demandes en rejet d’appel des intimées devraient-elles être accueillies? - La juge a-t-elle erré lorsqu’elle conclut que le pourvoi en contrôle judiciaire est intenté tardivement? - La juge a-t-elle conclu erronément que l’AMFF peut bénéficier de l’immunité prévue dans la
Loi sur l’immunité des États ? - La juge a-t-elle erré en se prononçant sur le fond du dossier et en ne tenant pas compte de faits importants allégués dans la demande alors que le dossier en était au stade de l’irrecevabilité? - La juge a-t-elle erré en concluant que l’Accord multilatéral ne pouvait faire l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire ou constitutionnel? - La juge a-t-elle erré en déclarant qu’elle n’avait pas la compétence pour contrôler judiciairement l’Autorité des marchés financiers de France? - La juge a-t-elle erré en déterminant que la règle du forum non conveniens favorisait le forum français? - La juge a-t-elle erré en déterminant que les Chartes ne s’appliquaient pas en l’espèce?
Par contre, il n’est pas nécessaire de répondre à toutes ces questions. Il peut d’ailleurs être inapproprié de répondre à certaines, vu les conclusions auxquelles j’arrive quant au fait que l’action en dommages contre l’AMFQ peut être entendue au fond. Il suffit de reprendre les questions suivantes pour décider du sort de l’appel : 1) Est-ce que le recours en contrôle judiciaire est intenté tardivement? 2) Est-ce que l’AMFF peut bénéficier de l’immunité prévue dans la
Loi sur l’immunité des États ? 3) Est-ce que l’AMFQ est bénéficiaire d’une immunité? 4) La juge a-t-elle erré en se prononçant sur le fond du dossier et en ne tenant pas compte de faits importants allégués dans la demande? IV. ANALYSE 1) Est-ce que le recours en contrôle judiciaire est intenté tardivement? [ 54 ] Les appelants soutiennent que la présente affaire se revêt d’un caractère inédit et d’une complexité justifiant le délai de plus de 24 mois s’étant écoulé entre la délivrance des subpoenas et/ou des interrogatoires et leur contestation.
Ils estiment que dans les circonstances, il était logique pour eux de tenter de trouver une solution au litige devant les instances françaises. De plus, ils soutiennent que ce n’est qu’au mois de novembre 2016, lorsqu’ils ont réalisé que leurs démarches étaient vaines en France, que ceux-ci auraient subi un préjudice, ce qui justifiait, à leur avis, leur décision d’attendre. Ils indiquent également à la Cour que, depuis le début, ils ne sont jamais demeurés inactifs et ont multiplié les démarches afin de contester l’enquête et les procédures engagées contre eux.
Soulevant plusieurs exemples jurisprudentiels où les tribunaux ont admis qu’un délai de plus de 30 jours était raisonnable au regard des circonstances particulières de ces affaires, les appelants soumettent à la Cour que la présente affaire constitue une de ces causes justifiant un délai raisonnable de plus de 30 jours. [ 55 ] L’intimée AMFQ soutient que la juge n’a pas appliqué un critère d’analyse erroné. Elle affirme que celle-ci a analysé les excuses alléguées par les appelants et a jugé à bon droit qu’elles étaient insuffisantes.
Le fait que la juge a, entre autres, considéré que les appelants n’ont pas démontré une impossibilité d’agir ne constitue pas, selon elle, une erreur manifeste et déterminante, puisque la jurisprudence admet que cet élément peut être considéré pour analyser les causes du délai. [ 56 ] L’intimée AMFF affirme que les appelants savaient, dès la notification des griefs le ou vers le 24 septembre 2015, que leurs interrogatoires seraient utilisés dans le cadre de l’enquête de l’AMFF puisque les griefs y faisaient référence. De plus, ils étaient informés de la remise de leur boîte de messagerie en mars 2014.
Ceux-ci ont toutefois négligé d’agir à ce moment. Elle soutient que ce choix stratégique fait par les appelants ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant un délai supérieur à 30 jours. * * * [ 57 ] Consacrant une règle prétorienne [52] , le Code de procédure civile prévoit que le pourvoi en contrôle judiciaire se doit d’être signifié dans un délai raisonnable : 529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : 529.
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit; (1) declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of
an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister’s order or any other rule of law;
2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelque irrégularité grave; (2) evoke, on a party’s application, a case pending before a court, or review or quash a judgment rendered by a court or a decision made by a person or body under the authority of the Parliament of Québec, if the court, body or person acted without jurisdiction or in excess of jurisdiction, or if the procedure followed was affected by some serious irregularity; […] (…) Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence.
Except in the case of lack or excess of jurisdiction, judicial review is available only if the judgment or the decision cannot be appealed or contested. Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture .
An application for judicial review must be served within a reasonable time after the act or the fact on which it is based. [Soulignement ajouté] [ 58 ] Ce qui constitue un délai raisonnable varie selon les circonstances [53] . [ 59 ] Dans les cas soumis à l’article 529 al. 1, paragr. 1 C.p.c. , et concernant donc la contestation de la validité ou de l’applicabilité d’une règle de droit, le Tribunal peut rejeter tout recours n’ayant pas été intenté dans un délai raisonnable [54] . Celui-ci doit s’apprécier selon les circonstances et constitue un exercice hautement factuel [55] .
La Cour a, par ailleurs, indiqué et réitéré à plusieurs reprises que « les tribunaux doivent résister à la tentation d’appliquer automatiquement des balises temporelles prédéfinies lors de l’appréciation du caractère raisonnable du délai d’exercice » [56] . [ 60 ] Les cas relevant de l’article 529 al. 1, paragr. 2 C.p.c. sont assujettis à la même règle que tout pourvoi en contrôle judiciaire, soit celle du délai raisonnable. La jurisprudence a, par ailleurs, établi que le délai raisonnable est, a priori , de 30 jours [57] et semble se justifier par l’importance de la stabilité des jugements [58] .
Dans des circonstances exceptionnelles, le délai raisonnable peut excéder 30 jours. Il incombe cependant à la personne n’ayant pas signifié sa procédure dans un délai de 30 jours d’alléguer les faits justifiant ce délai puisque celle-ci porte alors le fardeau de prouver de telles circonstances [59] . [ 61 ] En effet, ce délai raisonnable doit être analysé en fonction des critères tels que « la nature de l’acte attaqué et celle de l’illégalité commise et de ses conséquences, les causes du délai entre l’acte attaqué et l’institution de l’action, ainsi que le comportement du demandeur » [60] .
Aussi, afin de déterminer si un délai est raisonnable, plusieurs facteurs doivent être pris en compte tels que « la matière dont il s’agit, le fondement du droit, la nature de l’organisme décisionnel, la nature de l’ordonnance, les conséquences de celles- ci [et] les causes du délai » [61] .
Le comportement du demandeur devra également être pris en compte dans l’analyse [62] . [ 62 ] Le délai de 30 jours ne s’applique pas avec autant d’automatismes dans les cas où la décision contestée est celle d’un organisme qui exerce des fonctions administratives que dans les cas où une décision judiciaire ou quasi judiciaire est attaquée [63] . [ 63 ] Lorsqu’elle examine la raisonnabilité d’un délai en vertu de l’article 529 C.p.c. , la Cour supérieure exerce un pouvoir discrétionnaire et sa décision à cet égard ne sera susceptible de révision en appel que dans l’éventualité où elle serait entachée d’une erreur manifeste et déterminante [64] . [ 64 ] De même, l’examen d’une question de principe nouvelle ou qui fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire pourra mener un tribunal à trancher un pourvoi en contrôle judiciaire, quand bien même celui-ci serait signifié plus de 30 jours après la décision qu’il attaque [65] . [ 65 ] Il est également à noter que l’exigence du délai raisonnable ne saurait faire échec à une demande en contrôle judiciaire dans les cas où la validité ou l’applicabilité d’une règle de droit est contestée pour des raisons constitutionnelles ou lorsque celle-ci est ultra vires au sens strict, puisqu’il s’agit alors de questions de légalité fondamentale et de primauté du droit [66] . [ 66 ] En l’espèce, contestant la validité de l’Accord multilatéral ainsi que la légalité de l’enquête introduite par l’AMFQ, les appelants attaquent la délivrance du subpoena ainsi que les gestes des représentantes des intimées lors des interrogatoires découlant de ce subpoena ayant eu lieu les 15 et 16 octobre 2014. [ 67 ] Le fait déclencheur, l’objet du contrôle judiciaire des appelants, est l’émission du subpoena.
La contestation relative à l’Accord multilatéral ainsi qu’à la tenue de l’enquête en est en quelque sorte l’accessoire. En ce sens, à moins de prouver être en présence de circonstances exceptionnelles et sujettes à une réserve, la juge était justifiée de considérer les délais encourus depuis mars 2014 et de rejeter le pourvoi en contrôle judiciaire, vu que celui-ci n’était pas intenté dans un délai de 30 jours [67] . [ 68 ] En l’espèce, la juge a conclu que les appelants n’ont pas été en mesure de prouver des circonstances exceptionnelles justifiant le
délai de près de deux ans s’étant écoulé entre la tenue des interrogatoires et l’institution de l’action [68] . La juge fait erreur en affirmant qu’au regard de la procédure et des pièces, il appert que ce n’est pas avant la notification des griefs à l’AMFF en septembre 2015 que les appelants ont su que les réponses données lors des interrogatoires allaient être introduites en preuve en France. Par contre, ils étaient au courant de la remise de leurs courriels à l’AMFF en mars 2014. Que le délai soit d’un an ou de deux ans, le raisonnement de la juge demeure valide.
Elle a estimé, entre autres, que les appelants n’ont pas allégué leur impossibilité d’agir dans un délai raisonnable de leur connaissance des faits donnant ouverture au contrôle judiciaire [69] . Même si « l’impossibilité d’agir » n’est pas le critère applicable, cette erreur n’est pas déterminante, puisque suffisamment d’éléments indiquent que le délai n’était pas raisonnable.
La juge justifie sa conclusion en indiquant que le fait que les appelants tentent de trouver une solution devant les instances françaises relève d’un choix et ne constitue pas une circonstance exceptionnelle justifiant un délai de près de deux ans [70] , ou j’ajoute, d’un an. [ 69 ] Le raisonnement de la juge n’est pas entaché d’une erreur révisable. L’analyse du délai raisonnable dans lequel est intenté un contrôle judiciaire est une affaire de circonstances dont il peut être bien difficile de tirer des principes généraux fermes vu la pondération de plusieurs facteurs.
Toutefois, il importe de souligner que la seule complexité d’un recours ou des circonstances dans lesquelles s’inscrit un recours ne peut constituer des motifs suffisants afin de conclure à des circonstances exceptionnelles, bien qu’elle puisse être prise en compte dans l’analyse des circonstances propres à chaque affaire [71] . [ 70 ] En l’espèce, les circonstances ne sont pas aussi exceptionnelles que les appelants l’invoquent, afin de justifier le délai. Le dossier est certes plus complexe que la plupart de ceux faisant généralement l’objet d’un contrôle judiciaire.
Toutefois, il n’est pas à ce point complexe afin de justifier un délai de deux ans. En effet, suivant leur raisonnement, l’ensemble des collaborations entre l’AMFQ et les organismes étrangers découlant de l’Accord multilatéral et menant à des accusations dans d’autres juridictions devraient être considérées comme des cas d’exception dans la mesure où des atteintes aux droits fondamentaux sont soulevées.
Les appelants ont été représentés par des avocats dès le début et les objections à la manière de procéder des intimées ainsi que la contestation de la légalité de l’Accord multilatéral n’exigent pas de la recherche nécessitant plusieurs années. [ 71 ] De plus, même s’il est vrai que les tribunaux ont reconnu que la démonstration d’une volonté de contester une décision peut justifier un délai plus long que 30 jours [72] , une telle démonstration n’est pas faite en l’espèce.
En effet, bien que les appelants soutiennent qu’ils ne sont pas restés inactifs et qu’ils ont multiplié les démarches pour contester les procédures en France, il reste que le fait d’avoir tenté de trouver une solution au litige en contestant les procédures en France plutôt qu’au Québec constitue un choix stratégique fait par les appelants.
Tel qu’ils allèguent au paragraphe 141.0.3 de leur demande ré-réamendée, la décision d’intenter des procédures au Québec a été prise une fois que les appelants se sont rendu compte que le sort des procédures en France leur était défavorable. [ 72 ] Les appelants soutiennent qu’ils ne pouvaient pas intenter une action en contrôle judiciaire avant d’épuiser leur recours, en l’espèce, de contester les procédures en France. Ce prérequis est constaté à l’article 529 C.p.c . La jurisprudence plaidée discute de l’épuisement des recours statutaires à l’encontre de la décision attaquée [73] .
En effet, cette jurisprudence sert de source à la prétention que les recours statutaires, domestiques, devraient être épuisés. Les circonstances factuelles en l’espèce ne sont pas comparables. La contestation en France ciblait l’accusation de délit d’initié. Les questions portant sur la légalité de la façon d’agir des intimées en récoltant la preuve au Québec n’en sont que des accessoires. Par-dessus tout, l’argument est un peu contradictoire vu l’appel déposé par les appelants devant la Cour d’appel de Paris.
Leur recours en France n’est toujours pas épuisé. [ 73 ] Ainsi, le fait d’attendre l’issue de procédures judiciaires faites à l’étranger afin d’entreprendre un contrôle judiciaire est tout simplement insoutenable. Dans la mesure où l’exigence d’intenter des procédures dans un délai raisonnable se justifie par la stabilité des jugements ou des situations factuelles [74] , le fait de devoir attendre possiblement des années avant qu’une décision étrangère ne soit rendue contredit ce principe.
Rien n’empêchait les appelants d’intenter leurs procédures au Québec et de demander la suspension de celles-ci en attendant l’issue du litige à l’étranger. Les appelants ont simplement préféré contester en France où ils étaient en péril de subir des sanctions, un choix tout à fait logique par ailleurs. Ce n’est d’ailleurs que lorsqu’une décision défavorable à leur égard a été rendue ou était sur le point d’être rendue par les tribunaux français que ceux-ci ont décidé d’entreprendre des procédures judiciaires au Québec.
À ce moment, ils savaient déjà depuis longtemps que les informations obtenues allaient être utilisées dans le cadre de l’enquête de l’AMFF et étaient informés du préjudice potentiel depuis la réception de la lettre de l’AMFF du 16 mars 2015 ou sinon par la notification des griefs en septembre 2015. [ 74 ] Au regard de ce qui précède, le comportement des appelants ne saurait être celui de personnes ayant démontré une volonté de contester la décision de l’AMFQ.
Au contraire, cette procédure semble plutôt constituer une manière indirecte de contester la décision rendue par les tribunaux français. [ 75 ] Les appelants tentent ici d’exclure les informations obtenues au terme de l’enquête en faisant déclarer l’enquête illégale ou encore en faisant déclarer invalide l’Accord multilatéral. Or, la Commission des sanctions a exclu les transcriptions des interrogatoires et n’appuie sa décision que partiellement sur les courriels récupérés des boîtes de messagerie des appelants [75] .
L’annulation de l’enquête ou l’exclusion des preuves obtenues au terme de celle-ci, à ce stade, n’emporte donc aucune conséquence concrète à cet égard. Surtout, même si la Cour d’appel de Paris a suspendu ses procédures en attendant le sort du présent litige, les instances judiciaires françaises ne seront pas liées par les décisions des tribunaux québécois. [ 76 ] Au regard de ce qui précède, les appelants ne parviennent pas à démontrer une erreur manifeste et déterminante de la juge dans son analyse et dans l’exercice de sa discrétion relative aux délais raisonnables.
Ce constat est suffisant pour rejeter l’action quant aux conclusions de contrôle judiciaire. Toutefois, l’action en dommages-intérêts n’est pas sujette à la condition d’être intentée dans un délai raisonnable. [ 77 ] J’ouvre ici une parenthèse pour traiter de l’argument des appelants soutenant que l’Accord multilatéral est ultra vires des pouvoirs de l’AMFQ, puisque l’exercice de contrôle judiciaire sur une telle question n’est pas assujetti aux critères de l’exercice du délai raisonnable. [ 78 ] L’AMFQ a offert de l’assistance à l’AMFF en vertu de l’Accord multilatéral dont les deux organismes sont signataires.
Celui-ci prévoit que l’assistance « comprend, entre autres l’obtention d’information et de documents relatifs aux questions mentionnées dans la
demande d’assistance … » (l’article 7 b ii) ainsi que le témoignage sous serment d’une personne relativement aux questions mentionnées dans la demande d’assistance (l’article 7 c). [ 79 ] La compétence de l’AMFQ de conclure et de devenir
partie à une telle entente est prévue à l’
article 33 de LAMF : 33. L’Autorité peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation. 33. The Authority may, as provided by law, enter into an agreement with a government other than the Government of Québec, a department of such a government, an international organization or a body of such a government or organization.
Elle peut également, conformément à la loi, conclure un accord avec le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une personne ou un organisme, du Québec ou de l’extérieur du Québec, en vue de favoriser l’application de la présente loi, d’une ou plusieurs des lois visées à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière. It may also, as provided by law, enter into an agreement with the Government or one of its departments or bodies, or with a person or an organization in Québec or outside Québec, with a view to facilitating the application of this Act, one or more Acts referred to in
section 7, or a foreign Act on a similar subject. Cette entente ou cet accord peut permettre la communication de tout renseignement personnel pour favoriser l’application d’une loi visée à l’article 7 ou d’une loi étrangère en semblable matière. [76] The agreement may allow the communication of any personal information to facilitate the application of any Act referred to in
section 7 or of any similar legislation outside Québec. [ 80 ] La juge constate que le pouvoir de l’AMFQ de conclure une telle entente a été reconnu par les appelants [77] . Par contre, ils soutiennent en appel comme en première instance que, puisque les dispositions de l’Accord multilatéral ne contiennent aucune mesure de protection des renseignements privés alors que celles-ci sont pourtant prévues dans les Chartes canadienne et québécoise , l’Accord multilatéral est inopérant.
À cet égard, la juge adopte la position des intimées et affirme que l’Accord multilatéral ne peut pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire puisqu’il ne s’agit pas d’une loi, d’un règlement, d’un décret, d’un arrêté ministériel ou d’une autre règle de droit prévus à l’article 529 C.p.c . [78] . La juge appuie cette conclusion en reprenant le raisonnement d’un juge de la Cour dans Juste investir inc./Just Invest Inc. c. Québec (Procureure générale) (Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques) [79] .
Il n’est pas nécessaire de conclure, comme la juge, que l’Accord multilatéral échappe au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure parce que l’AMFQ n’a pas excédé sa compétence en signant ou en agissant en vertu de l’Accord multilatéral. [ 81 ] Il n’y a rien dans l’Accord multilatéral qui autorise l’AMFQ à faire fi des lois québécoises et canadiennes en fournissant l’assistance demandée par un cosignataire.
À cet égard, les pouvoirs exercés en l’espèce par l’AMFQ pour recueillir les courriels et les témoignages sont prévus à l’ article 239 (4) LVM qui accorde le pouvoir d’instituer une enquête dans le cadre d’une demande d’assistance faite en vertu de l’Accord multilatéral, l’
article 237 LVM qui prévoit le pouvoir d’exiger la communication des documents, l’
article 238 prévoyant le pouvoir d’exiger des interrogatoires sous serment et l’
article 297.1 qui prévoit la communication des renseignements privés à un organisme comme l’AMFF. La LVM ne prévoit pas que les pouvoirs doivent être exercés en respect des droits fondamentaux des citoyens consacrés dans les Chartes canadienne et québécoise , mais aucun juriste ne peut prétendre de ce fait que les Chartes n’auront pas d’application. [ 82 ] Je dirais la même chose au sujet de l’Accord multilatéral. L’assistance prévue y est donnée en vertu de pouvoirs prévus dans les lois applicables, le tout sujet au respect des droits fondamentaux prévus dans les Chartes .
En conséquence, l’argument des appelants que l’Accord multilatéral est inopérant puisqu’il ne prévoit pas explicitement qu’il est sujet aux Chartes ou que les renseignements privés devront être protégés en vertu des Chartes ne résiste pas à l’analyse. La question demeure toutefois entière, à savoir, que si l’AMFQ a violé les droits fondamentaux des appelants, quel est alors le recours applicable? 2) Est-ce que l’AMFF peut bénéficier de l’immunité prévue dans la
Loi sur l’immunité des États ? [ 83 ] Les appelants soutiennent que la juge erre lorsqu’elle conclut que l’AMFF constitue un organe étranger au sens de la
Loi sur l’immunité des États [80] puisqu’elle n’est pas assujettie au contrôle de l’État français, critère essentiel selon elle afin d’être considérée comme l’organe d’un État étranger. [ 84 ] Ils estiment également que la juge a conclu erronément que l’AMFF ne s’est pas soumise à la juridiction des tribunaux québécois en vertu de l’ article 4(2) de la
Loi sur l’immunité des États . Selon eux, les comportements de l’AMFF dénotent un assujettissement à la juridiction des tribunaux québécois, ce qui emporte une renonciation à invoquer l’immunité. [ 85 ] Finalement, ils allèguent que la juge a refusé de reconnaître que les appelants ont subi une perte de biens découlant de la décision des sanctions, ce qui donne lieu à l’application de l’exception de l’immunité de l’État prévue à l’
article 6 de la
Loi sur l’immunité des États . [ 86 ] L’AMFF soutient que la juge a conclu à bon droit qu’elle est un organisme d’un État étranger, tel que défini par l’
article 2 de la
Loi sur l’immunité des États . Selon elle, la juge énonce correctement les deux critères auxquels doit satisfaire une entité pour être qualifiée comme tel, puis a correctement appliqué le critère de contrôle. Elle souligne d’ailleurs que ce dernier n’est pas applicable en l’espèce au regard de la définition d’organisme d’un État étranger. Pour elle, la nécessité d’établir qu’un organe est assujetti pleinement au contrôle de l’État serait tout simplement incompatible avec le premier critère prévu dans la
Loi sur l’immunité des États . En ce sens,
elle indique que la notion d’ alter ego sous-tendant cette notion de contrôle doit être écartée. [ 87 ] L’intimée AMFF soutient également que la juge a conclu à juste
titre qu’elle n’avait pas renoncé à l’immunité de juridiction aux termes de l’ article 4(1) de la
Loi sur l’immunité des États . Elle affirme que la demande d’aide faite à l’AMFQ et la participation à des interrogatoires lors d’une enquête instituée par l’AMFQ ne sauraient constituer une soumission à la juridiction des tribunaux québécois. Elle soutient que le fait que l’enquêtrice de l’AMFQ a émis une mise en garde à l’endroit de l’un des appelants quant à la possibilité d’une poursuite pour outrage au tribunal advenant son refus de répondre aux questions ne constitue pas la soumission d’une
partie à la juridiction d’un tribunal, celle-ci ne pouvant tout simplement pas dépendre des agissements d’une tierce partie. [ 88 ] L’intimée AMFF soutient également que l’exception à l’immunité de juridiction prévue à l’article 6b de la
Loi sur l’immunité des États ne trouve pas non plus application en l’espèce. Elle affirme que la preuve révèle que les appelants n’ont subi aucune perte au Québec résultant de la Commission des sanctions. En ce sens, elle affirme que le raisonnement de la juge n’est pas entaché d’erreur puisque l’application de cette exception requiert que les reproches aient été commis au Canada ou que la perte soit survenue au Canada, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. * * * [ 89 ] Le principe de l’immunité de juridiction, maintenant codifié par la
Loi sur l’immunité des États [81] , découle du droit international et de la doctrine du droit des nations et se fonde sur les notions de souveraineté et d’égalité des États [82] . [ 90 ] Elle pose donc le principe général voulant qu’un État bénéficiât de l’immunité de juridiction devant tout tribunal canadien, sous réserve des exceptions prévues dans la loi [83] . Ainsi, bien qu’auparavant un État étranger bénéficiât d’une immunité absolue devant les tribunaux, il est maintenant établi que cette immunité est maintenant « restreinte » [84] .
Tel que le note la Cour suprême, l’assouplissement s’est fait de concert avec le rôle accru que jouent les États dans le commerce et la finance qui a mené à la nécessité de distinguer les actes de nature gouvernementale d’un État et les actes de nature commerciale [85] . Les exceptions comprises dans la
Loi sur l’immunité des États , qui consistent par ailleurs en une liste exhaustive [86] , reflètent ainsi ce principe d’immunité restreinte [87] . Peu de jurisprudence au Canada traite des exceptions comprises dans la loi, la plus communément invoquée étant celle touchant le commerce qui n’est pas en jeu en l’espèce. [ 91 ] La
Loi sur l’immunité des États prévoit que l’organisme d’un État étranger se rapporte à « toute entité juridique distincte qui constitue un organe de l’État étranger » [88] . Celle-ci ne prévoit toutefois pas de définition quant à la notion d’« organe ». La jurisprudence à ce sujet est par ailleurs anémique, le statut d’organisme d’un État étranger étant d’ailleurs parfois admis par les parties [89] . Toutefois, une certaine jurisprudence semble admettre que celle-ci est établie en utilisant le critère de l’ alter ego qui a été élaboré lorsque la
Loi sur l’immunité des États n’existait pas encore [90] et dont les parties débattent la question de l’applicabilité de la doctrine. Le critère de l’ alter ego consiste à déterminer si l’entité en question exerce des fonctions qui relèvent habituellement des autorités gouvernementales et à préciser la nature du contrôle qu’exerce sur elle l’État [91] .
En ce sens, la notion d’organisme d’un État étranger admet trois critères : 1) posséder une personnalité juridique distincte; 2) exercer des fonctions gouvernementales; 3) être contrôlé par l’État [92] . [ 92 ] La jurisprudence note, par ailleurs, que la notion d’organisme d’un État étranger semble aujourd’hui plus large et englobe plus que ce qui pouvait être considéré à une certaine époque comme l’ alter ego d’un État étranger [93] . En ce sens, la jurisprudence antérieure à l’adoption de la
Loi sur l’immunité des États [94] devrait être appliquée avec prudence. [ 93 ] La
Loi sur l’immunité des États prévoit également qu’un État étranger peut renoncer à l’immunité de juridiction en se soumettant à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues à l’ article 4(2) de la
Loi sur l’immunité des États . Celui-ci est rédigé comme suit : 4
(1) L’État étranger qui se soumet à la juridiction du tribunal selon les modalités prévues aux paragraphes (2) ou (4), renonce à l’immunité de juridiction visée au paragraphe 3(1) . 4
(1) A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court if the state waives the immunity conferred by subsection 3(1) by submitting to the jurisdiction of the court in accordance with subsection (2) or (4).
(2) Se soumet à la juridiction du tribunal l’État étranger qui :
(2) In any proceedings before a court, a foreign state submits to the jurisdiction of the court where it
a) le fait de manière expresse par écrit ou autrement, avant l’introduction de l’instance ou en cours d’instance; (
a) explicitly submits to the jurisdiction of the court by written agreement or otherwise either before or after the proceedings commence;
b) introduit une instance devant le tribunal; (
b) initiates the proceedings in the court; or
c) intervient ou fait un acte de procédure dans l’instance. (
c) intervenes or takes any step in the proceedings before the court.
(3) L’alinéa (2)
c) ne s’applique pas dans les cas où : (3) Paragraph (2)(
c) does not apply to
a) l’intervention ou l’acte de procédure a pour objet d’invoquer l’immunité de juridiction; (
a) any intervention or step taken by a foreign state in proceedings before a court for the purpose of claiming immunity from the jurisdiction of the court; or
b) l’État étranger a agi dans l’instance sans connaître les faits qui lui donnaient droit à l’immunité de juridiction, ces faits n’ayant pu être suffisamment établis auparavant, et il a invoqué l’immunité aussitôt que possible après l’établissement des faits. (
b) any step taken by a foreign state in ignorance of facts entitling it to immunity if those facts could not reasonably have been ascertained before the step was taken and immunity is claimed as soon as reasonably practicable after they are ascertained. [ 94 ] La renonciation à l’immunité a été interprétée restrictivement au sein de la jurisprudence. Celle-ci doit être expresse et non équivoque et doit émaner d’un État lui-même ou d’un représentant de l’État autorisé à le faire et agissant dans le cadre de ses fonctions [95] . Il incombe d’ailleurs à la
partie invoquant cette renonciation de la prouver [96] . [ 95 ] À cet égard, les tribunaux ont également indiqué que le fait d’intervenir dans une instance, et donc de se soumettre à la juridiction d’un tribunal, ne s’étend pas à d’autres instances ou à des instances nouvelles, et ce, même si celles-ci se basent sur des faits connexes [97] . La Cour a souligné que l’État étranger doit être intervenu dans l’instance en particulier plutôt que dans une instance quelconque [98] . L’existence d’un lien entre deux instances ne peut donc être suffisante afin de faire de ces deux instances, une seule [99] .
Il faut également en déduire que l’intervention dans une autre instance ne saurait constituer une manière de se soumettre « autrement » à la juridiction du tribunal. [ 96 ] La Cour a ainsi déterminé que l’intervention dans une demande d’approbation d’honoraires ne constituait pas une renonciation à l’immunité dans une action distincte en dommage et intérêts [100] . [ 97 ] De même, la Cour d’appel de l’Ontario a déterminé qu’une demande reconventionnelle en dommages et intérêts, abus de procédure, diffamation, violation des obligations de divulgations, perte d’opportunités commerciales et atteinte à la réputation faite en réponse à une injonction Mareva ne pouvait être considérée comme faisant
partie de la même instance [101] . Ainsi, puisque cette demande reconventionnelle ne constituait pas une réponse aux allégations des États-Unis (le demandeur dans la demande d’injonction Mareva ), mais plutôt une réclamation indépendante, la Cour a considéré que la demande reconventionnelle ne découlait pas de l’objet de la procédure engagée par les États-Unis qui pouvaient ainsi invoquer leur immunité [102] . [ 98 ] Il a également été jugé qu’une demande en responsabilité civile à la suite d’une demande d’extradition constituait une procédure distincte [103] .
Dans cette affaire, la Cour suprême a également jugé qu’une demande d’extradition ne constituait pas l’introduction d’une procédure judiciaire, car une telle demande est adressée au pouvoir exécutif selon les termes du traité [104] . [ 99 ] La
Loi sur l’immunité des États prévoit également qu’un État étranger ne peut bénéficier de l’immunité de juridiction découlant « des dommages aux biens ou pertes de ceux-ci survenus au Canada » [105] : 6 L’État étranger ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions découlant : 6 A foreign state is not immune from the jurisdiction of a court in any proceedings that relate to
a) des décès ou dommages corporels survenus au Canada; (
a) any death or personal or bodily injury, or
b) des dommages aux biens ou perte de ceux-ci survenus au Canada. (
b) any damage to or loss of property that occurs in Canada. [ 100 ] Statuant sur l’
article 6 (
a) de la
Loi sur l’immunité des États , la Cour suprême a établi que l’exception ne doit s’appliquer que lorsque les faits reprochés ou le délit qui ont causé les dommages corporels ou le décès se sont produits au Canada [106] . Elle a alors écarté la position voulant qu’un État étranger puisse être poursuivi au Canada lorsque les dommages se manifestent au Canada, alors que les actes qui ont causé les dommages corporels ou la mort sont survenus à l’étranger, puisque cela aurait pour effet de contraindre un État étranger à venir se défendre au Canada contre une telle réclamation, ce qui est contraire à l’objectif sous-jacent de la
Loi sur l’immunité des États [107] . * * * [ 101 ] En l’espèce, le fait que l’AMFF est une entité juridique distincte n’est pas remis en question. Les deux certificats des jurisconsultes produits au dossier par les appelants et l’AMFF abondent d’ailleurs dans le même sens. [ 102 ] Le débat porte plutôt sur le critère de contrôle invoqué par les appelants et qui découle de la notion d’ alter ego présente en jurisprudence.
À cet effet, les appelants soutiennent que l’AMFF n’est pas assujettie au contrôle du gouvernement français puisqu’elle jouit d’une indépendance dans l’élaboration de ses politiques et l’exercice de ses responsabilités. L’intimée AMFF affirme pour sa part que cette notion a été écartée par la jurisprudence. Elle affirme que la notion d’ alter ego est contradictoire avec le critère requérant d’un organisme qu’il soit une entité juridique distincte.
[ 103 ] Le critère de contrôle d’un organisme par le gouvernement demeure essentiel à l’analyse permettant de qualifier l’organisme d’un État étranger. Après tout, si un tel organisme n’avait tout simplement pas de lien avec un État étranger, il serait incongru que celui-ci bénéficie de l’immunité conférée normalement aux États étrangers. [ 104 ] Toutefois, il faut nuancer l’application de la théorie de l’ alter ego . À cet effet, il faut souligner qu’il n’y a rien dans la
Loi sur l’immunité des États qui interdit que le contrôle soit exercé de façon indirecte. Un organe instauré par un pouvoir législatif étranger qui prévoit sa création, sa structure et son fonctionnement est tout de même contrôlé par l’État, même si son fonctionnement quotidien dénote une certaine indépendance. [ 105 ] De plus, la jurisprudence citée par les parties ne traite pas de la notion d’ alter ego aux fins d’application de la
Loi sur l’immunité des États . La jurisprudence discute plutôt des questions d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance rendue contre une entité prétendant être l’ alter ego d’un État étranger bénéficiant de l’immunité [108] . Les tribunaux doivent faire preuve de beaucoup plus de retenue avant de conclure qu’une entité est effectivement l’ alter ego d’un État dans une telle situation. Le fait que l’organisme en question soit entièrement assujetti au contrôle de l’État et étroitement contrôlé par celui-ci s’avère alors nécessaire afin de ne pas faire exécuter un jugement contre une
partie qui n’a qu’un lien éloigné avec la
partie à l’encontre de qui le jugement devrait normalement être exécuté. [ 106 ] Plusieurs autres jugements ont été rendus dans le contexte où la validité ou l’effet de la signification d’une procédure était en cause [109] . Or, dans la mesure où celle-ci obéit à des règles particulières en vertu de la
Loi sur l’immunité des États [110] , la notion de contrôle ou, plus particulièrement, celle de savoir si une entité peut poursuivre ou être poursuivie, s’avère essentielle dans l’interprétation et l’application de cet article. Le raisonnement découlant d’un tel contexte se doit donc d’être distingué des circonstances particulières du présent dossier. [ 107 ] L’AMFF est un organe de l’État français, même si celle-ci bénéficie d’une certaine autonomie et d’une capacité de gestion.
En effet, il ressort de la preuve d’expert que bien qu’elle bénéficie d’autonomie et d’indépendance, elle demeure assujettie à un certain contrôle de l’État français. Plusieurs autres indices tendent également à démontrer les liens étroits entre elle et l’État français, dénotant par la même occasion sa qualité d’organe de la République française :
a) elle a été instituée par le législateur français en tant qu’autorité publique indépendante et son président est nommé par décret du Président de la République française;
b) son financement est prévu par la loi et il revient au gouvernement de fixer les taux de taxes s’y rapportant;
c) la responsabilité de l’État peut être mise en jeu advenant que celle-ci soit insolvable et si les recettes résultant des taxes composant son financement excèdent le plafond fixé par la loi budgétaire, celles-ci sont reversées au budget général de l’État. [ 108 ] L’AMFF est responsable de l’application d’une loi d’intérêt public. Elle exerce les pouvoirs et les prérogatives relevant de l’autorité souveraine de l’État. Ainsi, ses fonctions sont de nature gouvernementale. [ 109 ] Au regard de ce qui précède, la juge ne commet pas d’erreur en concluant qu’elle constitue un organisme d’un État étranger au sens de la
Loi sur l’immunité des États . Elle avait raison de traiter la question sur une demande en irrecevabilité et de ne pas déférer la question d’immunité au fond [111] . [ 110 ] Les appelants prétendent par contre que l’AMFF s’est soumise, de par ses agissements, à la compétence des tribunaux canadiens.
Il est quelque peu particulier qu’une entité invoquant un accord avec sa contrepartie canadienne en assignant des témoins en vertu du droit canadien et soulevant la possibilité de poursuite devant les tribunaux canadiens pour outrage au tribunal devant le refus d’une personne interrogée lors de cet interrogatoire, puisse par la suite bénéficier d’une immunité devant des reproches adressés quant à sa conduite et ces gestes particuliers.
On peut penser qu’il est quelque peu incongru que l’AMFF puisse à la fois s’appuyer sur un accord signé avec l’AMFQ et l’autorité des lois et des tribunaux canadiens d’un côté et s’en soustraire de l’autre lorsque des reproches quant à cette utilisation lui sont adressés. Toutefois, au regard du texte de l’article 4 et de la jurisprudence applicable [112] , de tels gestes ne constituent pas une renonciation à l’immunité par un État. D’une part, ces gestes ne sauraient constituer une manière expresse de reconnaître la juridiction des tribunaux canadiens au sens de l’ article 4(2)
a) Loi sur l’immunité des États . Qui plus est, l’Accord multilatéral lui-même ne contient tout simplement aucune clause reconnaissant la juridiction des tribunaux canadiens. D’autre part, la jurisprudence a indiqué qu’une demande en dommages-intérêts constitue une instance distincte pour laquelle un État étranger doit renoncer à son immunité de manière distincte [113] . Ainsi, en l’espèce, les agissements de l’AMFF de concert avec l’AMFQ en vertu de l’Accord multilatéral ne constituent pas une soumission à la juridiction de la Cour supérieure pour la demande en dommages instituée par les appelants. [ 111 ] Finalement, les exceptions de l’
article 6 de la
Loi sur l’immunité des États ne peuvent trouver application. Dans la mesure où la décision de la Commission des sanctions a été prononcée en France et que les sanctions pécuniaires, représentant le montant des dommages réclamés par les appelants, ont été encaissées en France, ces dommages ne sauraient être considérés comme des dommages étant survenus au Canada. Qui plus est, la jurisprudence canadienne a reconnu que l’exception n’englobait pas les pertes économiques pures (« pure economic loss ») [114] .
Or, les dommages réclamés semblent découler du paiement des sanctions pécuniaires imposées et peuvent ainsi s’apparenter à des pertes économiques pures. En effet, il est incongru que l’imposition d’une pénalité (administrative ou pénale) par un organe d’un État étranger puisse constituer des « dommages d’un bien » au Canada au sens de l’
article 6 (
b) de la
Loi sur
l’immunité des États . Les autres dommages réclamés contre l’AMFQ (ex. : atteinte à la réputation) découlent de la poursuite intentée par l’AMFF contre les appelants en France. L’exception de l’
article 6 (
b) ne s’applique donc pas non plus, en l’espèce. [ 112 ] En somme, il y a lieu de conclure que l’AMFF bénéficie de l’immunité au regard de la
Loi sur l’immunité des États puisqu’aucune des exceptions soulevées par les appelants ne s’applique en l’espèce. Ce moyen d’appel doit être rejeté. 3) Est-ce que l’AMFQ est bénéficiaire d’une immunité? [ 113 ] La juge observe que l’AMFQ jouit d’une immunité de poursuites qui n’est pas écartée par les allégations factuelles des appelants. Elle conclut que l’AMFQ a agi « […] pour l’accomplissement de ses devoirs dans les limites de sa compétence et cela, même s’il s’agit d’un recours en dommages intenté en vertu du Code civil du Québec ou des Chartes : […] ». [115] [ 114 ] La juge cite les dispositions applicables, soit :
Article 32 LAMF (
Loi sur l’autorité des marchés financiers ) 32 [ LAMF ] L'Autorité, un membre de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. […] 32. No proceedings may be brought against the Authority, the President and Chief Executive Officer, a staff member or an appointed agent of the Authority by reason of acts performed in good faith in the exercise of his or her functions. (…)
Article 283 LVM (
Loi sur les valeurs mobilières ) 283 [ LVM ] L'Autorité, un membre de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d'un acte officiel accompli de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions. 283. No proceeding may be brought against the Authority, a member of its personnel, its appointed agent or any person exercising a delegated power, for official acts done in good faith in the exercise of their functions.
Article 240 LVM (
Loi sur les valeurs mobilières ) 240. [ LVM ] Le premier alinéa de l'
article 6 et les articles 9 , 10 , 11 , 12 , 13 et 16 de la
Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37 ) s'appliquent à ces enquêtes, compte tenu des adaptations nécessaires. 240. The first paragraph of
section 6 , and sections 9 , 10 , 11 , 12 , 13 and 16 of the Act respecting public inquiry commissions (chapter C - 37 ) apply, with the necessary modifications, to investigations under this chapter. L'Autorité exerce, en vue de l'enquête, toutes les attributions d'un juge de la Cour supérieure sauf celle d'imposer une peine d'emprisonnement. The Authority has, for the purposes of an investigation, all the powers of a judge of the Superior Court, except to order imprisonment.
Article 16
Loi sur les commissions d’enquête [116] 16. Les commissaires jouissent de la même immunité et des mêmes privilèges que les juges de la Cour supérieure, pour tout acte fait ou omis dans l'exécution de leurs devoirs. 16. The commissioners shall have the same protection and privileges as are conferred upon judges of the Superior Court, for any act done or omitted in the execution of their duty. [ 115 ] Avec égards, la juge fait ici une erreur révisable en rejetant l’action en dommages contre l’AMFQ.
La thèse des appelants est que la saisie des courriels et les interrogatoires ont été conduits dans le but de violer leurs droits. Les allégations au soutien de cette thèse dénotent d’ailleurs un aspect intentionnel ou une attitude insouciante qui, sujet à la preuve à être administrée, est susceptible d’être qualifié comme de la mauvaise foi. [ 116 ] Or, il est clair que l’immunité consacrée aux articles 32 LAMF et 283 LVM est conditionnelle au fait que l’acte en question soit accompli de bonne foi, ou du moins sans mauvaise foi.
L’immunité consacrée par les articles 240 LVM et 16 LVM est elle aussi sujette à la bonne foi. La juge cite l’arrêt Morier [117] où le juge Chouinard, s’exprimant au nom de la majorité de la Cour suprême, précise ce qui suit au sujet de l’immunité des juges des cours supérieures après avoir révisé les sources de la common law :
[…] ceux-ci [les juges] ne sauraient être poursuivis en dommages que dans le cas où s’appliquerait la réserve faite par lord Bridge of Harwich ou avant lui par lord Denning, c’est-à- dire selon l’expression du premier, un juge qui de mauvaise foi ferait quelque chose qu’il sait ne pas avoir la compétence de faire, ou selon l’expression du second, un juge qui n’agissait pas dans l’exécution de ses fonctions judiciaires sachant qu’il n’avait aucune compétence pour agir. (…) the latter [the judges] could only be sued in damages where the qualification made by Lord Bridge of Harwich, or before him by Lord Denning, applies, that is in the formula as stated by the former, a judge who in bad faith did something which he knew he did not have the jurisdiction to do, or as stated by the second, a judge who was not acting in the course of his judicial duties knowing that he had no jurisdiction to act. [Soulignement ajouté] [ 117 ] Cette limite à l’immunité comprise à l’
article 16 de la
Loi sur les commissions d’enquête a été reconnue et appliquée par notre Cour [118] ainsi que par la Cour supérieure [119] . [ 118 ] Vu les faits allégués, la question de l’immunité de l’AMFQ ne peut pas être tranchée avant la preuve et audition. À cet égard, la juge commet une erreur de droit qui justifie l’intervention de la Cour.
Je m’expliquerai davantage en examinant le quatrième moyen ci- dessous. 4) La juge a-t-elle erré en se prononçant sur le fond du dossier et en ne tenant pas compte de faits importants allégués dans la demande? [ 119 ] Les appelants soutiennent que la juge n’a pas respecté les principes applicables en matière d’irrecevabilité selon lesquels seule une absence claire et manifeste de fondement juridique doit mener au rejet d’une action à cette étape de la procédure.
Les appelants soutiennent également que la juge s’est prononcée sur le bien-fondé des allégations contenues dans la demande, contrevenant ainsi aux principes applicables. [ 120 ] Il convient tout d’abord de préciser que, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un moyen d’irrecevabilité, la Cour doit appliquer la norme de la décision correcte puisqu’il « s'agit de l'examen d'une question de droit dans un contexte où les faits contenus dans la requête introductive d'instance ainsi que les pièces à son soutien doivent être tenus pour avérés » [120] . [ 121 ] L’article 168 du Code de procédure civile est rédigé comme suit : 168.
Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et conclure à son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes: 168. A party may ask that an application or a defence be dismissed if […] (…) Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle- ci. The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law even if the facts alleged are true. Such an exception may pertain to only part of the application or defence. [ 122 ] Les principes applicables pour trancher un moyen d’irrecevabilité sont bien connus. Faisant sien le résumé des principes applicables fait par la Cour supérieure dans l’arrêt Bohémier c .
Barreau du Québec [121] , la Cour a énuméré les principes suivants : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties. Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué;
• On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [122] [ 123 ] Ainsi, lors de l’analyse d’une demande en irrecevabilité, le tribunal doit déterminer si, en tenant pour avérées les allégations de la demande introductive d’instance, celles-ci peuvent donner ouverture aux conclusions recherchées [123] . Le but de cette disposition est « d'éviter la tenue d'un procès lorsque le recours est dépourvu de fondement juridique, et ce, même si les faits à son soutien sont admis » [124] .
En ce sens, une telle demande ne sera accueillie que si la situation juridique est claire et sans ambiguïté [125] puisqu’en cas de doute les tribunaux doivent éviter de mettre fin prématurément à un procès [126] . Une demande en irrecevabilité devra être accueillie « [lors] qu’il est manifeste que la demande ne présente aucune chance de succès » [127] ou encore lorsque celle-ci est vouée à l’échec même si les faits allégués sont avérés [128] .
En cas de doute, la demande en irrecevabilité doit donc être rejetée [129] . [ 124 ] La juge conclut que l’action est « vouée à l’échec » [130] , mais elle commet une erreur en droit parce qu’elle ne tient pas pour avérés tous les faits allégués par les appelants devant la nécessité que l’AMFQ soit de bonne foi, afin de bénéficier de l’immunité selon les dispositions législatives applicables.
Les questions de fait ou mixtes de fait et de droit doivent être laissées à l’appréciation du juge statuant sur le fond et ne peuvent ainsi être tranchées dans le cadre d’une demande en irrecevabilité [131] . [ 125 ] En statuant sur la réclamation en dommages, la juge mentionne ceci : [214] Les allégations de l’Action concernant les dommages-intérêts, les dommages moraux et les dommages exemplaires se lisent comme suit : 303.1 Les demandeurs demandent à cette Honorable Cour de condamner les défenderesses solidairement à leur verser toute somme en compensation des graves préjudices pécuniaires et moraux que celles-ci leur ont causés et qu’elles continuent de leur causer par leurs agissements illégaux et contraire (sic) aux Chartes, et à leur octroyer également des dommages exemplaires ou punitifs. 303.2 Au
chapitre des dommages pécuniaires, les demandeurs demandent d’être indemnisés pour toutes pertes et inconvénients résultant du fait qu’ils ont eu à acquitter les sanctions qui leur ont été imposées par la Commission des sanctions au mépris total de leurs droits fondamentaux et de la règle de droit. Tel qu’exposé ci-dessus aux paragraphes 141.12.4 à 141.12.7 de la présente Demande ré-ré- amendée, les montants versés par chacun ainsi que les dates de versement étaient plus précisément les suivants :
a) Le 7 avril 2017, Mallat a versé la somme de 700 000 €, c’est-à-dire la somme de 1 003 590 $ CDN subissant ainsi une perte de biens dans la province de Québec;
b) Le 12 avril 2017, Paris a versé la somme de 100 000 €, c’est-à-dire la somme de 141 950 $ CDN, subissant ainsi une perte de biens dans la province de Québec;
c) Quant à Baillet, il a versé le 7 avril 2017 la somme de 40 000 €, soit la somme de 57 772 $ CDN, le 12 avril 2017 la somme de 135 000 €, soit la somme de 193 765 $ CDN et le 25 octobre 2017 la somme de 25 000 €, c’est-à-dire la somme de 38 045 $ CDN, subissant ainsi une perte de biens dans la province de Québec, 303.3 Au
chapitre des dommages moraux, les demandeurs réclament 500 000 $ chacun notamment pour le préjudice moral subi et pour les graves préjudices découlant de :
a) l’atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux, dont leur droit à la protection contre l’auto-incrimination et leur droit au respect de la vie privée;
b) l’atteinte considérab
[…]
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