2013 QCCQ 996, 2013 QCCQ 996
Opinion
R. c. Cotes-Garcia 2013 QCCQ 996 JC 2217 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-070601-112
(005) DATE : 18 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante, c. AMADO-ERNESTO COTES-GARCIA Accusé. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (détermination de la peine) ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Cotes-Garcia a reconnu sa culpabilité à des accusations de complot pour faire le trafic et de trafic d'OxyContin, de cannabis et de cocaïne entre le 2 février 2011 et le 11 juin 2011.
Le contexte [ 2 ] Le 21 juin 2011, l'accusé est arrêté en même temps que 31 autres personnes dans le cadre d'une enquête baptisée Hégémonie. [ 3 ] Il s'agit d'une enquête policière d'envergure, d'abord amorcée par l'escouade Marteau de la Sûreté du Québec à la suite de plusieurs incendies criminels visant des entreprises de la région de l'Estrie faisant le commerce de ponceaux. [ 4 ] Rapidement, cette enquête s'est élargie à d'autres activités criminelles. [ 5 ] Une première autorisation judiciaire permettant l'interception de communication a été émise le 2 février 2011 et visait trois personnes, soit Raymond Coulombe, Richard Roy et Richard Robert. [ 6 ] Une deuxième autorisation judiciaire a été émise le 1 er avril 2011.
Elle visait cette fois 19 personnes, dont l'accusé ainsi que Benoit Leclerc. [ 7 ] L'accusé connaît bien deux des personnes impliquées dans cette organisation criminelle : Michel Jean et Benoit Leclerc. Michel Jean est l'ancien conjoint de sa belle-mère. Benoit Leclerc est un ami d'enfance de la conjointe de l'accusé. [ 8 ] Feu Raymond Coulombe est la tête dirigeante de cette organisation criminelle.
Il cherche à s'approvisionner en diverses drogues : pilules d'OxyContin, marihuana et cocaïne afin d'alimenter les régions de Cornwall et de Belleville en Ontario que desservent, entre autres, Raymond Forget, Luc Rondeau et Dominique Therrien. [ 9 ] Benoit Leclerc est, de son côté, le fournisseur de Raymond Coulombe, principalement pour les comprimés d'OxyContin et pour la cocaïne. [ 10 ] Les admissions faites par les parties (S-1) et la déclaration écrite de l'accusé (S-3) aux policiers lors de son arrestation démontrent l'implication de ce dernier à l'intérieur de cette organisation criminelle. [ 11 ] L'écoute électronique révèle que l'accusé s'est impliqué dans cette organisation criminelle du 22 février 2011 jusqu'au début du mois d'avril 2011.
[ 12 ] C'est d'abord Michel Jean (qui connaissait Raymond Coulombe) qui a introduit l'accusé auprès de Coulombe.
Il lui aurait indiqué que l'accusé était un homme de confiance. [ 13 ] Le rôle de l'accusé est celui d'un intermédiaire entre la tête dirigeante Coulombe et le fournisseur Benoit Leclerc. [ 14 ] Pendant cette période, il y a eu, dans cette organisation, 11 trafics de marihuana pour des quantités de 30 kg chaque fois, des trafics de cocaïne au kilo, des trafics de pilules d'OxyContin ainsi que des trafics d'armes. [ 15 ] L'accusé a participé à certains de ces trafics, soit en complotant et/ou en aidant à leur réalisation. [ 16 ] Les conversations qu'il tient avec Raymond Coulombe le 22 février (S-1, p. 6, session 481), le 25 février (S-1, p. 8, session 590 et 597), le 27 février (S-1, p. 9, session 604, 607, 149 et 150), le 7 mars (S-1, p. 20, session 169), le 8 mars (S-1, p. 20, session 721), le 9 mars (S-1, p. 21, session 265, 1358 et 1359), le 10 mars (S-1, p. 24, session 283), le 17 mars (S-1, p. 28, session 827, 837), le 19 mars (S-1, p. 30 et 31, session 330 et 331), le 20 mars (S-1, p. 31, session 872), le 22 mars (S-1, p. 31, session 352-353 et 354) illustrent de façon éloquente et sans équivoque sa participation.
La position des parties [ 17 ] Considérant le rôle joué par l'accusé, la nature des drogues et les quantités discutées et/ou transigées, la poursuite suggère l'imposition d'une peine de 30 à 36 mois de détention. [ 18 ] De son côté, l'accusé soutient qu'il peut bénéficier d'un emprisonnement dans la collectivité, vu son absence d'antécédent judiciaire, le rapport présentenciel favorable et le faible risque de récidive qu'il représente. La situation de l'accusé [ 19 ] L'accusé est âgé de 38 ans.
Il est sans antécédent judiciaire. [ 20 ] Originaire de la République dominicaine, il est citoyen canadien depuis 13 ans. Il vit avec sa conjointe depuis 14 ans. Ils ont trois enfants de 16, 10 et 8 ans. [ 21 ] Il travaille comme maçon depuis 2004. Il ne vivait aucun problème particulier au moment où il s'est engagé dans cette activité criminelle; il l'a fait pour l'appât du gain alléchant et facile. [ 22 ] Il ne consomme pas de drogue.
Analyse Les principes et objectifs poursuivis lors de l'imposition d'une peine [ 23 ] La détermination d'une peine relève de la discrétion du juge qui doit l'exercer de façon judiciaire et dont les paramètres sont définis par la loi et la jurisprudence. [ 24 ] Une peine juste doit tenir compte des principes de proportionnalité, d'individualisation, d'harmonisation et de modération. [ 25 ] Elle doit aussi contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre. [ 26 ] Les objectifs plus spécifiques poursuivis par l'imposition d'une peine sont la dénonciation du crime, la dissuasion du délinquant et des autres membres de la société, la neutralisation au besoin du délinquant, sa réhabilitation et l'assurance d'une réparation aux victimes et à la société. [ 27 ] Les deux chefs d'accusation dont l'accusé s'est reconnu coupable sont passibles de l'emprisonnement à perpétuité.
Les principaux facteurs retenus [ 28 ] À
titre de facteurs atténuants, le Tribunal retient : - le plaidoyer de culpabilité de l'accusé; - sa collaboration immédiate avec les policiers lors de son arrestation ainsi qu'avec l'agent de probation; - son absence d'antécédent judiciaire; - sa situation occupationnelle enviable, son milieu familial et social irréprochable, ses remords sincères et le peu de risque de récidive qu'il représente; - l'impact du processus judiciaire sur lui et sa famille. [ 29 ] Parmi les facteurs aggravants, le Tribunal retient : - la nature, la quantité et la qualité des drogues, en particulier l'OxyContin et la cocaïne, dites des drogues dures; - l'importante implication de l'accusé qui agissait comme un véritable intermédiaire, exerçant plus qu'un simple rôle d'interprète ou de porte-parole de Benoit Leclerc, le fournisseur de drogue; à preuve, l'accusé discute de prix, de quantité, de qualité et même du choix de ses interlocuteurs.
En effet, l'accusé ne souhaite pas traiter avec d'autres personnes que Raymond Coulombe, une personne fiable à ses
yeux; - même sur une courte période, la participation de l'accusé est plus qu'occasionnelle et ses conversations montrent qu'il possède nonseulement une très bonne connaissance de ce type d'activité criminelle, mais aussi une certaine aisance dans son rôle (il connaît entreautres, la qualité des drogues, leur degré de pureté, le langage codé, le modus operandi des transactions, ainsi que la dangerosité decertaines drogues).
La peine appropriée [30] Considérant l'ensemble des facteurs retenus, il ne fait aucun doute que les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale etspécifique doivent primer, sans toutefois occulter ceux de la réhabilitation et de la réinsertion sociale. [31] À cet égard, il suffit de référer aux décisions suivantes de notre Cour d'appel : - R. c. Houle, [1991] J.Q. no 1405 (possession de cocaïne aux fins de trafic et trafic de cocaïne – aucun antécédent judiciaire – pèrede famille – 2 ans moins 1 jour de détention); - R. c.
Robitaille, [1998] J.Q. no 813 (complot et trafic de 8 onces de cocaïne – l'accusé agissait comme remplaçant livreur – 2 ansmoins 1 jour); - R. c. P.R., [1998] J.Q. no 813 (complot et trafic de 220 grammes de cocaïne – accusé sans antécédent – 2 ans moins 1 jour); - R. c. Leboeuf, 2006 QCCA 1232 (peine de 6 ans pour complot et trafic de 500 grammes de cocaïne – l'accusé avait des antécédentsjudiciaires en semblables matières); - R. c. Boulanger, 2007 QCCA 1116 (trafic d'un kilo de cocaïne – l'accusée sans antécédent judiciaire agissait de façon ponctuellepour son conjoint – 3 ans); - Tardif c.
R., 2009 QCCA 1781 (possession pour fins de trafic d'un kilo de cocaïne – accusé sans antécédent judiciaire – 18 mois); - R. c. Bernier, 2010 QCCA 991, par. 10 (4 chefs de complot et de trafic de cocaïne – rapport présentenciel favorable – 2 ans moins1 jour de détention); - D'Amours c. R., 2011 QCCA 1632, par. 55 (le trafic de drogues dures à des fins commerciales entraîne habituellement des peinesd'incarcération); - R. c. Côté, 2012 QCCA 1265, par. 9-23 (possession de cocaïne (30 grammes) aux fins de trafic – 3 ans de détention); - R. c.
Larouche, 2012 QCCA 2272, par. 23 (trafic de cocaïne – peine de 20 mois à 3 ans pour des personnes occupant des rôlessecondaires). [32] Plusieurs cours d'appel, ailleurs au pays, ont adopté la même orientation, par exemple : - R. c. Knickle, 2009 NSCA 59, par. 17-18; - R. c. Schmidt, 2011 ABCA 211, par. 10-11; - R. c. Frost, 2012 NBCA 94, par. 16-17; - R. c.
Bryan, 2011 ONCA 273. [33] C'est pourquoi le Tribunal estime qu'une peine d'emprisonnement avec sursis, même la plus longue, doit être exclue. [34] Bien que les peines imposées pour ce genre de crime puissent varier considérablement, à cause principalement des principesd'individualisation et de proportionnalité, ce qu'écrivait le juge Lamer dans l'arrêt R. c. Smith ( (CSC), [1987] 1 R.C.S.1045) rendu en 1987 est toujours d'actualité aujourd'hui : « 1.
Ceux qui cèdent à l'appât du gain […] en vendant des drogues dures sont responsables de la dégénérescence progressive maisinexorable d'un bon nombre de leurs semblables, en raison de l'état de dépendance vis-à-vis de la drogue qui se crée chez ces derniers.[…] Avec égards, j'estime que de telles personnes […], si elles sont déclarées coupables, devraient être condamnées et purgereffectivement de longues périodes d'incarcération. […] » [35] Ici, l'âge de l'accusé, les quantités discutées et/ou transigées, la toxicité des drogues en cause, la motivation de l'accusé, son lienavec une organisation criminelle et le rôle joué auprès de la tête dirigeante de cette organisation militent pour l'imposition d'une peined'emprisonnement significative et la suggestion de la poursuite d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans peut sembler à première vueadéquate.
[ 36 ] Cependant, cela ne tiendrait pas compte du rapport présentenciel favorable et de ses conclusions à l'effet que l'accusé présente un « faible risque de récidive » et qu'en raison de ses acquis sur le plan du travail, sur le plan social et sur le plan familial, « le pronostic est de bon augure ». [ 37 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] CONDAMNE Amado-Ernesto Cotes-Garcia à une peine de détention de deux ans sur chacun des deux chefs d'accusation; [ 39 ] ORDONNE à Amado-Ernesto Cotes-Garcia de se soumettre, à l'expiration légale de sa peine de détention, aux conditions suivantes d'une probation d'une durée de deux ans : - ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; - se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire; - ne pas communiquer directement ou indirectement avec toutes les personnes mentionnées au premier chef d'accusation; - ne pas se trouver en présence de personnes qui à sa connaissance consomment, vendent ou font le trafic de stupéfiants. [ 40 ] INTERDIT à Amado-Ernesto Cotes-Garcia , conformément à l' article 109(2) du Code criminel d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de dix ans et des armes prohibées et autres armes indiquées au paragraphe b), et ce, à perpétuité; [ 41 ] DISPENSE Amado-Ernesto Cotes-Garcia du paiement des suramendes compensatoires prévues à la loi. __________________________________ CONRAD CHAPDELAINE, J.C.Q. Me Émilie Baril-Côté Procureure de la poursuite Me Jean-Guillaume Blanchette Procureur de la défense
Loading document…