2017 QCCQ 9090, 2017 QCCQ 9090
Opinion
Protection de la jeunesse — 173807 2017 QCCQ 9090 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » Nº : 615-41-001711-125 DATE : 21 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2005 MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d’affaires au […] à Ville A, district A, […]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au […] à Ville A district A, […] Mère-Intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au […] à Ville B, district A, […] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) LPJ chap. P-34.1 LRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Monsieur [intervenant 1], en sa qualité de délégué du directeur de la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une demande en révision de l’ordonnance rendue le 21 février 2017 par la soussignée, à l’égard de l’enfant X né le [...] 2005. [ 2 ] En vertu de ce dernier jugement, l’enfant fut l’objet d’un placement en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois. [ 3 ] Il fut placé chez madame C à compter du 11 février 2017. [ 4 ] Dès le 8 mars 2017, l’enfant intègre l’école régulière à Ville C près de son milieu d’accueil.
Toutefois et préalablement à son entrée dans sa nouvelle institution scolaire et afin d’assurer la réussite de son intégration, plusieurs interventions ont été réalisées auprès du milieu scolaire. [ 5 ] La preuve démontre que la première journée d’école s’est très bien déroulée. Toutefois, dès le lendemain de sa rentrée, l’enfant s’est désorganisé et a lancé tous les objets étant à sa portée. L’enfant a même lancé une chaise alors que l’enseignante tentait d’intervenir.
Face à cette crise, des mesures ont été prises afin que les élèves et l’enseignante soient évacués de la classe. [ 6 ] Par la suite, l’enfant s’est enfui de l’école, mais a été retrouvé par les policiers. [ 7 ] Avant le souper, la dame d’accueil lui demande d’effectuer une réflexion sur ce qu’il voulait. [ 8 ] L’enfant a manifesté qu’il voulait partir de chez elle et qu’il ferait tout pour quitter les lieux. [ 9 ] Face à cette révélation, la famille d’accueil requiert que l’enfant soit retiré de son milieu. [ 10 ] Lors de l’audition, elle mentionne qu’elle n’est pas prête à le reprendre immédiatement, qu’il doit être scolarisé et qu’il doit apprendre à gérer sa colère. [ 11 ] Une mesure de protection immédiate a été entreprise afin que l’enfant soit hébergé en centre de réadaptation. [ 12 ] Considérant les difficultés de comportement de l’enfant pouvant entraîner de la violence et considérant le désistement de madame C, la demanderesse demande que l’enfant soit hébergé dans un centre de réadaptation pour une période de neuf (9) mois et que, suite au placement en centre de réadaptation, l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois. [ 13 ] À l’audition, la mère est présente et représentée par Me Angèle Tommasel, le père, quoique dûment signifié, est absent et non représenté.
L’enfant est représenté par Me Claude Cossette et Me Tania Bélanger agit pour la
partie demanderesse.
[ 14 ] La preuve des faits au soutien des motifs de révision est constituée des témoignages de l’intervenant social, de madame C à
titre de famille d’accueil, de la mère ainsi que du rapport en vue de la révision (D-9). [ 15 ] L’enfant, par l’entremise de sa procureure, conteste la demande et voudrait être confié auprès de la famille d’accueil de madame D, soit une famille d’accueil qu’il connaît et apprécie et au surplus, il conteste la durée de la période de placement. [ 16 ] Quant à la mère, elle épouse la position adoptée par son fils et conteste le lieu et sa durée.
Question en litige : [ 17 ] Est-ce que la situation actuelle justifie une révision du jugement rendu le 21 février 2017 afin que l’enfant soit maintenant hébergé en centre de réadaptation? Analyse : [ 18 ] Devant autant de désorganisation, il est difficile et pratiquement impossible pour une famille d’accueil de reprendre la situation en compagnie de X d’autant que ce dernier ne peut se contenir dans ses moments de crise. [ 19 ] Les comportements de ce dernier se sont amplifiés et ont pris la forme de crises intenses caractérisées par des manifestations de violence, tant physique que verbale.
De plus, contrairement aux autres placements, il n’y a pas eu de lune de miel puisque la situation avec sa nouvelle famille d’accueil s’est rapidement dégradée. [ 20 ] Pourtant, il appert des faits que son intégration chez madame C avait été longuement préparée ainsi que sa rentrée scolaire. [ 21 ] La nouvelle crise survient après seulement 3 semaines chez la famille de madame C et seulement après deux jours d’école. [ 22 ] C’est dans ce contexte que le représentant de la demanderesse devait cibler une mesure pouvant s’appliquer à la situation particulière de ce jeune homme nécessitant des besoins très particuliers. [ 23 ] La nouvelle famille d’accueil de madame C avait été ciblée notamment puisqu’il n’y a pas d’autre enfant, qu’elle fait preuve d’encadrement, qu’elle est une famille d’accueil d’expérience, qu’elle est prête à composer avec des réactions de colère et s’investir au niveau scolaire puisque l’enfant devait fréquenter une nouvelle école.
De plus, divers services ont été mis en place afin de pouvoir soutenir madame C, dont une éducatrice en milieu naturel et au niveau scolaire, un protocole d’intervention en milieu scolaire ainsi que la poursuite du suivi psychologique. [ 24 ]
Malgré toutes les mesures, après seulement trois semaines, la situation fait à nouveau l’objet d’une judiciarisation. [ 25 ] La preuve démontre qu’il n’est pas envisageable pour l’instant que cet enfant puisse demeurer en famille d’accueil considérant ses comportements et ses réactions violentes. Selon l’intervenant au dossier, il y aurait beaucoup de travail à faire avant un retour dans une famille d’accueil et qu’au surplus il s’agit de la onzième mesure de protection en moins de sept ans, l’enfant n’étant âgé que de 11 ans. Il est instable émotionnellement et réagit avec violence.
Sa situation est loin de s’améliorer et devient de plus en plus problématique au point qu’il n’est maintenant plus envisageable de le confier dans un milieu de type familial. Déjà en centre de réadaptation, ces comporte-ments sont difficilement gérables au point qu’il frappe sur les murs à s’en ouvrir les join-tures. Ce genre de réaction fait en sorte qu’il a besoin d’une période de réadaptation. [ 26 ] Ceci étant, la preuve présentée justifie de réviser le jugement rendu le 21 février dernier. [ 27 ] Quant au délai de 9 mois en centre de réadaptation, le Tribunal y fait droit.
La situation de X et ses comportements démontrent que le délai de 9 mois en centre de réadaptation est amplement justifié. [ 28 ] De plus, une période de 9 mois dans un centre de réadaptation permettra un cheminement significatif. La durée de la mesure peut paraître longue, mais les faits mis en preuve militent en faveur d’une intervention sur plusieurs mois afin de s’assurer que ce dernier maintienne ses acquis dans le temps avant de songer à un retour dans une famille d’accueil.
De plus et considérant que son frère sera dans la même unité au centre de réadaptation, on mettra à profit cette réunification des deux frères afin de travailler leur relation. [ 29 ] Finalement, le Tribunal encourage toujours la mère à faire preuve de retenue sur ses commentaires et elle devrait tenter de faire comprendre à son fils X que ses réactions de colère, tant à l’école que chez les familles d’accueil, ne sont pas justifiables et au surcroît, elle devra faire le nécessaire afin de l’autoriser à être heureux dans son nouveau milieu. [ 30 ] De plus, la résistance de la mère à donner accès aux différents rapports concernant son fils fait en sorte que ce dernier n’a pas les services requis par son état et ses besoins.
La soussignée réitère qu’il est important pour les besoins de son fils qu’elle cesse définitivement de faire cavalier seul et qu’elle puisse s’allier avec les intervenants au dossier, et ce, pour l’intérêt de son fils. [ 31 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène la soussignée à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance rendue le 21 février 2017. [ 32 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le tribunal considère que les mesures suggérées par le directeur de la protection de la jeunesse sont, quant à l’essentiel, dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande en révision;
[ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X, né le [...] 2005, sont toujours compromis; [ 35 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en centre de réadaptation, et ce, pour une période de neuf (9) mois et que, suite au placement en centre de réadaptation, l’enfant soit confié en famille d’accueil pour une période de douze (12) mois; [ 36 ] ORDONNE que les droits d’accès des parents soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et la présence d’un tiers si requis et ORDONNE aux parents d’être sobres en présence de l’enfant lors de l’exercice de leurs droits d’accès; [ 37 ] RECOMMANDE que l’enfant X ait des contacts et des accès réguliers avec madame D et son conjoint E; [ 38 ] RECOMMANDE que le suivi psychologique de l’enfant X se poursuive et continue d’être dispensé par madame Julie Bourassa; [ 39 ] ORDONNE l’échange d’informations entre les différents professionnels quant aux évaluations et à l’évolution de la situation; [ 40 ] AUTORISE la demanderesse à transmettre l’évaluation du psychologue Pierre Barrette au psychiatre Ashley Wazana afin qu’il puisse effectuer son évaluation en pédopsychiatrie; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé nécessaires à sa condition; [ 42 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi auprès du Centre d’amitié autochtone relativement à ses douleurs et/ou souffrances personnelles; [ 43 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer à l’exécution de la présente ordonnance si requis par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 44 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’enfant et à sa mère pendant toute la durée de l’ordonnance; [ 45 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de mettre en place des mesures pour que l’enfant puisse participer à des activités culturelles afin de développer et sauvegarder sa culture autochtone. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Tania Bélanger Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure de la demanderesse Me Claude Cossette Procureure pour l’enfant Me Angèle Tommasel Procureure pour la mère Date d’audience : 5 mai 2017
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