2019 QCCA 1545, 2019 QCCA 1545
Opinion
Construction Bangel inc. c. 9219-9454 Québec inc. 2019 QCCA 1545 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028559-193 ( 760-17-005341-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 septembre 2019 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT construction bangel inc. Me Denis Cloutier ( Cain Lamarre )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9219-9454 Québec inc. Me Martin Filion
PARTIE MISE EN CAUSE Bureau de la publicité des droits de Salaberry- de-Valleyfield NON REPRÉSENTÉ ET ABSENT DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 septembre 2019 par l’honorable Suzanne Courchesne de la Cour supérieure , district de Beauharnois . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 15 h 49 Identification du dossier et des avocats. Me Cloutier formule une demande verbale afin de prolonger le délai de production d’une lettre de garantie bancaire irrévocable. Me Filion ne s’oppose pas à la demande de prolongation. 15 h 51 Suspension de l’audience. 15 h 54 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Le délai fixé au 17 septembre 2019 par jugement daté du 6 septembre 2019 est prorogé au 18 septembre 2019, 16h30. 15 h 56 Remarques préliminaires par la Juge. 15 h 58 Argumentation de Me Denis. 16 h 13 Argumentation de Me Filion. 16 h 24 Suspension de l’audience. 16 h 37 Reprise de l’audience.
La Juge s’adresse à Me Filion. 16 h 47 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 3. 16 h 54 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante, Construction Bangel inc., a introduit une action en passation de
titre à l’encontre de l’intimée 9219-9454 Québec inc. L’objet de la demande est un immeuble situé à Salaberry-de-Valleyfield et le prix qui aurait été convenu, selon la requérante, est de 1 980 000 $. [ 2 ] Bangel a déposé une somme de 100 000 $ dans le compte en fidéicommis de son avocat et a produit une lettre de la Banque Toronto-Dominion confirmant que son actionnaire et principal dirigeant, M.
Aldo Coviello, a la capacité financière d’acquérir un immeuble de plus de 2 000 000 $. [ 3 ] 9219-9454 Québec Inc. a présenté une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 168 C.p.c . au motif que les faits allégués, le contenu de certaines pièces et les notes sténographiques de l’interrogatoire du représentant de Bangel, démontrent que la demande est mal fondée et vouée à l’échec.
Elle soutient d’abord que les faits allégués ne démontrent pas que les parties ont conclu une entente pour la vente de l’immeuble et, ensuite, que la lettre émise par la banque Toronto-Dominion est insuffisante pour équivaloir à la consignation du prix d’achat. [ 4 ] Le 6 septembre 2019, la Cour supérieure (l’honorable Suzanne Courchesne) rejette le premier moyen, mais conclut que la lettre émise par la Banque ne satisfait pas les critères d’une consignation valable.
Elle ordonne ainsi à Bangel de déposer au dossier de la Cour, au plus tard le 17 septembre 2019, une lettre de garantie bancaire irrévocable de son institution financière au montant de 1 880 000 $, sous peine, advenant défaut, du rejet de sa demande introductive d’instance.
À l’audience, ce délai a été prorogé au 18 septembre 2019, à 16 h 30. [ 5 ] Bangel demande la permission de se pourvoir à l’encontre de ce jugement puisque, dit-elle, il est contraire à la jurisprudence de la Cour d’appel qui, dans l’affaire Houlachi [1] , a établi qu’il n’est pas nécessaire de consigner le prix d’achat lors de l’introduction des procédures, celui-ci pouvant être consigné aussi tard que lorsque le tribunal tranchera la demande au fond. *** [ 6 ] Le jugement ayant été rendu en cours d’instance, la demande de permission d’appeler est régie par l’article 31 C.p.c . et ainsi Bangel doit me démontrer qu’il décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Je dois aussi tenir compte de la bonne administration de la justice et du principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c .) [ 7 ] Quoique l’obligation de déposer une somme d’argent constitue rarement un préjudice irréparable, j’estime que les circonstances de l’espèce font en sorte que l’obligation imposée par la juge d’instance est susceptible, ici, d’entraîner un tel préjudice. Le défaut de déposer la lettre de garantie bancaire irrévocable, le cas échéant, entraînera, en effet, le rejet du recours de Bangel.
[ 8 ] J’estime également qu’il est dans l’intérêt de la justice que la question soit tranchée par la Cour puisque la jurisprudence sur le sujet apparaît contradictoire [2] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour supérieure du 6 septembre 2019; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 24 janvier 2020 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9h30, pour une durée de 60 minutes; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 21 octobre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 29 novembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 10 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 16 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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