2020 QCCQ 9073, 2020 QCCQ 9073
Opinion
Protection de la jeunesse — 202391 2020 QCCQ 9073 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002381-205 DATE : 17 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2017 Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Alléguant que cette très jeune enfant subit de la négligence, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal d'ordonner l'application de mesures de protection. [ 2 ] La DPJ recommande notamment que l'enfant demeure auprès de ses parents. L'avocate de l'enfant abonde dans le même sens que la DPJ.
Quant aux parents, ils n'assistent pas à l'audience, en raison de la situation d'urgence sanitaire liée à la pandémie de COVID- 19. [ 3 ] La travailleuse sociale discute avec eux au préalable et indique au Tribunal qu'ils sont en accord avec la demande. [ 4 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 5 ] L'enfant vit avec ses deux parents. Le père a un horaire de travail chargé, ce qui fait en sorte qu'il est peu présent au quotidien pour l'enfant.
La mère n'occupe pas d'emploi et demeure à la maison à temps plein avec l'enfant. [ 6 ] L'enfant souffre d'un manque de stimulation. Elle présente un retard au plan du langage, ne sort pratiquement jamais à l'extérieur et a des difficultés de socialisation. [ 7 ] Dès la grossesse, la famille reçoit le soutien de professionnelles via le programme A. Depuis la naissance de l’enfant, des intervenantes gravitent autour de la famille. [ 8 ] La mère a manifestement besoin d'aide afin d'exercer convenablement ses responsabilités parentales. [ 9 ] La mère éprouve des peurs irrationnelles. À
titre d'exemple, elle refuse de sortir jouer dehors avec l'enfant, de crainte que cette dernière soit kidnappée. [ 10 ]
Malgré les conseils des intervenantes, la mère refuse catégoriquement que l'enfant fréquente la garderie. Elle indique que sa fille n'a pas besoin de socialiser davantage puisqu'ils rencontrent à l'occasion des gens qui ont aussi des enfants. Les enfants dont elle parle sont beaucoup plus âgés que sa fille.
[ 11 ] Des interventions sont nécessaires eu égard à l'alimentation de l'enfant, alors que la mère lui donnerait de trop petites portions. En outre, la mère indique qu'elle ne donne pas de collations à sa fille, de crainte qu'elle fasse de l'embonpoint. [ 12 ] La mère apparaît rigide dans ses perceptions et parfois réfractaire à l'aide disponible. Elle met fin à certains suivis dont sa fille a pourtant grand besoin. [ 13 ] La preuve révèle clairement que l'enfant subit de la négligence, à la fois au plan de la santé et au plan éducatif.
Les lacunes parentales ont un impact direct et significatif sur le développement de l'enfant. [ 14 ] Il y a tout de même, depuis peu, une lueur d'espoir. [ 15 ] En effet, depuis que la DPJ est présente auprès de la famille, la mère accepte certains suivis et services d'aide. Il y a une amorce de changement. [ 16 ] Dans ce contexte et en considérant les principes et objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le maintien de l'enfant auprès de ses parents apparaît la mesure appropriée. [ 17 ] La situation est néanmoins très préoccupante. L'enfant est très jeune et ses besoins sont immenses. Les parents doivent se mobiliser immédiatement et s'impliquer activement dans les suivis qui sont et qui seront mis en place. [ 18 ] À défaut par eux de le faire, il faudra vraisemblablement prévoir une orientation différente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens des articles 38b)1 o iii et 38b)1 o ii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ jusqu'au 17 janvier 2021 aux conditions suivantes; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 23 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] RECOMMANDE que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants, dont notamment un suivi dans le cadre du programme en stimulation précoce; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Geneviève Chassé Avocate de la demanderesse Me Annick Bédard Avocate de l'enfant
Mme A Mère (absente) M. B Père (absent) Motifs déposés le 3 avril 2020
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