2014 QCCA 989, 2014 QCCA 989
Opinion
Droit de la famille — 141104 2014 QCCA 989 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008251-149 (200-04-021005-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mai 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) BENOIT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT G... T... Me G. MARC HENRY (Quessy, Henry)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... P... NON REPRÉSENTÉE
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT PERCEPTEUR DES PENSIONS ALIMENTAIRES – REVENU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par l'honorable Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle 2.
Pension alimentaire Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 04 Observations de Me Henry; Observations de la Cour; Me Henry poursuit; 14 h 29 Observations de Mme P...; Observations de la Cour; Mme P... poursuit; 14 h 38 Réplique de Me Henry; Observations de la Cour; Me Henry poursuit; 14 h 41 Suspension; 15 h 03 Reprise; Pour les motifs énoncés oralement et enregistrés à l’audience, la Cour REJETTE la requête de l’appelant pour permission de présenter une preuve nouvelle, sans frais. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant conteste le montant de la pension alimentaire (638,69 $ par mois) et la rétroactivité (au 2 mars 2012, selon l'appelant).
La rétroactivité [2] Le tribunal fait habituellement rétroagir le paiement de la pension alimentaire à la date de la signification de la demande – ici,le 2 mars 2012 – même si celle-ci ne contient pas de conclusion à cet égard, à moins que, par décision motivée, il n'en ordonneautrement. [3] Dans sa requête introductive d'instance, l'intimée demandait que le paiement de la pension alimentaire soit rétroactif au 1er septembre 2010. [4] Le juge de première instance ne fait aucune mention de la date à laquelle doit être payée la pension alimentaire, tant dans sesmotifs que dans les conclusions de son jugement. [5] Il s'agit d'un cas où il serait inapproprié de faire rétroagir le paiement de la pension alimentaire vu la présence des troisconventions intérimaires signées par les parties, et à chaque fois entérinées par le tribunal, les 4 juin, 16 novembre et 10 décembre 2012.D'ailleurs, le juge fait référence à cette situation lorsqu'il écrit, au paragraphe 3 du jugement dont appel, après avoir rappelé qu'il avaitrétracté, à la demande de l'appelant, le jugement prononcé par défaut le 4 novembre 2013, que « la convention intérimaire homologuéepar la greffière spéciale le 10 décembre 2012 retrouve donc sa pleine application ». [6] La Cour précisera donc que la pension alimentaire est payable à partir du jugement, soit le 15 janvier 2014.
Le montant [7] La norme d'intervention en matière d'aliments est très rigoureuse, la Cour suprême exhortant les juges d'appel à faire preuved'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance en cette matière (Hickey c. Hickey, (CSC), [1999] 2 R.C.S. 518, paragr. 12). [8] L'appelant soulève deux arguments en ce qui a trait au montant de la pension alimentaire. Premièrement, la pension aurait étéfixée en considérant des revenus supérieurs à ceux qu'il perçoit réellement. Deuxièmement, le juge n'aurait pas tenu compte des revenusgagnés par X et Y.
Les revenus de l'appelant [9] Le juge a calculé la pension alimentaire en se fiant à son revenu estimé de 49 109 $ pour l'année 2013. L'appelant lui en faitreproche bien que ce montant soit semblable à ce qu'il avait gagné en 2012 et conforme à ce qu'il indiquait dans son formulaire depension alimentaire, le 13 décembre 2013, quelques jours à peine avant le procès. [10] L'appelant fait valoir que, dans les faits, il a été sans emploi en 2013, jusqu'au 21 mai.
Il travaille maintenant [à la CompagnieA], à Ville A, mais il n'a pas encore sa permanence de telle sorte qu'il est sujet à des mises à pied temporaires, selon le travail qu'il y a àfaire. C'est ainsi que, le 4 décembre 2013, il était avisé que ses services ne seraient plus requis à compter du 6 décembre 2013. Lors duprocès, il ne travaillait pas encore, mais il entrevoyait un retour au travail dans les prochaines semaines.
En attendant, il reçoit desprestations d'assurance-emploi et demeure disponible pour un retour au travail en tout temps. [11] L'appelant évaluait ses revenus réels pour 2013 à environ 38 000 $. Il n'a déposé aucune preuve documentaire concernant lesprestations d'assurance-emploi reçues au début et à la fin de 2013.
Son témoignage à ce sujet était très imprécis. [12] Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'attribuer à l'appelant des revenus différents de ceux qu'ilentrevoyait lui-même faire, et ce, au moment de remplir son formulaire de fixation de pension alimentaire le 13 décembre 2013, unesemaine après sa mise à pied temporaire. [13] Le juge de première instance était la personne la mieux placée pour apprécier ce témoignage. [14] La Cour estime qu'il n'y a pas ici matière à intervention.
Les revenus des enfants [15] L'appelant plaide que le juge a erré en disant, d'une part, qu'il lui avait demandé de tenir compte du tiers des revenus de X, alorsqu'il demandait en réalité d'exclure totalement X du calcul de la pension alimentaire et, d'autre part, que les parties étaient d'accord pourne pas tenir compte des revenus de Y, alors qu'il demandait de tenir compte du tiers de ces revenus dans le calcul de la pensionalimentaire. [16] Au moment du procès les deux enfants étaient mineurs. En principe, les enfants mineurs ne sont pas tenus de subvenir à leursbesoins.
Cependant, lorsque leurs revenus sont significatifs, il faut généralement en tenir compte dans le cadre de la fixation de lapension alimentaire. [17] Quant à Y, il est clair que le juge se méprend lorsqu'il affirme que les parties étaient d'accord pour qu'il ne tienne pas compte deses revenus dans le calcul de la pension alimentaire. Au contraire, l'avocat de l'appelant l'invitait clairement à réduire la contributionalimentaire de son client d'un montant égal au tiers des revenus de l'enfant, soit 2 000 $ (MA 284, 291 et 294). [18] Ceci étant, la Cour estime que cette erreur ne justifie pas son intervention.
Les revenus de Y sont modestes, ce qui est tout à fait
normal pour quelqu'un qui fréquente l'école à temps plein. Ce sont des revenus d'appoint qu'elle utilise pour se gâter. En l'espèce, le fait d'utiliser une
partie de ces revenus pour réduire la contribution alimentaire de l'appelant serait inapproprié. [ 19 ] Quant à X, ses revenus étaient plus importants, 12 000 $ par année. Ceci étant, le juge de première instance a choisi d'utiliser sa discrétion judiciaire afin de ne pas en tenir compte dans le calcul de la pension alimentaire.
Il retient du témoignage de X sa détermination à améliorer son sort en complétant une formation en soins infirmiers, un objectif qui, selon le juge, méritait d'être encouragé – d'autant qu'elle devra inévitablement diminuer son temps de travail pour se consacrer à ses études (jugement dont appel, paragr. 13). Il n'y a pas matière à intervention.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier le paragraphe 18 du jugement dont appel pour qu'il soit rédigé ainsi : [18] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse, pour le bénéfice des enfants X et Y, une pension alimentaire mensuelle de 638,69 $, selon la Loi, à compter du 15 janvier 2014; [ 21 ] Sans frais, vu la nature du dossier. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. BENOIT MORIN, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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