2022 QCCQ 9028, 2022 QCCQ 9028
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Location NRJ ltée 2022 QCCQ 9028 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-076088-227 DATE : 3 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
LOCATION NRJ LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 21 juillet 2021, un contrôleur routier intercepte un ensemble de véhicules lourds appartenant à la défenderesse.
Il constate la suspension des droits de la semi-remorque auprès du Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds (RPEVL). [ 2 ] On reproche à la défenderesse d’avoir mis en circulation un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique malgré une interdiction à cet effet [1] . [ 3 ] La représentante de la compagnie défenderesse ne nie pas les faits.
Elle prétend ne pas avoir payé les droits auprès du RPEVL puisqu’elle n’a pas reçu l’avis de la Commission des Transports du Québec (CTM) avec le code d’accès lui permettant de faire le paiement. [ 4 ] L’infraction portée contre la défenderesse est une infraction de responsabilité stricte à laquelle la défenderesse peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’elle a pris les moyens raisonnables pour ne pas commettre l’infraction [2] . [ 5 ] La diligence dans le présent dossier n’est pas celle d’une personne raisonnable.
La défenderesse sera comparée avec un commerçant exerçant les mêmes activités faisant l’objet de sévères réglementations [3] . [ 6 ] La représentante de la défenderesse, Nicole Coderre, mentionne que sa compagnie est enregistrée auprès de la RPEVL depuis 1999. C’est elle qui s’occupe de faire le renouvellement annuel des droits auprès du RPEVL. Pour ce faire, elle reçoit par courriel tous les ans un code d’accès lui permettant de faire le paiement pour renouveler ses droits. Le paiement des droits ne peut pas être effectué sans ce code d’accès.
Elle sait que le renouvellement auprès du RPEVL doit se faire avant le 20 juillet de chaque année. [ 7 ] En 2021, elle ne reçoit pas le courriel incluant le code d’accès. Le 21 juillet 2021, un de ses véhicules lourds se fait intercepter puisque les droits sont suspendus auprès du RPEVL. Le jour même, elle communique avec la CTM qui lui fait parvenir par courriel le code d’accès.
Elle fait le paiement immédiatement. [ 8 ] La défenderesse prétend qu’il y a un manque de la part du gouvernement, c’est-à-dire qu’elle s’attendait à recevoir un avis de renouvellement. [ 9 ] Cet argument est plaidé devant la Cour suprême en 2006 dans Ville de Lévis c. Tétrault [4] . Le permis de conduire de monsieur Tétreault est suspendu puisqu’il n’a pas acquitté les droits avant échéance n’ayant pas reçu un avis à cet effet. [ 10 ] La Cour suprême conclut que monsieur Tétreault n’a justifié aucune démarche ou tentative de se renseigner.
Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées et de conformer sa conduite en conséquence [5] . Donc, la diligence raisonnable est incompatible avec la passivité. [ 11 ] M me Coderre connaît la date à laquelle les droits auprès du RPEVL viendraient à échéance, et partant, la date à laquelle ses droits seraient suspendus. Elle aurait dû s’inquiéter en constatant qu’elle n’avait pas reçu le courriel habituel contenant le code d’accès. Elle est demeurée passive à attendre le courriel.
Elle se doit d’entreprendre des démarches raisonnables, telle que communiquer avec la CTM avant le 20 juillet, pour faire preuve de diligence raisonnable.
[ 12 ] Par ailleurs, M me Coderre mentionne que depuis cet évènement elle a mis en place un système de rappel afin d’être certaine d’éviter que ses droits auprès du RPEVL soient suspendus. [ 13 ] Par conséquent, la défenderesse ne démontre pas agir avec diligence raisonnable en étant passive et la commission de l’infraction est prouvée hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à une amende de 500 $, plus les frais; [ 16 ] ACCORDE à la défenderesse un délai de soixante (60) jours pour acquitter les sommes dues. __________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite. La représentante de la défenderesse, Nicole Coderre, n’est pas assistée d’un avocat Date d’audience : 31 octobre 2022
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