2016 QCCQ 9693, 2016 QCCQ 9693
Opinion
Protection de la jeunesse — 165587 2016 QCCQ 9693 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005614-152 450-41-005615-159 DATE : Le 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2015 Y Né le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A, district A
Partie requérante et A , Mère des enfants et B ,
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête concernant les enfants […] prénommés X (9 mois) et Y (2 ans).
Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande de déclarer compromis leur sécurité et leur développement au sens des articles 38 b) 1) iii) (négligence au plan éducatif), 38 e) 2) (risque sérieux d'abus physiques) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Voici la chronologie de certains faits admis par toutes les parties qui permet d'obtenir une meilleure compréhension de la situation. [ 3 ] Le 3 novembre 2015, une entente provisoire est signée avec la mère.
Les enfants sont confiés à la mère à la condition qu'elle demeure chez la grand-mère maternelle ou encore l'arrière grand-mère maternelle. La mère s'engage à ne pas mettre les enfants en contact avec le père. Elle doit de plus entreprendre des démarches relativement à la violence conjugale. [ 4 ] Le 16 novembre 2015, une mesure de protection immédiate est mise en place puisque la mère a transgressé les règles en permettant au père d'entrer en contact avec les enfants. Le père et la mère se présentent au bureau du Directeur de la protection de la jeunesse.
Ils laissent les enfants sur place énonçant qu'ils ont décidé de reprendre leur vie de couple et qu'ils veulent aller chercher de l'aide ensemble. [ 5 ] Le 18 novembre 2015, madame la juge Marie-Pierre Jutras ordonne l'hébergement provisoire des enfants auprès d'une famille d'accueil. Les coordonnées de ladite famille demeurent confidentielles jusqu'à ce qu'une décision sur le fond soit rendue. Les modalités des droits d'accès des enfants le cas échéant sont définies par le Directeur de la protection de la jeunesse.
Ces rencontres sont assujetties à une supervision. [ 6 ] La filiation paternelle n'est pas reconnue. Le père a toutefois entrepris des démarches en réclamation d'état pour faire
reconnaître sa paternité. [ 7 ] Le 4 décembre 2015, madame la juge Thibault saisie d'une requête en vertu de l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse déclare le père
partie intéressée dans la situation des deux enfants. [ 8 ] L'audition a débuté le 29 janvier et s'est poursuivie le 11 mars 2016. Les avocats avaient jusqu'au 6 mai 2016 pour déposer leurs argumentations écrites. La cause fut prise en délibéré. [ 9 ] Une requête pour réouverture de l'enquête fut par la suite déposée.
L'audition s'est tenue le 30 mai 2016. [ 10 ] Les recommandations du Directeur de la protection de la jeunesse sont notamment: ― ORDONNER l'hébergement des enfants X et Y en famille d'accueil pour une année; ― ORDONNER la confidentialité des coordonnées de la ressource famille d'accueil à l'égard des parents; ― PRENDRE ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie permanent pour ces enfants au cours de cette période en excluant tout retour au domicile des parents; ― INTERDIRE tout contact direct ou indirect entre les enfants et leurs parents; [ 11 ] Outre une preuve documentaire importante déposée par le Directeur, le Tribunal a entendu les témoignages de la grand-mère paternelle, le père, l'intervenante madame [intervenante 1], la mère et la grand-mère maternelle. [ 12 ] Les parents et la grand-mère maternelle furent entendus à nouveau dans le cadre de la réouverture d'enquête le 30 mai dernier. [ 13 ] Les motifs de négligence au plan éducatif et risque d'abus physiques sont admis du bout des lèvres par les parents. [ 14 ] Le père et la mère, représentés par leur avocat respectif, contestent toutefois que les enfants soient exposés à la violence psychologique. [ 15 ] Le père demande, bien qu'il ajoute qu'il serait illusoire, de confier les enfants dès à présent à la mère.
À défaut de donner suite à cette demande, il requiert de confier les enfants à la grand-mère maternelle et ce, pour les six prochains mois. La mère partage cette orientation du père. [ 16 ] En pareil cas, les parents désirent obtenir des contacts auprès de leurs enfants à raison d'une fois semaine.
Si le Tribunal décide toutefois de laisser les enfants dans la région, ils désirent obtenir des visites auprès des enfants trois fois semaine. [ 17 ] Les parents souhaitent se consacrer entre-temps à résoudre leurs difficultés conjugales voire entreprendre une thérapie à cet effet. [ 18 ] La mère cependant au mois de mars dira qu'elle a mis un terme définitif à sa relation avec le père. Elle réclame donc de se voir confier les enfants immédiatement. Elle désire aller demeurer chez l'arrière grand-mère maternelle avec ceux-ci. [ 19 ] La grand-mère paternelle fut entendue en tant que
partie intéressée. Elle réclame de se voir confier ses petits-enfants le temps que les parents résolvent leurs difficultés. À défaut, elle considère être capable de s'occuper à long terme de ses petits-enfants. [ 20 ] Les deux parents contestent cette demande de la grand-mère paternelle. [ 21 ] La grand-mère maternelle fut également entendue dans le cadre de la preuve de la mère. Elle souhaite à défaut par le Tribunal de laisser les enfants auprès de sa fille qu'elle pourrait accueillir chez elle, séjour qui pourrait également se faire chez l'arrière grand-mère maternelle, ses petits enfants.
La grand-mère maternelle est prête également le cas échéant à s'investir à long terme auprès de ceux-ci. [ 22 ] L'avocate des enfants a réservé ses commentaires jusqu'à la fin de l'enquête. Elle souscrit désormais à l'orientation préconisée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 23 ] Les avocats des parties ont eu l'opportunité de soumettre leurs plaidoiries écrites, ce qui leur a permis d'étayer leurs points de vue respectifs. [ 24 ] Le Tribunal tient d'emblée à souligner la qualité exceptionnelle de l'argumentaire déposée par l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse.
L'ensemble de cette plaidoirie est non seulement pertinente mais faite de façon rigoureuse où chaque élément important de la preuve fut colligé et soupesé. Les faits [ 25 ] Le Tribunal considère les faits suivants prouvés de façon prépondérante:- [ 26 ] Le couple réside ensemble depuis 2013. La relation entre les parents est complètement dysfonctionnelle. [ 27 ] Le père a deux enfants issus de deux mères différentes. Selon le père, il s'agissait tout au plus d'aventure sans lendemain.
Il a appris tardivement la naissance de son premier enfant dans un contexte où il fut question d'une demande de pension alimentaire. [ 28 ] Dans l'autre cas, il n'était pas question qu'il ait d'enfant puisque cette relation devait être des plus éphémère, d'autant que la belle-mère voyait d'un mauvais œil cette fréquentation de sa fille, les conflits étant présents entre le père et cette belle-mère.
[ 29 ] Le père n'entretient aucun lien avec ces deux enfants. [ 30 ] Le père précise qu'il n'a jamais eu l'opportunité de vivre une relation conjugale avant de devenir parent. Ils ont eu un enfant avant d'être en couple: «Ça mal parti» , dit-il. Il considère pertinent de remédier à la situation. [ 31 ] Le 16 novembre dernier, en réaction à l'entente provisoire conclue entre le Directeur et la mère, le père se dit qu'il n'y a personne qui l'empêchera de poursuivre la relation avec sa conjointe.
Il convainc donc la mère et ensemble ils choisissent de déposer les deux enfants au bureau du Directeur. [ 32 ] Ils quittent les lieux sans se soucier de savoir ce qu'il adviendra des enfants. À l'époque, X est âgé de 2 mois. La mère allaite l'enfant. Y a 18 mois. Il est dans une phase importante de son développement au niveau de la création des liens d'attachement. [ 33 ] Les parents auront des difficultés à s'organiser par la suite afin d'être assidus dans le cadre des rencontres auprès des enfants.
Les parents minimisent grandement leurs difficultés et les impacts de celles-ci à l'égard des enfants. [ 34 ] Les parents font montre d'une grande immaturité. Il y a présence de violence verbale et également physique entre eux.
Y est non seulement témoin de cette situation et il est parfois pris en otage au cours de ces conflits. [ 35 ] Les parents témoignent qu'il n'y a pas de violence verbale dans leur couple puisque lorsqu'ils se chicanent, ils le font en silence par l'envoi de textos et ce, afin de préserver les enfants de leurs disputes. [ 36 ] Cette assertion des parents fut amplement contredite par la preuve.
Plusieurs services sont dispensés auprès de cette famille depuis le mois de décembre 2013 par le biais d'une nutritionniste, une psychoéducatrice, une infirmière-clinicienne et une travailleuse sociale. [ 37 ] Le document intitulé «Rapport d'intervention aux Services intégrés en périnatalité et petite enfance» déposé au soutien de la preuve sous la pièce D-6 et nullement contesté par les parties, fait état de la situation familiale notamment pour l'année 2015. [ 38 ] Les parents ont emménagé chez le grand-père paternel.
Ce dernier lors de rencontres avec madame [intervenante 1], confirmera également la présence de conflits importants au sein du couple. [ 39 ] Le grand-père paternel a même jugé pertinent de dormir avec une machette, la relation avec son gendre étant des plus houleuse. Il confirme la présence des enfants lors des disputes. [ 40 ] Les informations transmises par la mère au fil des mois furent colligées par les différents intervenants. La mère précise notamment avoir déjà reçu un coup de poing à la tête de la part du père.
Elle fut étourdie de façon si importante qu'elle envisageait d'aller consulter à l'urgence. [ 41 ] Elle fut frappée à un bras ce qui provoqua une ecchymose considérable. Son conjoint l'a déjà pris à la gorge et étranglé devant son père. Lors de cet événement, Y est présent. [ 42 ] La mère déplore de plus être victime de dénigrement de la part de son conjoint en plus de vivre de la violence au niveau économique. Le père contrôle le budget et décide d'acheter tout d'abord ce qu'il aime sans considérer les besoins de Y et de la mère. [ 43 ] La mère déplore notamment être privée ainsi que Y de légumes.
Elle doit régulièrement compter sur le support de la banque alimentaire. Le père alloue une
partie du montant du budget pour se procurer de la drogue. Le père précise consacrer $75.00 aux deux semaines à l'acquisition de stupéfiants. [ 44 ] De son côté, le grand-père paternel énonce qu'il s'agit plutôt d'un montant de l'ordre de $200.00 par mois. [ 45 ] Les difficultés financières du couple ont entraîné en 2015 trois déménagements sans compter les trois ruptures du couple, ce qui est venu exacerber chaque fois l'instabilité aux plans résidentiel et conjugal. [ 46 ] La grand-mère paternelle témoigne et confirme la violence du père. Lorsqu'il est en colère, dit-elle, il «perd les pédales».
Elle corrobore les observations colligées lors de la dernière année concernant la présence de conflits au sein du couple. Elle qualifie la relation d'explosive entre les parents. [ 47 ] Elle fut notamment témoin d'une dispute alors que Y était déposé dans sa coquille sur le trottoir. La mère en pareil cas n'a pas le réflexe, dit-elle, de protéger l'enfant. La mère est incapable de s'affirmer en présence de son fils. [ 48 ] Une abondante correspondance échangée entre les parents via Facebook fut également déposée au soutien de la preuve.
Ces extraits démontrent l'existence d'une relation conflictuelle et violente entre les parents et ce, depuis plusieurs années. [ 49 ] Il est question notamment d'un événement survenu le 17 mai 2015 au cours duquel le père mentionne que la mère a lancé une chaise vers Y et celui-ci a bien failli la recevoir. [ 50 ] La mère écrit que le père «pogne les nerfs» à la minute où Y «pète une crise».
La preuve fait état de nombreux autres exemples qui sont par ailleurs repris avec justesse dans l'argumentaire de l'avocate du Directeur de la protection de la jeunesse, aux pages 7, 8 et 9. [ 51 ] Madame [intervenante 1], à la page 5 du rapport d'évaluation rapporte une discussion qu'elle a eue avec le père le 28 septembre 2015. Le père lui mentionne qu'il a donné une « bean » sur le bras de la mère puisqu'elle lui avait par ailleurs donné des « coups de poing sur la yeule » et des coups de pied. La mère lui a déjà sauté dessus pour lui prendre Y des bras.
Elle lui a déjà par ailleurs lancé Y dans les bras. [ 52 ] La mère confirme également la présence d'une querelle. Elle déplore que le père l'insulte et la traite de propos désobligeants.
Elle confirme à madame [intervenante 1] être victime de violence verbale, psychologique et économique et un peu de violence physique. Elle situe le début de cette violence au mois d'août 2014. [ 53 ] Il est pour le moins étonnant de constater dans le cadre de l'audition que les parents tentent, malgré toutes leurs confidences nombreuses à diverses personnes, de banaliser voire nier l'existence de toute cette violence entre eux. Leur crédibilité s'en trouve grandement affectée. [ 54 ] Il découle de la preuve abondante que le père est un individu impulsif.
Il fut même incapable de conserver son calme et faire montre d'autocontrôle lors de son témoignage. Il a d'ailleurs quitté la salle avant la fin de l'audition. [ 55 ] Le père cumule plusieurs antécédents criminels. Il fut reconnu coupable entre 2009 et 2012 de plusieurs infractions découlant d'intimidation, possession et trafic de substances, vol qualifié, introduction par effraction dans un dessein criminel, harcèlement criminel, infraction relative aux agents de la paix, voies de fait contre un agent de la paix, incendie criminel par négligence, omission de se conformer à quelques reprises à des engagements.
Il fut assujetti à diverses probations. Il fut détenu. Il a dû payer diverses amendes et exécuter plusieurs heures de travaux communautaires. [ 56 ] Le père fut assujetti à des mesures de protection entre l'âge de 11 et 18 ans. Il fut d'abord confié en famille d'accueil puis finalement en centre de réadaptation. Il fut poignardé à l'âge de 20 ans alors qu'il était impliqué dans des activités criminelles. [ 57 ] Le père a reçu divers services pour résoudre ses problèmes d'impulsivité, toxicomanie et gestion de la colère, en vain.
Les prétentions du père sont à l'effet que le Directeur et le Tribunal veulent le priver de la présence de ses enfants compte tenu de ses antécédents judiciaires et puisqu'il arbore différents tatouages. [ 58 ] Le manque d'introspection du père l'empêche de bien saisir la situation et surtout d'y apporter les correctifs. Au fil des ans, le père adopte les mêmes attitudes violentes cette fois-ci à l'endroit de la mère et en présence des enfants. Il exerce une emprise et un contrôle excessif sur la mère. Il continue de consommer du cannabis parfois du speed au détriment des besoins de la famille.
Il est totalement incapable de prioriser les besoins de ses enfants. [ 59 ] Depuis le début de l'intervention du Directeur, il n'y a eu aucune mise en action de sa part afin de résoudre ses difficultés malgré le souhait qu'il énonçait d'entreprendre diverses démarches. Au contraire, il présente une forte tendance à blâmer les autres. [ 60 ] La mère fait certaines prises de conscience qui sont malheureusement de courte durée. Chaque fois qu'elle quitte le père, s'en est fini, dit-elle, de cette relation. [ 61 ] Lors de la journée du 11 mars, le père est absent.
Une rupture est à nouveau intervenue entre les parents. Cette fois-ci, la rupture aux dires de la mère est définitive. La mère dira: «Ça fait longtemps qu'on essaie», mais elle constate qu'ils ne sont «pas rendus au même point». Ils ne «partagent pas les mêmes objectifs de vie». «C'est fini». Elle l'a «réalisé hier». «Ça ne marche que deux trois jours puis les chicanes reprennent». [ 62 ] Elle n'a plus d'attache à Ville B, son père étant décédé l'automne dernier.
Elle pourra donc refaire sa vie auprès de sa famille qui demeure dans la région de Ville C. [ 63 ] Elle sera mieux encadré et elle pourra ainsi parfaire ses démarches pour retourner aux études, payer ses dettes et obtenir un emploi. Elle entreprendra un suivi psychologique. Elle sollicite même un interdit de contact avec le père. [ 64 ] Dans le cadre de la réouverture d'enquête, la preuve admise par les parents démontrent qu'ils ont repris leur cohabitation. La mère, à peine arrivée dans la région de Ville C, entreprend des échanges textos avec le père. [ 65 ] La mère est pourtant bien au fait des enjeux.
Elle choisit une fois de plus de prioriser sa relation avec le père.
La mère de toute évidence est aux prises avec un problème de dépendance affective d'une telle ampleur qu'elle délaisse ses enfants. [ 66 ] En effet, comment expliquer autrement qu'elle puisse laisser son bébé de 2 mois qu'elle allaite et son petit garçon de 18 mois au bureau du Directeur au profit de cette relation malsaine empreinte de conflits, de dénigrements, de violences et de propos blessants à son endroit. [ 67 ] La mère considère que ces chicanes et ce dénigrement sont finalement « de sa faute » puisqu'elle est « chialeuse ». [ 68 ] La mère, enfant, fut témoin de violence conjugale entre ses parents.
Ces derniers se sont séparés alors qu'elle avait 4 ans. Elle est demeurée chez sa mère et elle visitait son père selon son souhait. [ 69 ] À l'adolescence, elle choisit d'aménager chez son père. [ 70 ] La mère a deux frères aînés et une sœur cadette. Elle entretient peu de liens avec ces derniers. Elle préfère aller demeurer chez sa grand-mère puisqu'elle est en conflit, dit-elle, avec sa sœur cadette qui réside chez sa mère. Sa sœur cadette lui fait notamment des reproches concernant sa relation avec le père de ses enfants. [ 71 ] La famille du côté maternel n'a jamais rencontré le père.
Ce dernier dira qu'il ne souhaite guère être jugé par ces gens. La mère, lors des conflits importants, se réfugiait chez sa mère, chez sa grand-mère maternelle ou encore sa tante. Ceux-ci n'avaient de cesse de l'inciter à mettre un terme définitif à cette relation. Risque sérieux d'abus physiques [ 72 ] Le père a admis qu'il avait déjà frappé la mère alors qu'elle avait Y dans les bras. L'enfant est tantôt arraché ou lancé dans les bras de l'un ou l'autre des parents. Il a bien failli aux dires du père recevoir une chaise lancée par la mère.
[ 73 ] La preuve non contredite par les parents démontre bel et bien que l'enfant encourt un risque d'être frappé et blessé au cours de toutes ces querelles des parents. Négligence au plan éducatif [ 74 ] Le père consomme de la drogue en présence de Y. La drogue et le matériel servant à sa consommation sont laissés à la portée de l'enfant. Les parents ont toléré de plus la consommation de drogue du grand-père maternel. La grand-mère maternelle [ 75 ] Elle témoigne qu'elle ne connaît pas le père. Elle l'a rencontré la première fois le 27 janvier dernier au Tribunal.
Elle a fourni aux parents un transport pour la poursuite de l'audition le 11 mars. Elle fut surprise de constater que le père en colère a débarqué de l'auto en marche. Elle ignore la cause du départ des enfants du milieu familial. [ 76 ] Elle dira notamment : « On n'enlève pas un bébé de 2 mois à sa mère alors qu'elle l'allaite. Je ne comprends pas ça. » [ 77 ] Lorsqu'interpellée par le Tribunal afin de comprendre ce qu'elle sait de la situation véritable des enfants et des parents, la grand- mère maternelle précise qu'elle a obtenu de la part de sa fille les rapports d'évaluation et d'orientation.
Ils sont dans sa bourse. Elle n'a pas eu le temps de les lire. [ 78 ] Elle est prête à recevoir ses petits-enfants advenant que la mère ne puisse les obtenir. En pareil cas, sa fille pourrait résider chez sa grand-mère maternelle. [ 79 ] La grand-mère ajoute qu'elle travaille au même endroit depuis une dizaine d'années. Elle bénéficie d'un horaire de travail flexible. Elle termine sa journée aux environs de 14h30. Elle est chez elle dès les 15h00. [ 80 ] Elle peut compter sur le support de sa fille cadette et de sa mère.
Elle réside tout près de deux garderies que les enfants pourraient fréquenter. [ 81 ] La grand-mère est fort heureuse de la décision prise par sa fille à l'effet de quitter son conjoint. Sa fille lui accorde, dit-elle, le droit de l'aider. «Il fallait que ça vienne d'elle, qu'elle acquiert le «murissement» nécessaire. Ça fait des mois qu'elle attend cela. Depuis le début, cette relation avec son conjoint, «ça fait pas son affaire».
Elle qualifie d'ailleurs cette relation de toxique. [ 82 ] La grand-mère maternelle est formelle: si sa fille fait défaut de faire ce qu'elle doit, elle va être là pour ses petits-enfants. [ 83 ] En ce qui concerne son conjoint monsieur C, la situation s'est, dit-elle, résorbée. Il est vrai qu'il a connu des démêlés avec la justice. Il a purgé diverses peines de prison. Il s'est toutefois réhabilité. Elle l'a soutenu dans ses démarches. Depuis 2001, il est un citoyen responsable. Il n'a plus de démêlés avec la justice. [ 84 ] Monsieur C a eu des démêlés judiciaires entre 1986 et 2000.
Il fut reconnu coupable en vertu de la
Loi sur les stupéfiants , de production, possession de substances à deux reprises, possession en vue d'exportation et possession en vue de trafic. [ 85 ] Il a aussi commis des délits d'entrave à la justice, vol qualifié, complot, méfaits, personne qui s'évade ou qui est en liberté sans excuse, manquement au Code de la sécurité routière . [ 86 ] Il a purgé plusieurs peines d'emprisonnement allant de quelques jours à 45 mois. [ 87 ] La grand-mère maternelle réfute consommer du cannabis ou qu'il y ait production de cette substance à son domicile. [ 88 ] Les parents dans leurs échanges textos contredisent cet aspect du témoignage de la grand-mère maternelle. [ 89 ] La grand-mère dira qu'elle fut abusée sexuellement pendant dix ans par son père et qu'elle fut capable de surmonter seule cette épreuve.
Elle est forte. Elle va respecter toutes les mesures ordonnées par le Tribunal. [ 90 ] L'arrière grand-mère travaillait pour la [Compagnie A]. L'on peut donc compter sur sa collaboration. «Elle suit les règles», dit- elle. [ 91 ] Dans le cadre de la réouverture d'enquête, la grand-mère maternelle témoigne qu'elle n'a pas jugé pertinent d'informer l'intervenante concernant la décision de sa fille de reprendre la cohabitation avec son conjoint. [ 92 ] À la suite d'une visite aux enfants, elle a jugé bon de ramener sa fille et son gendre dans sa région.
Ils résident présentement chez la grand-mère maternelle à Ville D à quelque trente-cinq minutes de son domicile. Il s'agit là du projet énoncé par les parents depuis le début de l'audition. Elle constate «que là ça va bien». «Ils ont juste une semaine et demi de fait.» [ 93 ] Que comprend-elle de la problématique? A-t-elle pris le temps de lire les documents que sa fille lui a transmis? [ 94 ] La grand-mère ne les a pas lus. Elle s'en remet aux explications fournies par sa fille.
Sa compréhension des choses est à l'effet que le placement des enfants, le coeur de la problématique découle du fait que le père a des antécédents judiciaires. Elle veut les aider. Il a droit à sa chance. Dans sa famille, ils ont tous choisi des conjoints de «conditions inférieures». [ 95 ] Le Tribunal s'interroge grandement.
Comment peut-on protéger et prioriser les besoins des enfants lorsqu'on ne daigne obtenir les informations pertinentes? [ 96 ] La grand-mère maternelle multiplie les efforts pour venir en aide à sa fille, puis désormais au père et subsidiairement, si tout cela ne fonctionne guère, aux enfants. Elle soupçonne à peine la problématique des parents bien qu'elle ait eu l'opportunité de constater
au fil des mois les nombreux conflits au sein du couple. Lors des crises, sa fille se réfugiait parfois chez elle.
Elle n'a jamais songé malgré tout à protéger Y dans toute cette situation. [ 97 ] Au mois de novembre lors de la signature de l'entente intervenue avec le Directeur, dûment signée par la mère, alors que cette dernière est allée se réfugier chez elle avec les enfants, non seulement la grand-mère ne s'est nullement enquise de la situation mais elle est venue reconduire de surcroît quelques jours plus tard sa fille avec les enfants auprès du père. [ 98 ] S'il est vrai comme le souligne la grand-mère maternelle qu'il appartient à sa fille de faire un cheminement au plan personnel, il y a cependant lieu de s'interroger quant aux impacts d'une telle situation pour les deux enfants. [ 99 ] Pourquoi refuser d'agir lorsque malgré l'écoulement du temps, les chicanes, les ruptures perdurent, engendrant chaque fois un climat malsain et beaucoup d'instabilité pour de si jeunes enfants? [ 100 ] La grand-mère maternelle malgré la distance détenait suffisamment d'informations, ce qu'elle confirme par ses propos lorsqu'elle énonce: «Ça fait des mois qu'elle attendait ça» pour agir dans l'intérêt des enfants. [ 101 ] Le Tribunal constate qu'il existe de plus plusieurs similitudes entre le parcours de la grand-mère maternelle et celui de sa fille.
La grand-mère maternelle a vécu de la violence conjugale dans le passé dans sa relation avec le père de sa fille. Elle a refait sa vie. Elle demeure présentement avec l'homme qui a non seulement des antécédents de violence à son endroit mais également un passé criminel. [ 102 ] La grand-mère maternelle animée d'une volonté certaine a réussi, dit-elle, à surmonter tous ces obstacles en privilégiant le maintien de sa relation. Mais à quel prix?
Sa fille a-t-elle la même capacité de résilience? [ 103 ] L'ensemble de la preuve démontre que la mère subit sans même être capable de le reconnaître l'emprise malsaine de son conjoint, remettant en cause non pas les attitudes de ce dernier mais prenant le blâme de la violence exercée par le père à son endroit. [ 104 ] Le père a témoigné qu'il s'abstiendrait de se présenter chez la grand-mère maternelle si les enfants étaient confiés à celle-ci puisqu'il y a une mésentente entre elle et lui.
Dans les échanges textos avec la mère, il reproche également à la grand-mère maternelle de consommer de la drogue deux fois plus que lui. [ 105 ] Le père est cependant déjà introduit dans le milieu familial puisqu'il réside présentement chez l'arrière grand-mère maternelle. La grand-mère dira qu'ils sont à 35 minutes de route de chez elle. [ 106 ] Toute la famille réside dans le même secteur.
Tous les ingrédients d'un climat malsain sont désormais réunis à nouveau soit la mésentente du père avec la grand-mère maternelle, les conflits entre la mère et sa sœur cadette, les conflits de cette dernière avec le père. [ 107 ] La grand-mère maternelle de plus semble bien peu considérer le caractère imprévisible du père. Le père n'a jamais eu de réticence de s'en prendre physiquement à la mère et ce, même en présence du grand-père maternel alors qu'ils résidaient chez ce dernier.
Pourquoi se gênerait-il à l'avenir d'adopter des comportements similaires? [ 108 ] Le risque d'exposer les enfants à nouveau à un climat de chicanes est trop grand. Les agissements de la grand-mère démontrent clairement que son choix est avant tout d'aider les parents, de leur donner une xième chance et non de prioriser les besoins des enfants. [ 109 ] La grand-mère paternelle a connu elle aussi son lot de déboires.
Elle fut aux prises avec un problème majeur de toxicomanie et d'alcoolisme qu'elle a réussi à surmonter depuis 2008. [ 110 ] Elle partage sa vie depuis le mois de mai 2015 avec un conjoint qui a connu un parcours similaire au sien. Elle souffre d'un trouble d'anxiété généralisé. Elle a eu trois enfants. Ceux-ci ne l'écoutaient pas, dit-elle. Elle était incapable de mettre en place un encadrement adéquat. Les enfants se sont donc retrouvés en famille d'accueil puis finalement en centre de réadaptation. [ 111 ] La grand-mère paternelle a vu à la naissance sa petite fille X. Elle ne l'a plus revue depuis.
Elle a visité à trois reprises au cours de la dernière année Y. Le dernier contact ayant eu lieu au mois de septembre 2015. [ 112 ] La grand-mère paternelle mentionne qu'elle est fort impliquée dans ses études d'où son manque de disponibilité afin de voir plus amplement Y. Elle souhaite de plus mettre sur pied son entreprise. Elle désire déménager sous peu. [ 113 ] La relation avec son fils est depuis longtemps conflictuelle.
Depuis le mois de décembre dernier, il n'y a plus de communication entre eux puisqu'elle a refusé à une reprise de reconduire le père à l'un de ses rendez-vous. [ 114 ] La grand-mère paternelle n'a pas tissé de liens significatifs auprès des enfants. Les conflits prévalant avec son fils auront pour conséquence advenant que le Tribunal lui confie les enfants de maintenir ceux-ci dans un climat de violence, d'autant que les deux parents s'opposent au souhait de la grand-mère paternelle de se voir confier les enfants.
Exclusion du retour des enfants dans leur milieu familial [ 115 ] Le Directeur demande, compte tenu des délais de l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , d'exclure dès à présent le retour des enfants auprès de leurs parents. [ 116 ] Il énonce essentiellement que l'ampleur des problèmes des parents, l'absence de changements malgré les services mis à leur disposition au fil des ans tant du côté de la mère que celui du père, le manque de mobilisation des parents, notamment depuis l'automne dernier et leur choix de prioriser leur relation de couple sont autant de facteurs qui justifient dès à présent d'envisager un projet de vie à long terme pour les enfants. [ 117 ] Les parents, dit-il, ne pourront jamais dans un si court délai résoudre leurs problèmes et ce, à la condition qu'ils réalisent l'importance de le faire.
[ 118 ] Le procureur de la mère plaide qu'il faut au contraire attendre la fin des délais soit dans le cas présent une année avant de se pencher sur une telle question. [ 119 ] Or, au risque de le répéter, il y a déjà sept mois d'écoulés depuis que les parents ont choisi de laisser les enfants au bureau du Directeur. Le Tribunal prend en considération ce délai. [ 120 ] En effet, agir autrement serait de nier cette réalité des enfants. Or, le temps n'est pas neutre dans la vie d'un enfant.
Dans le contexte actuel, est-il réaliste de songer que les parents parviendront à résoudre leurs difficultés dans un temps utile pour les enfants? [ 121 ] Dès la naissance de Y, la famille élargie tant du côté maternel que paternel ont tenu un conseil de famille craignant l'impact chez Y des réactions explosives au sein du couple.
Le climat est le même deux ans plus tard. [ 122 ] Des services dispensés auprès du père pour résoudre son problème d'impulsivité, d'agressivité et de toxicomanie ont tout d'abord débuté à son adolescence dans le cadre du suivi par le Directeur. [ 123 ] À la suite de la commission de ces délits, il s'est vu par la suite imposer un suivi probatoire pendant deux ans, notamment pour la gestion de ses émotions. [ 124 ] Il a effectué à trois reprises des séjours à la Maison A pour résoudre son problème de toxicomanie.
Il a eu l'opportunité de bénéficier des services offerts par le CSSS, ce qu'il a omis de faire. [ 125 ] Dans le cadre de l'analyse des deux signalements antérieurs dont les faits retenus pour avérés résultaient du problème de toxicomanie du père, ce dernier avait la possibilité de recevoir des services. [ 126 ] Là encore, il n'a pas jugé pertinent de s'impliquer dans des démarches constructives pour résoudre ses difficultés. Les problèmes sont demeurés entiers puisqu'il banalise les impacts de ses comportements impulsifs, d'agressivité, de violence et de contrôle. [ 127 ] Il n'y a pas de remède miracle.
Il est faux de prétendre et de croire que le père peut dans un si court délai résoudre ses difficultés. Il lui faudra s'investir avec sérieux dans une thérapie et pour cela il faudra tout d'abord qu'il soit capable d'introspection. Et là encore, ça prendra du temps, beaucoup trop si on se place du point de vue des enfants. [ 128 ] La mère a également reçu plusieurs services.
Malgré tout, elle tolère cette violence et y participe par moment depuis toutes ces années. Elle est incapable de saisir l'emprise du père. Pire, son manque d'estime personnelle l'amène à excuser les comportements agressifs de ce dernier. [ 129 ] La mère au surplus ne considère guère être victime de violence conjugale. Elle est tellement obnubilée par sa relation amoureuse avec le père qu'il devient fort difficile pour elle de trouver un élément déclencheur qui lui permettrait de bien saisir sa réalité.
Chose certaine, le départ des enfants n'en fut pas un. [ 130 ] En pareil cas, les quelques mois restants avant l'expiration de l'année pourront difficilement être mis à profit. Il faut également se rappeler que le père réclame une période additionnelle de six mois pour travailler sa relation conjugale. La mère par ses agissements souscrits à cette option. [ 131 ] Le pronostic de changement est des plus sombre. Droit de visites [ 132 ] Les enfants furent cinq semaines à la suite de la décision de leurs parents de les confier au Directeur sans voir leurs parents.
Ces derniers éprouvant des difficultés au niveau organisationnel. [ 133 ] Le père a participé à quelques rencontres auprès des enfants. Lors de la première rencontre, les parents décident d'écourter la visite d'une heure. Un problème de transport occupe le père une bonne
partie du temps lors de cette rencontre. [ 134 ] Le père dira qu'il ne voulait être contraint de «se geler les fesses» en hiver, d'où son empressement à faire des téléphones et textos dans le cadre de la visite avec les enfants qui ne l'ont pas vu, rappelons-le, pendant quelques semaines. [ 135 ] Par la suite le père annule une visite précisant qu'il est malade. Il est invité toutefois à téléphoner à Y afin de le rassurer. Le père néglige de le faire énonçant qu'il dormait. [ 136 ] Les parents annulent par la suite plusieurs visites.
Finalement, le père décide sans préavis de cesser de rencontrer les enfants le 11 mars dernier. [ 137 ] Le 30 mai, lors de la réouverture d'enquête, le père est outré. Il voulait se rendre à la visite préalable auprès des enfants avec la grand-mère maternelle et la mère. [ 138 ] Il est furieux, l'intervenante madame [intervenante 1] ayant exigé tout d'abord de rencontrer le père pour s'enquérir de la situation, d'autant qu'il n'a pas vu les enfants depuis onze semaines. [ 139 ] Il n'est pas capable «de sentir» l'intervenante. Elle le provoque. Elle veut lui faire «sauter une coche». Elle veut «le picosser».
Elle essaie de «mettre le doigt sur le piton». Elle essaie de prouver qu'il va «péter les plombs». [ 140 ] Pourquoi a-t-il choisi de se présenter à une visite après onze semaines d'absence? A l'a encouragé à y aller. Le père incapable de se contenir hausse le ton et décide de quitter la salle d'audience en disant: «Aie, tchao, bye». [ 141 ] Le père ne démontre aucune sensibilité à l'endroit de ses enfants. Ses besoins prévalent. Il ira jusqu'à réclamer, avant qu'il décide
d'aller s'installer chez l'arrière grand-mère maternelle, son choix étant au début de l'audition de confier les enfants à la grand-mère maternelle, que les enfants effectuent le transport soit six heures (aller-retour) une fois semaine pour qu'il puisse les voir. [ 142 ] Au fil des ans, malgré la mise en place de plusieurs services, le père n'a su modifier ses comportements et pour cause. Tout ce qui lui arrive est la faute des autres.
Comment dans un tel contexte espérer des changements drastiques mais nécessaires d'ici le 16 novembre 2016? [ 143 ] La mère, depuis qu'elle réside chez la grand-mère maternelle, cette dernière assure le transport chaque fois, s'est prévalue des accès prévus chaque semaine auprès des enfants depuis le 11 mars dernier. [ 144 ] X n'a pas eu l'opportunité de créer des liens significatifs auprès de sa mère compte tenu de la décision de ses parents.
Les réactions de X se traduisent par des pleurs intenses lors notamment des boires et les difficultés de la mère à rassurer ou consoler l'enfant sont autant d'éléments d'inconfort qui sont absents dans la famille d'accueil. [ 145 ] La jurisprudence est constante sur ce point précis. Les droits d'accès doivent répondre aux besoins de l'enfant et non du parent.
La Cour suprême nous enseigne notamment qu'il ne faut attendre l'arrivée d'un préjudice pour réagir. [ 146 ] La mère a choisi délibérément de s'écarter de la vie de ses enfants et ce, non seulement le 16 novembre dernier mais encore une fois récemment en priorisant sa relation avec le père. [ 147 ] Il ne s'agit pas de punir la mère. Il faut toutefois s'assurer que la tenue des rencontres vise un objectif précis. [ 148 ] Y démontre également des réactions en présence de sa mère. L'enfant n'a pas de contact visuel avec la mère. Il ne va pas vers elle pour jouer. Il lui tourne le dos. Il joue seul.
Parfois, il ne veut pas qu'elle le prenne dans ses bras. [ 149 ] Y en réaction lui a déjà craché au visage. Il n'écoute pas les consignes de sécurité ni les demandes de la mère. La mère lui dit même qu'il a «une tête de cochon». Au retour en famille d'accueil, il ne réclame pas sa mère. Il est plus «colleux». [ 150 ] La poursuite de ces rencontres doit avoir un but soit le maintien d'un lien significatif entre l'enfant et sa mère.
Les réactions de Y démontrent davantage la présence d'un lien fragilisé avec sa mère dont les décisions n'ont fait qu'exacerber cette situation. [ 151 ] Le Tribunal dans la détermination des contacts entre un enfant et ses parents doit s'assurer que lesdits contacts sont dans l'intérêt de l'enfant et qu'ils répondent aux besoins de celui-ci et non à ceux du parent. [ 152 ] Ma collègue madame la juge Monique Lavallée confrontée à une situation des plus similaire écrit ce qui suit [1] : Lorsque l'enfant est placé dans un milieu substitut, ces contacts doivent avoir un sens, un objectif, une raison d'être dont l'enfant doit être le bénéficiaire.
Ils se feront, par exemple, dans l'optique d'une reprise en charge éventuelle possible en temps utile pour l'enfant ou encore pour maintenir un lien affectif existant et nécessaire au développement de l'enfant. [ 153 ] Plus loin elle ajoute: La Cour Suprême du Canada a eu à se pencher sur cette question à de nombreuses reprises au fil du temps et les principes qu'elle a établis en la matière sont d'application constante par les tribunaux depuis maintenant plus de 30 ans.
L'analyse doit se faire du point de vue de l'enfant pour qui la présence parentale doit être plus que simplement sans préjudice pour lui, mais doit répondre à un besoin et être une force positive dans sa vie. [ 154 ] Mon collègue Monsieur le juge Michel Durand s'exprimait ainsi sur cette question [2] . Les contacts des parents à l'égard d'un enfant doivent avoir un but, un objectif; la Cour Suprême l'a dit à plusieurs reprises, que la simple absence de préjudice n'équivaut pas à l'intérêt d'un enfant : Le meilleur intérêt de l'enfant et la simple absence de préjudice ne sont pas des notions équivalentes.
L'intérêt de l'enfant suppose une myriade de considérations. Les tribunaux doivent s'efforcer de pondérer des facteurs tels l'âge, l'état physique, affectif et psychologique, tant de l'enfant que de ses parents, et le milieu particulier dans lequel l'enfant vivra. L'un des facteurs les plus importants sera, dans de nombreux cas, la relation que l'enfant entretient avec ses parents.
Puisque les décisions relatives à la garde et à l'accès relèvent principalement de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, la grande latitude que laisse le critère de l'intérêt permet aux tribunaux de tenir compte de toute la gamme des facteurs susceptibles d'avoir sur un enfant une influence à la fois positive et négative [3] . Les contacts des parents à l'égard d'un enfant doivent être enrichissants pour l'enfant, lui apporter quelque chose et répondre à un besoin. [ 155 ] Un Tribunal doit ordonner des mesures qui se doivent d'être cohérentes et dont l'objectif précis est de servir l'intérêt de l'enfant.
Dans ces circonstances et en application des principes précités devant guider le Tribunal dans son analyse, la soussignée est d'avis qu'il n'est pas dans l'intérêt des enfants de poursuivre les contacts avec leurs parents. Confidentialité des coordonnées de la famille d'accueil [ 156 ] Les comportements du père justifient à lui seul cette demande. Aussi, la mère n'est pas fiable.
Elle a permis au père, malgré son engagement souscrit avec le Directeur l'automne dernier à ne pas le faire, de voir les enfants. [ 157 ] Y depuis sa naissance est balloté de toute part au rythme des crises et des ruptures entre les parents. X avait deux mois au moment de son placement par ses parents. Elle est âgé présentement de neuf mois. Le père par ses choix est devenu un étranger pour X. La mère n'occupe pas une place prioritaire dans la vie de son enfant.
[ 158 ] Dans un tel contexte, le Tribunal ne voit guère l'intérêt de laisser les enfants en attente plus longtemps. [ 159 ] L'ensemble des mesures proposées par le Directeur s'avèrent dans l'intérêt des enfants. [ 160 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 161 ] ACCUEILLE la requête; [ 162 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis; [ 163 ] ORDONNE l'hébergement des enfants X et Y en famille d'accueil, à être désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 164 ] ORDONNE la confidentialité des coordonnées de la ressource famille d'accueil à l'égard des parents; [ 165 ] PREND ACTE de l'intention du Directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification du projet de vie permanent pour les enfants au cours de la prochaine période en excluant tout retour au domicile de leurs parents; [ 166 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre les enfants et leurs parents; [ 167 ] RECOMMANDE aux parents de consulter en lien avec leurs difficultés personnelles; [ 168 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation; [ 169 ] ORDONNE qu'une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance aux enfants X et Y et à leur famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 170 ] CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Adèle Anne Briand-Malenfant Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Geneviève Lafontaine Avocate pour les enfants Me Claude Gendron Avocat pour la mère Me Kim Dingman Avocate pour le père Date d’audience : Délibéré, le 30 mai 2016
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