2011 QCCQ 9427, 2011 QCCQ 9427
Opinion
Protection de la jeunesse — 112802 2011 QCCQ 9427 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 250-41-001490-106 DATE : 13 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante -et- A B Parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] JW 0127 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 29 novembre 2010 et valable jusqu'au 5 juin 2011. [ 2 ] À l'audition, l'enfant et sa mère sont présents. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la requérante et au dépôt d’un rapport de révision pour valoir le témoignage de son auteure. [ 4 ] À la suite de l’audition, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] La preuve révèle que, conformément à l’ordonnance précédemment rendue, l'enfant a été confié en centre de réadaptation où il a connu une évolution positive. [ 6 ] Au niveau scolaire, il s'est impliqué. Son comportement en centre de réadaptation a été adéquat. Il a pu bénéficier de services en psychiatrie et sa médication a été modifiée. Les résultats sont positifs.
De plus, il a eu recours aux services d'un psychologue avec qui il a pu partager son vécu et envisager des solutions afin d'apporter des améliorations à ses comportements. [ 7 ] Quant aux parents, ils sont maintenant séparés après avoir vécu comme colocataires durant une certaine période. Le père vit chez ses parents. Il a peu de contacts avec l'enfant. La mère s'implique afin d'améliorer sa situation personnelle. Elle collabore avec les intervenants dans le but de remédier à la situation.
Le lien mère/enfant est de bonne qualité. [ 8 ] Le milieu familial maternel est en mesure actuellement de répondre aux besoins de l'enfant qui s'est investi dans une démarche de changement et qui manifeste l'intention de poursuivre dans cette voie. [ 9 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la requérante. [ 10 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et prolongation; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 novembre 2010 dans le présent dossier;
[ 14 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que X soit confié à sa mère, et ce, pour une période d'une année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père aient lieu après entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE à la mère et au directeur de la protection de la jeunesse de s'assurer que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation, dont en particulier, qu'il continue le suivi entrepris avec un pédiatre, et ce, selon les modalités déterminées par ce dernier et qu'il respecte tous ses conseils, y incluant la médication suggérée; [ 18 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s'impliquer dans un suivi psychologique ou toute autre démarche thérapeutique sérieuse visant à améliorer sa situation personnelle; [ 19 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse à sa demande afin de lui faire part de l'évolution de la situation et de recevoir les services proposés par ce dernier à leur domicile si cela est nécessaire; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à X ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance pendant cette période; [ 22 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. _____________________________ EMBERT WHITTOM J.C.Q.
Me Julie Goulet Procureure du D.P.J. Me Aline Dion Procureure de l’enfant Madame A Mère Date d’audience : 13 juin 2011
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