2011 QCCA 1132, 2011 QCCA 1132
Opinion
Cantley (Municipalité de) c. Jinlili International Trading Ltd. 2011 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021542-113 ( 550-17-004552-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 15 juin 2011 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE CANTLEY Me Rino Soucy DUNTON RAINVILLE
PARTIE INTIMÉE AVOCATE JINLILI INTERNATIONAL TRADING LTD, & AL. Me Joëlle Darveau
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 28 FÉVRIER 2011 PAR L’HONORABLE PIERRE DALLAIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE HULL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h45 : Début de l’audience. 9h46 : Argumentation par Me Soucy. 10h04 : Argumentation par Me Darveau. 10h11 : Réplique de Me Soucy. 10h13 : Suspension. 10h27 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Vu la requête; [ 2 ] En tenant pour acquis qu'il y a un droit d'appel en application des articles 29 C.p.c [1] . , je suis d'avis que la portée de l'
article 252.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale , L.R.Q., c. F-2.1, en regard de l'article 233 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme , L.R.Q., c. A-19 , dans les faits de l'espèce, présente une question nouvelle et d'intérêt public qui mérite d'être soumise à l'attention de la Cour. Sans vouloir limiter les délibérations de la Cour dans le dossier à cette seule question, j'estime que les fins de la justice requièrent
d'accorder la permission d'interjeter appel. [ 3 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, le soussigné: [ 4 ] ACCUEILLE la requête; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 9 décembre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 90 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 novembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 9 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 11 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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