2012 QCCQ 789, 2012 QCCQ 789
Opinion
Caisse Desjardins de La Sarre c. Joseph 2012 QCCQ 789 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ D’ AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002124-105 DATE : 4 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAISSE DESJARDINS DE LA SARRE Demanderesse et créancière contestante c. PIERRE JOSEPH Défendeur et CLAUDE GRAVEL , faisant affaires sous les nom et raison sociale de « Rénovations Claude Gravel enr. »
Créancier colloqué et ROBERT TRÉPANIER Mis en cause et SAMSON BÉLAIR DELOITTE & TOUCHE INC.
Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION D’UN PROJET D’ÉTAT DE COLLOCATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, créancière hypothécaire ayant obtenu, le 9 juin 2010, un jugement ordonnant la vente sous contrôle de justice de l’immeuble propriété du défendeur, conteste maintenant l’état de collocation dressé par l’huissier de justice Robert Trépanier. [ 2 ] Essentiellement, son reproche est que ledit état prévoit que Rénovations Claude Gravel enr., détentrice d’une hypothécaire légale en matière de construction, soit préférée à elle dans la distribution des sommes perçues à la suite de la vente. [ 3 ] Elle estime en effet que les travaux exécutés par ce créancier n’ont pas apporté une plus value de l’immeuble équivalente à la somme qui lui est due. [ 4 ] Les parties, préalablement à l’audience, sont arrivées à une entente quant au litige les opposant. [ 5 ] Elles conviennent ainsi que l’accroissement de valeur résultant des travaux effectués par Rénovations Claude Gravel enr. se chiffre à 8 000 $ et que c’est donc cette somme qui devrait lui être versée par préférence. [ 6 ] Considérant cette entente et les admissions qu’elle contient, le Tribunal estime fondé d’accueillir la requête et de modifier en conséquence l’état de collocation. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] MODIFIE l’état de collocation préparé par le mis en cause Robert Trépanier afin que les points 6) et 7) de celui-ci se lisent de la façon suivante : 6) À RENOVATIONS CLAUDE GRAVEL ENR., en vertu de son hypothèque légale et de la plus value donnée à l’immeuble : 8 000.00$ 7) À LA CAISSE DESJARDINS DE LA SARRE, en vertu de son hypothèque 12 680.15$ [ 10 ] ORDONNE au huissier mis en cause de modifier en conséquence l’état de collocation;
[ 11 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Me René Martineau Martineau Daoust Boulianne Pelletier Procureurs de la demanderesse Me Steve Fontaine Procureur du créancier colloqué Date d’audience : 19 décembre 2011
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