2015 QCCQ 7615, 2015 QCCQ 7615
Opinion
Beaulieu c. Pelletier 2015 QCCQ 7615 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP «Division des petites créances» No : 250-32-004750-125 DATE : 28 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALEX BEAULIEU
Partie demanderesse c. JEAN-MARC PELLETIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse a acquis de la
partie défenderesse un immeuble avec garantie légale. [ 2 ] La signature s’est faite devant notaire le 26 mai 2010 alors que la
partie demanderesse a reçu les clés le 31 mai 2010. Lors de la remise des clés, la
partie défenderesse a expliqué à la
partie demanderesse que des fourmis ont été détectées par le locataire voisin et que le reste des produits d’extermination était mis à sa disposition. [ 3 ] Après la prise de possession des lieux, le locataire ne cesse de se plaindre des fourmis de sorte que la
partie demanderesse a consulté une firme d’extermination qui a détecté un nid de fourmis charpentières dans un mur de la maison. Le coût de l’extermination selon la preuve et non contestée est de 1 529,17 $ incluant les taxes et 85,44 $ incluant les taxes pour l’expertise. [ 4 ] La
partie défenderesse conteste la demande indiquant qu’il ne pouvait avoir des insectes qui sont entrés par le bois de chauffage. [ 5 ] Il est en preuve de façon prépondérante qu’un nid de fourmis charpentière était présent dans un mur. Étant donné que la
partie défenderesse connaissait la présence de fourmis avant même la vente et qu’elle n’a pas dénoncé avant la vente, il s’agit d’un vice caché antérieur à la vente et qui affecte l’utilisation du bien. [ 6 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la
partie défenderesse est responsable des dommages qui s’élèvent à un montant total de 1 614,61 $ [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 614,61 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande, soit le montant de 103 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
Date d'audition : 4 mai 2015
Loading document…