2016 QCCQ 6966, 2016 QCCQ 6966
Opinion
JB4545 P.T. c. De Montigny (Cabinet Lisa de Montigny) 2016 QCCQ 6966 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-023011-155 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ P... T... , […], Ville A (Québec) […] Demandeur c. ME LISA DE MONTIGNY , f.a.s.n.
Cabinet Lisa de Montigny Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur T... réclame le remboursement des honoraires professionnels dû et payé de 4 111.32 $ de Me de Montigny. [ 2 ] Me de Montigny nie que les services rendus n’étaient pas adéquats et en demande reconventionnelle, elle réclame le solde facturé de 711.41 $.
CONTEXTE [ 3 ] Monsieur T... a retenu les services professionnels de Me de Montigny afin de faire annuler la pension alimentaire qu’il payait pour sa fille. [ 4 ] Les procédures sont instituées en mai 2015 et les parties ont signé une entente finale le 4 août 2015. [ 5 ] Cette entente fût précédée d’un jugement intérimaire suspendant le paiement de la pension alimentaire à compter du 9 juillet 2015. QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que Me de Montigny a commis une faute dans l’exécution de son mandat? ii) Si oui, à quel montant de dédommagement monsieur T... a-t-il droit? iii) Si non, est-ce que Me de Montigny a droit au paiement de ses honoraires professionnels au montant de 711.41 $? ANALYSE
i) Est-ce que Me de Montigny a commis une faute dans l’exécution de son mandat? [ 7 ] La réclamation de monsieur T... se détaille ainsi : a) 711.41 $ solde impayé à Me de Montigny; b) 591.26 $ pension alimentaire payée en trop selon monsieur T...; c) 108.66 $ frais d’avocat d) 2 700 $ frais d’avocat payés en trop [ 8 ] Pour réussir dans sa réclamation, monsieur T... doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 9 ] La preuve démontre, autant par le témoignage de l’ex-conjointe de monsieur T... que par le dépôt du plumitif, que le dossier de la Cour Supérieure en matière de garde et de pension alimentaire fût très contesté et ce, depuis plusieurs années. [ 10 ] D’ailleurs, les témoignages de madame L..., ex-conjointe de monsieur T... et de monsieur T... sont éloquents et témoignage de l’animosité qui existe toujours entres les deux parties. [ 11 ] La réclamation de monsieur T... est en
partie fondée sur le fait que selon lui, il y avait une espèce de collusion entre son avocate et son ex-conjointe. [ 12 ] Monsieur T... tire cette conclusion des remises qui ont eu lieu dans le dossier en Cour Supérieure et plus particulièrement d’un courriel que Me de Montigny lui a fait parvenir et que se lit ainsi : « Monsieur T..., Me de Montigny vient de s’entretenir avec madame L..., celle-ci, l’informe que votre fille se sent en détresse, car elle ne serait pas la bienvenue pour votre anniversaire et se serait même chicané avec Y.
Nous vous recommandons fortement de ne pas discuter du dossier présentement à la Cour avec vos enfants. Veuillez également part de vos commentaires concernant le projet d’entente envoyé hier dans les plus brefs délais. » [ 13 ] Monsieur T... a déduit de cette mise en garde que Me de Montigny épousait sans restriction la version de son ex-épouse. De plus, monsieur T... reproche à Me de Mon-tigny de lui avoir fait parvenir ce courriel la journée de son anniversaire de naissance. [ 14 ] Le Tribunal ne peut retenir la position de monsieur T... à cet égard.
Dans un premier temps, lorsqu’il est question de la sécurité des enfants, l’avocat se doit de prendre la situation au sérieux. Heureusement, selon le témoignage de monsieur T... il s’agissait d’un feu de paille, mais Me de Montigny ne pouvait passer la situation sous silence avec son client.
Si un événement tragique était survenu, monsieur T... n’aurait pas été heureux d’apprendre que Me de Montigny avait omis de lui dénoncer la situation. [ 15 ] D’ailleurs, la mise en garde de Me de Montigny était générale et lui demandait de ne pas impliquer les enfants dans le litige. [ 16 ] Quant aux faits que cette mise en garde arrive la journée de son anniversaire, le Tribunal va se contenter de noter qu’il n’y a pas de bonne journée pour les mises en garde. [ 17 ] Quant aux remises accordées dans le déroulement du dossier.
Monsieur est requérant dans une demande d’annulation de pension alimentaire pour enfant. Il a une entreprise, mais ses états financiers ne sont pas à jour. [ 18 ] De son propre aveu lors d’une procédure antérieure devant la Cour Supérieure, le Tribunal avait questionné la validité de ses états financiers et la véracité de ses revenus.
De plus, madame L..., même devant cette Cour affirmait haut et fort que monsieur ne divulguait pas adéquatement ses revenus. [ 19 ] Non seulement Me de Montigny avait l’obligation de fournir ces documents avant d’obtenir une date d’audition, mais elle devait également obtenir les documents de madame L..., qui les produisait selon la preuve, au compte goutte. [ 20 ] Me de Montigny a tout de même présenté une demande en mesure de sauvegarde pour faire suspendre la pension alimentaire.
La preuve démontre que contre toute attente, elle a obtenu cette suspension, sans produire les documents de monsieur pourtant requis par la loi . [ 21 ] Par contre, la juge qui a autorisé la suspension de la pension alimentaire a imposé des balises strictes, le dossier devant être entendu rapidement (5 août). La juge aurait même conseillée fortement à madame L... de consulter un avocat, car elle n’avait pas, selon les dires de madame L..., à consentir à une demande d’annulation de pension alimentaire pour enfant. [ 22 ]
Malgré cette mise en garde, madame L... a décidé d’accéder à la demande de monsieur T... et d’annuler la pension alimentaire.
Par contre, elle a refusé de faire rétroagir l’annulation à la date d’introduction de la demande, acceptant plutôt la date du jugement sur la mesure de sauvegarde. [ 23 ] Monsieur T..., bien qu’insatisfait du refus de madame L... de faire rétroagir l’annulation, accepte de signer une entente finale le 4 août 2015. [ 24 ] D’un côté, monsieur T... soutient qu’il n’avait pas à produire ses documents financiers puisque l’enfant n’allait plus à l’école et pourtant, il voulait que Me de Montigny reporte la cause du 5 août afin de faire entendre son comptable pour justifier ses états financiers et établir ses revenus.
D’ailleurs, il est à noter que les états financiers de monsieur n’ont été produits, par sa comptable, que le 15 juillet. [ 25 ] Monsieur T... a le fardeau de prouver la faute dans l’exécution du mandat de Me de Montigny ce qu’il n’a pas fait. L’exécution du mandat de la défenderesse s’est effectuée selon les règles de l’art. [ 26 ] Monsieur T... a consulté un autre procureur avant de signer l’entente. Ce procureur n’a pas témoigné devant la Cour et n’a pas
cru bon d’intervenir dans le dossier devant la Cour Supérieure. [ 27 ] Puisque le demandeur n’a pas fait la preuve d’une faute dans l’exécution du mandat par la défenderesse, le Tribunal n’a pas à répondre à la deuxième question. iii) Si non, est-ce que Me de Montigny a droit au paiement de ses honoraires professionnels au montant de 711.41 $? [ 28 ] Me de Montigny a fait la preuve de son mandat et de l’exécution de celui-ci. [ 29 ] Monsieur a admis ne pas avoir payé le solde de 711.41 $. Ce montant est toujours dû. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur P...
T...; ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse Me Lisa de Montigny; CONDAMNE le demandeur P... T... à payer à la défenderesse Me Lisa de Montigny, la somme de 711.41 $ avec intérêt au taux de 19 % comme convenu à la convention d’honoraires, et ce, à compter du 18 novembre 2015 et les frais de 190,25 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Date d’audience : 25 mai 2016
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