2012 QCCA 975, 2012 QCCA 975
Opinion
Ladouceur c. Grenier 2012 QCCA 975 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022652-127 ( 500-22-129882-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 MAI 2012 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT LOUIS LADOUCEUR Me Christian Ladouceur LES AVOCATS LADOUCEUR INTIMÉ(
E) AVOCAT CHRISTIAN GRENIER Personnellement AVOCAT
REQUÊTE POUR DEVANCER LA DATE DE PRÉSENTATION DE LA REQUÊTE DU DÉFENDEUR CHRISTIAN GRENIER POUR PERMISSION D'APPELER Greffier : MARC LEBLANC Salle: Rc-18 AUDITION 11 h 45 Ouverture de l'audience. 11 h 45 Argumentation de Me Ladouceur. 11 h 54 Suspension de l'audience. 11 h 57 Reprise de l'audience. M. Grenier n'a pas à argumenter. Jugement rendu – voir page 3. 12 h 00 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier JUGEMENT
[ 1 ] Louis Ladouceur présente une requête pour devancer la date de présentation d’une requête présentée par Christian Grenier pour permission d’appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Michèle Pauzé), rendu le 10 avril 2012. La requête de M. Grenier est présentable le 13 juin 2012. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler de M. Grenier est déposée au greffe de la Cour le 10 mai 2012. L’avis de présentation dans lequel M.
Grenier désigne la date de présentation du 13 juin 2012 est signé par lui le 9 mai 2012. [ 3 ] Me Ladouceur me demande ce matin de devancer cette date d'un peu plus de deux semaines. [ 4 ] Me Ladouceur soutient que la requête pour permission d’appeler de M. Grenier est purement dilatoire et doit être entendue rapidement.
Il cite l’article 494, al. 3 C.p.c . en appui de sa requête : « [...] elle doit être présentée à un juge de la Cour d’appel aussitôt que possible / it must be presented to a judge of the Court of Appeal as soon as possible ». [ 5 ] Me Ladouceur souligne dans sa requête pour devancer la date que la lecture du jugement de première instance fait voir que M. Grenier aurait multiplié les moyens d’alourdir le dossier et retarder l’instance. Il voit, dans la requête pour permission d’appeler de M.
Grenier – le document est de 83 pages, sans compter les annexes – une preuve du comportement dilatoire de son adversaire. [ 6 ] Je tiens à noter que Me Ladouceur ne présente pas sa requête en application des dispositions du Code de procédure civile portant sur l’abus de procédures. *** [ 7 ] La requête pour devancer la date doit être rejetée. [ 8 ] Me Ladouceur n’évoque aucune urgence précise pour justifier sa demande de devancer la date du 13 juin à aujourd’hui. Il insiste plutôt sur le fait que M.
Grenier retarde inutilement les procédures de façon générale et voit, dans le choix de la date de présentation de sa requête un signe supplémentaire d’un comportement dilatoire chronique. [ 9 ] Je suis d’avis que la désignation de la date du 13 juin 2012 comme date de présentation de la requête de M. Grenier n’a rien, en elle-même, de déraisonnable.
En concluant ainsi, je m’abstiens de me prononcer sur le fond de sa requête pour permission dont je ne suis pas saisi. [ 10 ] Même si je tiens pour acquis, aux fins de la discussion, qu’un juge unique peut devancer la date de présentation à la demande d’un intimé, je ne suis pas d’avis que l’intérêt de la justice commande qu’il en soit ainsi en l’espèce. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 11 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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