2020 QCCQ 8827, 2020 QCCQ 8827
Opinion
Tricomcanada inc. c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCQ 8827 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-027259-135 500-80-029731-149 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRICOMCANADA INC. Demanderesse c.
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC EN REJET D’APPELS DE COTISATION _____________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] L’Agence du revenu du Québec ( ARQ ) demande le rejet des appels de cotisation institués par Tricomcanada Inc. ( Tricomcanada ) au motif que les questions que soulèvent ces litiges sont essentiellement les mêmes que celles tranchées définitivement par la Cour canadienne de l’impôt ( CCI ).
L’ARQ fonde sa demande sur la doctrine de l’abus de procédure (articles 25, 49 et 51 C.p.c .) qui résulte de la remise en cause de cette décision finale de la CCI. [ 2 ] Tricomcanada plaide que ces principes juridiques, quoiqu’applicables, ne conduisent pas au rejet de ses procédures.
Elle affirme que la continuation de ses recours n’a rien d’abusif puisqu’une preuve différente sera présentée au fond qui n’a pu l’être devant l’instance fédérale, critiquant au passage les mauvais choix stratégiques de l’avocat qui l’y représentait. [ 3 ] Puisque les appels de cotisation de Tricomcanada soulèvent les mêmes questions de faits et de droit que celles tranchées par jugement final de la CCI, qu’ils mettent en jeu des dispositions législatives équivalentes à celles sur lesquelles étaient fondés ses litiges devant la CCI et que la contribuable n’a pas démonté que la preuve qu’elle désire présenter devant la Cour du Québec est nouvelle, leur maintien constitue un abus de procédure qui doit être sanctionné par le rejet de ces instances. [ 4 ] Par ailleurs, l’argument de Tricomcanada concernant la mauvaise exécution du mandat par son avocat devant la CCI n’est pas retenu.
D’abord parce que rien n’indique que son ancien avocat lui ait désobéi ou l’ait mal conseillée. Ensuite parce qu’accepter la proposition de Tricomcanada rendrait trop facile l’application d’une stratégie que le Tribunal ne peut encourager : plaider devant une instance judiciaire pour ensuite invoquer la mauvaise qualité des services offerts par son avocat en cas de défaite, le congédier, en retenir un.e autre et tenter sa chance à nouveau devant un second forum, en se plaignant comme ici de son mandataire précédent et faisant valoir que la preuve sera différente.
L’ANALYSE Le droit [ 5 ] La CCI et la Cour du Québec détiennent des juridictions en propre: alors que la CCI entend les recours qui ont pour fondement la
Loi sur la taxe d’accise [1] , les appels de cotisation concernant notamment la
Loi sur la taxe de vente du Québec [2] sont du ressort de la Cour du Québec selon la
Loi sur l’administration fiscale [3] . [ 6 ] L’obligation d’ester devant deux tribunaux distincts pose le défi de mener à terme deux instances séparées, dans le respect de l’une et l’autre, notamment au
chapitre des jugements finaux qui en résultent. Surgit alors la possibilité qu’une procédure judiciaire soit abusive si, selon les circonstances qui lui sont propres, son maintien revient à remettre en cause une décision finale d’une des deux instances, de manière contraire à l’économie de la justice.
[ 7 ] Pour les assister quant à cet enjeu, les parties et les cours de justice bénéficient des enseignements de la jurisprudence relative à l’abus de procédure qui peut parfois résulter d’une telle remise en cause d’une décision finale. En voici les principales caractéristiques : - Les juges disposent du pouvoir discrétionnaire d’empêcher les abus de procédure [4] . Au Québec, ce pouvoir est même codifié aux articles 49 et 51 C.p.c. [5] ; - Il s’agit d’empêcher que des procédures judiciaires soient utilisées abusivement, d’une manière qui aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice.
Une manifestation d’un tel discrédit peut, suivant les faits, résulter de la réouverture d’une question déjà tranchée judiciairement [6] ; - L’économie de la justice – service public dont le financement n’est pas sans limite – la cohérence des jugements, leur uniformité, l’intégrité de l’administration de la justice et du processus juridictionnel peuvent être pris en considération; - La doctrine de l’abus de procédure n’exige pas qu’il y ait identité de parties lorsqu’il s’agit de prévenir la remise en cause d’une question déjà tranchée [7] . Toutefois, elle s’évanouit dès lors qu’une
partie convainc : o que la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté; o que de nouveaux éléments de preuve, qui n’ont pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat final du premier jugement; o que l’équité exige que le résultat initial n’ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte [8] . [ 8 ] L’application au Québec de cette doctrine ne fait aucun doute, comme l’a décidé la Cour du Québec dans l’analyse détaillée faite par le juge Fournier dans l’affaire Construction S.Y.L. Tremblay Inc. c .
ARQ [9] , jugement confirmé par la Cour d’appel du Québec en ces termes : [20] L’intérêt de la justice commande qu’une décision judiciaire - lorsqu’elle tranche une question de manière définitive - ne soit pas remise en cause dans une autre instance.
Cette doctrine, qu’on l’on nomme préclusion découlant d’une question déjà tranchée, s’applique lorsque trois conditions sont réunies : 1) la même question a été décidée dans une procédure antérieure; 2) la décision judiciaire antérieure est définitive; et 3) les parties sont les mêmes dans les deux instances. [21] Même lorsque les conditions de la préclusion sont réunies, un tribunal judiciaire conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser de l’appliquer, car l’administration ordonnée de la justice ne doit pas se faire au prix d’une injustice. Chaque cas est un cas d’espèce.
Il doit être évalué en fonction de facteurs pertinents dont la détermination dépend de la nature du tribunal, de ses pouvoirs, de l’existence d’un droit d’appel, de la nature de la question, etc. En tout état de cause, le risque d’injustice est le facteur le plus important. [22] Lorsque la doctrine de la préclusion ne peut être appliquée, notamment lorsque l’une des trois conditions strictes qui la fondent n’est pas présente - c’est le cas ici puisque les parties ne sont pas les mêmes dans les deux instances - la doctrine de l’abus de procédure prend le relais.
Celle-ci fait intervenir le pouvoir du tribunal d’empêcher que sa procédure soit utilisée abusivement, d’une manière qui aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice. Ce pouvoir discrétionnaire peut faire échec à la réouverture d’un litige, lorsque celle-ci porte atteinte aux principes d’économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d’intégrité de l’administration de la justice. [30] Je retiens de ces enseignements qu’un tribunal jouit du pouvoir discrétionnaire d’empêcher qu’un justiciable abuse de sa procédure en remettant en cause un jugement définitif.
Ce tribunal peut toutefois écarter l’application de la doctrine de l’abus de procédure si, en raison de certaines circonstances, il est d’avis qu’elle mènera à une injustice . [10] [ 9 ] Les tribunaux québécois disposent aussi des méta-principes codifiés aux articles 9 et 18 C.p.c . qui leur facilitent la tâche lorsqu’ils veillent à la saine gestion des instances afin qu’elles ne soient pas en rupture avec les principes directeurs du code, notamment ceux de la proportionnalité et de la bonne administration de la justice. [ 10 ] Ce qui précède n’affecte en rien le fait que la Cour du Québec ne soit pas liée par une décision de la CCI, et vice versa, la règle du stare decisis ne s’appliquant pas entre ces deux juridictions.
L’application aux faits [ 11 ] Les faits sont bien identifiés aux paragraphes 2 à 23 de la demande en rejet d’appel de l’ARQ : [2] Le 10 décembre 2013, Tricomcanda produit au dossier 500-80-027259-135 de cette Cour une requête en appel d’un avis de cotisation daté du 11 avril 2013, portant le numéro 0185201 et émis par la défenderesse en vertu de la LTVQ pour la période du 23 avril au 30 novembre 2012. [3] Le 12 décembre 2013, Tricomcanda produit un avis d’appel à la CCI dans le dossier portant le numéro 2013-4655(GST)G pour l’avis de cotisation daté du 8 avril 2013, établi en vertu de la LTA pour la période du 23 avril au 30 novembre 2012. [5] Le 11 février 2014, l’ARQ signifie et produit une défense dans le dossier 500- 80-027259-135. [7] Par ordonnance datée du 23 mai 2014 , la CCI fixe le début de l’audition du dossier au 26 janvier 2015, à 9h30, pour une durée initiale de 4 jours. [10] Par requête datée du 22 juillet 2014, la demanderesse demande à la Cour du Québec, dans le dossier 500-80-027259-135, d’être relevée du défaut d’avoir produit l’inscription pour enquête et audition et en prolongation du délai (art. 110.1 C.p.c.), et ce, notamment aux motifs suivants :
[...] 10. De plus, la Demanderesse a aussi déposé un appel devant la Cour Canadienne de l'impôt à l’encontre de la cotisation émise par la Défenderesse mais pour la TPS. Ladite cotisation concerne la même période et est basée sur les mêmes présomptions par la Défenderesse; 11. L'audition de l'appel déposé par la Demanderesse devant la Cour Canadienne de l'impôt est fixée du 26 au 29 janvier 2015; 12.
Une décision favorable à la Demanderesse devant la Cour Canadienne de l'impôt annulerait la cotisation en TPS mais pas en TVQ puisque ce litige (même s'il est identique qu'à celui pour la TPS), est du ressort exclusif de cette Cour; [...] [11] Le 1 er décembre 2014, Tricomcanda produit au dossier 500-80-029731-149 de cette Cour une requête en appel de trois avis de cotisation datés des 11 et 17 avril 2013, portant les numéros 0262651, 0262661 et 0262641 et émis par l’ARQ en vertu de la LTVQ, respectivement pour les périodes de juin, novembre et mai 2012. [12] La même journée, la Cour du Québec fixe l’audition du dossier 500-80-027259-135 au 16 février 2016, pour une durée de 4 jours, devant l’honorable juge Gatien Fournier. [13] Le 26 janvier 2015, l’audition du dossier 2013-4655(GST)G débute en CCI, comme prévu, devant l’honorable juge Robert J.
Hogan et se termine le 19 juin 2015, après 12 jours d’audition. [14] Par lettre datée du 4 février 2015, en réponse à une correspondance du la Direction générale du recouvrement de l’ARQ, concernant la possibilité de cotiser les administrateurs de Tricomcanada en vertu des dispositions de l’article 24.0.1 de la
Loi sur l’administration fiscale et de l’ article 323(1) de la
Loi sur la taxe d’accise , les procureurs de Tricomcanada affirment que « tous ces points [concernant les RTI (TVQ) et CTI (TPS) liés aux transactions de rebuts d’or en litige] seront débattus et tranchés par la CCI prochainement. » [15] Le 11 janvier 2016, l’honorable juge Robert J.
Hogan rejette l’appel de Tricomcanada dans un jugement et motifs de 45 pages. [16] Le 5 février 2016, l’honorable juge Gatien Fournier raye le procès fixé pour le 16 février suite à un appel conférence de gestion. [17] Le 9 février 2016, Tricomcanada produit un avis d’appel en CAF, dans le dossier A-54-16, à l’égard du jugement rendu par le juge Hogan le 11 janvier 2016. [18] Le 26 février 2016, l’ARQ demande de suspendre l’instance dans le dossier 500-80-029731-149.
Dans les conclusions de sa requête (R-17), l’ARQ demande : « SUSPENDRE le présent dossier jusqu’à ce qu’un jugement final et définitif soit rendu ou jusqu’à ce qu’un acte ou une procédure final et définitif soit déposé à l’égard du dossier A-54-16 de la Cour d’appel fédérale. » [19] Dans sa requête en suspension, l’ARQ allègue que les faits en litige dans les dossiers de la Cour du Québec et ceux de la Cour canadienne de l’impôt sont les mêmes et que la demanderesse invoque les mêmes faits et les mêmes moyens de preuve (paragraphe 6 de la requête R-17). [20] Tricomcanada ne conteste pas la requête en suspension présentée par l’ARQ dans le dossier 500-80-029731-149. [22] Le 16 mars 2016, l’honorable juge Martine Tremblay suspend l’instance dans le dossier 500-80-029731-149. [23] Le 4 mai 2017, les honorables juges Nadon, Gauthier et Trudel de la CAF rendent jugement et rejettent l’appel de Tricomcanada. [ 12 ] Il est clair que, tout au long des procédures qu’elle menait de front devant la CCI et la Cour du Québec, Tricomcanada considérait que les deux forums étaient saisis des mêmes questions de droit et de faits.
Les allégations au soutien de sa demande pour être relevée du défaut d’avoir inscrit et son absence de contestation de la demande en suspension d’instance de l’ARQ en témoignent.
Sa lettre du 4 février 2015 [11] adressée à l’ARQ au sujet de l’application de dispositions de la LAF à ses administrateurs et où elle affirme que les points en litige relatifs aux crédits de taxes sur les intrants liés aux transactions en litige seront débattus et tranchés par la CCI , ajoute du poids à cette conclusion. [ 13 ] Par ailleurs, lorsqu’on les compare, les faits allégués aux procédures mues devant les deux juridictions sont essentiellement les mêmes [12] . [ 14 ] Les questions de droit sont similaires, elles aussi.
Il s’agit pour la Cour du Québec de déterminer si Tricomcanada réclame indûment des remboursements de taxe sur les intrants en participant à un système de fausse facturation dans le domaine de l’or, elle qui, aux dires de l’ARQ, n’opère pas réellement. [ 15 ] Après plusieurs jours d’audition et délibéré sur le tout, la CCI rend jugement par lequel elle rejette le recours de Tricomcanada.
Les paragraphes 161 à 165 de sa décision sont ainsi rédigés : [161] L'appelante voudrait me faire croire que des personnes ayant des moyens très modestes pouvaient, d'une façon quelconque, acquérir de l'or d'une valeur de millions de dollars pendant une période très courte pour le revendre ensuite à l'appelante. L'appelante voudrait me faire croire que c'est par hasard que ses fournisseurs présumés lui vendaient de l'or aux mêmes conditions, en utilisant toujours des pratiques commerciales semblables.
L'appelante voudrait aussi me faire croire que c'est par hasard qu'elle avait pu soudainement trouver un autre fournisseur d'or présumé lorsqu'une vérification fiscale avait bouleversé l'entreprise du fournisseur présumé précédent. Tout cela est parfaitement incroyable.
[162] L'appelante se plaint que la thèse de l'intimée repose surtout sur une preuve indirecte. Puisqu'il en est ainsi, la seule conclusion raisonnable que je puisse tirer de la preuve est que l'appelante, avec l'aide de personnes agissant pour le compte de ses fournisseurs présumés, a mis en place un stratagème complexe pour cacher l'identité de ses fournisseurs réels. [163] Dans ses observations écrites en réplique, l'appelante reproche à l'intimée de ne pas avoir fait témoigner d'autres personnes qui auraient pu éclaircir cette affaire.
L'appelante semble oublier que, dans un litige fiscal, le fardeau de la preuve repose d'abord sur elle. Il est bien établi que le ministre peut s'appuyer sur des hypothèses de fait lorsqu'il établit une cotisation. En l'espèce, le ministre a tenu pour acquis que les factures d'achat de l'appelante étaient trompeuses parce qu'elles n'identifiaient pas les fournisseurs réels de l'appelante.
Après avoir entendu la preuve, la Cour estime évident que le ministre a émis cette hypothèse parce que les vérificateurs responsables des opérations en cause avaient conclu que les fournisseurs présumés de l'appelante ne pouvaient faire le commerce de quantités importantes d'or. L'appelante avait le fardeau de faire la preuve, prima facie , que les hypothèses du ministre étaient incorrectes. À mon avis, l'appelante ne s'est pas acquittée de ce fardeau.
Si d'autres personnes eussent pu éclaircir les circonstances de l'entreprise de commerce de l'or de l'appelante, c'était l'appelante, et non l'intimée, qui aurait dû les faire témoigner pour établir que les faits étaient ceux que l'appelante allègue. [164] Vu l'ensemble de la preuve, je conclus que les factures d'achat sur lesquelles l'appelante se fonde pour demander des CTI sont effectivement fausses. L'appelante s'est servie de ces factures afin de cacher l'identité de ses fournisseurs réels, en toute connaissance de cause.
Ces fournisseurs réels resteront sans doute inconnus en raison de la complexité du stratagème de fausse facturation mis en place pour cacher leur identité. [165] L'appel est ainsi rejeté avec dépens. [ 16 ] Il s’agit d’un jugement final, la Cour d’appel fédérale ayant rejeté l’appel de Tricomcanada [13] . [ 17 ] Qu’en conclure sinon que la Cour du Québec, par souci de préserver la cohérence des décisions des tribunaux, l’économie de la justice, ses bonnes administration et considération et tenant compte du caractère définitif des jugements rendus, bref, appliquant les critères pertinents, doit rejeter les recours de Tricomcanada, elle qui, au vu des faits relatés plus haut, fait preuve d’abus de procédure par le maintien en vie de procédures judiciaires qu’elle devrait pourtant savoir vouées à l’échec. [ 18 ] Comme l’écrit la Cour d’appel dans de nombreux arrêts post Viel [14] : - Le tribunal saisit d’une demande de rejet pour abus de procédure jouit d’un large pouvoir discrétionnaire [15] ; - La doctrine de l’abus de procédure est souple; - Il faut éviter de conclure trop rapidement à un abus [16] ; - L’abus d’ester en justice peut être constaté même en l’absence de mauvaise foi ou d’intention de nuire [17] ; - Une procédure intentée avec témérité peut être abusive; - Il s’agit d’évaluer la situation de manière objective et déterminer si la procédure n’offre aucune véritable chance de succès [18] . [ 19 ] Même introduite à bon droit, une procédure peut devenir abusive si elle est maintenue artificiellement en vie puisque vouée à l’échec suite à la survenance d’événements comme, en l’occurrence, un jugement final de la CCI.
Si les tribunaux sont circonspects lorsqu’il s’agit de mettre un terme prématurément à une instance, ils ne permettent pas non plus que s’engage une lutte acharnée pour préserver celle qui ne devrait pas survivre. [ 20 ] Toute une gamme de remèdes, prévus aux articles 53 à 56 C.p.c ., s’offrent à une
partie qui doit se répondre à une procédure abusive ou qui l’est devenue au fil du temps.
Parmi ceux-ci, le rejet de la procédure, que réclame l’ARQ. [ 21 ] Pour s’en défendre, Tricomcanada met de l’avant deux éléments : - la théorie de cause évolutive de l’ARQ devant la CCI (qui est passée de la participation alléguée à un stratagème de fausses facturation à la théorie du trompe l’œil), qui l’aurait induite en erreur au sujet de la preuve qu’elle devait faire; - la preuve qu’elle veut présenter lors de l’audition au fond devant la Cour du Québec, dont elle dit qu’elle n’a pu être présentée devant la CCI en raison de décisions prises par son avocat d’alors, dont elle remet la compétence en doute, pourrait mener à une issue différente sans pour autant jeter un discrédit sur le système de justice canadien. [ 22 ] Le Tribunal rejette ces arguments. [ 23 ] L’ARQ a plaidé que Tricomcanada faisait
partie d’un système de fausse facturation, précisant devant la CCI qu’elle plaidait l’application de la théorie du trompe l’œil [19] , puisqu’elle considérait que Tricomcanada n’opérait pas du tout [20] . [ 24 ] Si Tricomcanada n’a pas répondu à cette dernière assertion de l’ARQ en temps opportuns ou l’a mal comprise, elle n’a qu’elle à blâmer.
Elle n’aurait peut-être pas dû s’engager dans une bataille judiciaire sans s’assurer de l’accès à toutes les armes utiles, elle aurait pu demander une remise si elle s’estimait prise par surprise, mais, sauf pour exprimer des regrets quant à la passivité de son avocat sur cet aspect, il est aujourd’hui trop tard pour réagir. [ 25 ] L’argument qui concerne la preuve dite nouvelle que Tricomcanada fait miroiter a, ici, peu de valeur. En réalité, il prend appui sur le discrédit à peine voilé que jette Tricomcanada sur les compétences de l’avocat qui a piloté le dossier devant la CCI [21] .
Critiquant celui-ci, elle plaide aujourd’hui que des témoins défileront devant la Cour du Québec qui lui permettront de mieux attaquer la validité
des cotisations dont appel. [ 26 ] Voyons-y de plus près. [ 27 ] Les témoins auxquels réfère Tricomcanada sont les suivants : - des vérificateurs, des agents de collection et des chefs d’équipe de l’ARQ impliqués dans les dossiers des fournisseurs-vendeurs; - des fournisseurs-vendeurs; - des agents de vérification de crédit et des bureaux d’émission de chèques. [ 28 ] Or, la plupart de ces témoins, dont les cruciaux, ont comparu devant la CCI.
Il s’agit de la vérificatrice principale de l’ARQ Nathalie Bouchard, des vérificateurs Maude Guillemette, Karine Giroux et Jean Tremblay, des représentants des fournisseurs Hercules Nikolopoulos, Rami Al-Romhein et Zaven Agop Lapachian, de la représentante d’un bureau de chèque Debbie Drizzo et du représentant de Tricomcanada Marc Bichara [22] . [ 29 ] Tricomcanada veut ajouter à cette liste et fait valoir que des témoins supplémentaires sont nécessaires, c’est-à-dire les chefs d’équipe de l’ARQ et les agents de vérification de crédit. [ 30 ] À l’évidence, ces témoins étaient connus d’elle.
Les vérificateurs de l’ARQ ont été contre-interrogés et la représentante du bureau de chèque a témoigné. Les témoignages supplémentaires auxquels réfère Tricomcanada ne sont donc pas une preuve nouvelle. [ 31 ] Tricomcanada insiste enfin que c’est à cause des mauvaises décisions de son avocat que ces autres témoins n’ont pas comparu devant l’instance fédérale. Ils auraient expliqué que Tricomcanada opère réellement.
Ils apporteraient aussi leur lumière qui lui permettrait de démolir la théorie de l’ARQ au sujet de la fausse facturation. [ 32 ] Le Tribunal ne peut accepter cette position de manière absolue, sans nuances. [ 33 ] D’abord, tout comme dans les affaires Construction S.Y.L.
Tremblay Inc . et Dundurn [23] , la preuve ne permet pas de conclure que le choix de ne pas appeler ces témoins précis a été fait par hasard ou par erreur [24] . [ 34 ] Il est vrai que les tribunaux font preuve de compassion à l’endroit d’un justiciable mal représenté et évitent de lui faire supporter « l’erreur de l’avocat » [25] . [ 35 ] Toutefois, ici, Tricomcanada est celle qui a mandaté son avocat d’alors. Elle était à même de savoir si des témoins existaient et étaient disponibles.
Blâmer son ancien avocat pour ses choix de plaideur, qu’elle dit douteux, revient à lui permettre un essai surnuméraire pour réaliser un jeu, un second kick at the can , par le simple congédiement de son ancien mandataire. Une telle façon de voir les choses, si elle était avalisée par le Tribunal, deviendrait vite une stratégie disponible à toute
partie placée dans les mêmes circonstances. Il suffirait de se désoler ex post facto de la représentation déficiente d’un.e avocat.e pour attaquer les conclusions factuelles d’une cour de justice ou colmater les brèches pointées dans un premier jugement définitif. Ceci irait à l’encontre des règles de procédures énoncées plus haut qui concernent, notamment, le caractère définitif des jugements, leur stabilité, la crédibilité du système de justice et l’économie des ressources judiciaires. [ 36 ] Tricomcanada soumet la décision rendue par le Tribunal (le juge Bourgeois) dans Borduas c. ARQ [26] .
Dans cette affaire, l’ARQ n’a pas convaincu le Tribunal que le recours du contribuable devait être rejeté. Le Tribunal a estimé que la preuve qu’entendait faire le contribuable était différente de celle administrée devant l’instance fédérale, ajoutant qu’il était désormais représenté par un autre avocat. Il faut dire que la demande en rejet de l’ARQ avait été soumise le matin du procès et que l’ARQ ne plaidait pas l’abus de procédure. [ 37 ] Ceci illustre bien que chaque cas diffère et que le Tribunal, analysant les circonstances propres à chacune des instances, jouit d’une très large discrétion.
À l’égard de chaque litige, le Tribunal rend le jugement qu’il estime approprié en fonction des critères juridiques applicables. [ 38 ] Ici, la poursuite des procédures devant la Cour du Québec équivaudrait à la remise en cause de la décision finale de la CCI et, au vu des circonstances propres à ses appels de cotisation, Tricomcanada ne peut poursuivre dans cette voie sans du même coup commettre un abus de procédure, puisque : - la contribuable elle-même estimait que le jugement de la CCI porterait sur les mêmes questions de droit et de faits que celles soumises à la Cour du Québec; - la contribuable était dûment informée de tous les moyens qu’entendait soulever l’ARQ devant la CCI; - la CCI a rendu un jugement étoffé et définitif sur le litige, notamment quant à la preuve présentée par les parties; - aucune preuve nouvelle, c’est-à-dire qui ne pouvait être faite devant la CCI, n’est démontrée; - sauf pour le plaider, aucune preuve n’est offerte de la mauvaise qualité des conseils juridiques qui lui ont été prodigués par son ancien avocat ou de la commission d’erreurs de sa part.
Il est à craindre que, dans ce contexte, ceci crée un précédent néfaste pour la saine administration de la justice et l’autorité des tribunaux; - la stabilité des jugements est à la base de la crédibilité du système de justice. [ 39 ] Compte tenu de ce qui précède, les appels de cotisation de Tricomcanada doivent être rejetés, dès à présent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de l’Agence du revenu du Québec en rejet des demandes en appel de cotisation de Tricomcanada Inc.; DÉCLARE ABUSIF le maintien des demandes introductives d’instance en appel de cotisation de Tricomcanada Inc. dans les dossiers 500-80-027259-135 et 500-80-029731-149; REJETTE les demandes introductives d’instance en appel de cotisation de Tricomcanada Inc. dans les dossiers 500-80-027259-135 et 500-80-029731-149; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 23 octobre 2020. Me Frédérique Duchesne Avocate de Tricomcanada Inc. Me Antoine Lamarre Avocat de l’Agence du revenu du Québec
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