2013 QCCA 2151, 2013 QCCA 2151
Opinion
Produits forestiers Résolu Canada inc. c. Roy 2013 QCCA 2151 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008153-139 (150-17-002350-129) DATE : 12 DÉCEMBRE 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU Canada INC. REQUÉRANTE – Requérante c.
JEAN ROY INTIMÉ – Mis en cause -et- COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – Intimée -et- JEAN-MARC HAMEL, ès qualités de juge administratif SOPHIE SÉNÉCHAL, ès qualités de juge administratif MIS EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] La requérante veut être autorisée à appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Catherine La Rosa), rendu le 20 août 2013, [1] rejetant sa demande en révision judiciaire. [ 2 ] Un juge administratif a reconnu que M. Jean Roy, travailleur de la requérante, était atteint d’une maladie professionnelle. Il a, en effet, considéré que le témoignage de M.
Roy, associé au diagnostic posé par le médecin de celui-ci, et en l’absence d’une preuve « scientifique qui démontre que le syndrome du tunnel carpien bilatéral est caractéristique de son travail de mécanicien » [2] , établissait que ce travailleur a subi une lésion professionnelle.
Il avait préalablement reconnu que son témoignage était plausible, vraisemblable et non contredit. [ 3 ] Étant d’avis que cette décision contient une erreur déterminante en ce que la preuve n’établit pas de relation entre le diagnostic et la nature du travail, la requérante en a demandé la révision à la Commission des lésions professionnelles.
Celle-ci rejette l’argument de la requérante en écrivant, dans sa décision du 15 octobre 2012 [3] : [60] La décision du premier juge administratif comporte une analyse de la preuve soumise et cette analyse, faut-il le rappeler, s’est faite avec l’assistance d’un assesseur médical, lequel a d’ailleurs pu poser des questions au travailleur notamment sur les outils utilisés, leur manipulation et les positions adoptées. [61] Le procureur de l’employeur est en désaccord et aurait, sans doute, souhaité une analyse différente. [62] Le tribunal rappelle que ce désaccord ne peut constituer un motif permettant une intervention.
Il ne démontre en rien que le premier juge administratif aurait commis une erreur justifiant une révision. […] [65] Comme le rappelle la Cour d’appel dans l’affaire précitée CSST c. Fontaine , il appartient d’abord au premier juge administratif d’interpréter la loi et la preuve soumise. C’est son interprétation qui, toutes choses étant par ailleurs égales, doit prévaloir.
Il ne saurait s’agir pour le tribunal agissant au stade du recours en révision ou révocation de substituer à l’opinion ou l’interprétation des faits ou du droit du premier juge administratif une seconde opinion ni plus ni moins défendable que la première. [Références omises] [ 4 ] La requérante s’adresse ensuite à la Cour supérieure en soutenant le même argument. Mme la juge La Rosa procède à l’analyse de la demande sous l’angle de la norme de la décision raisonnable.
Elle est d’opinion que [4] : [39] Le juge devait faire le lien entre les verbalisations du travailleur et les exigences de la loi pour conclure à l'existence d'une
maladie professionnelle. C'est ce qu'il a fait et la conclusion à laquelle il arrive fait
partie des issues possibles dans un cadre où le raisonnement adopté est intelligible et transparent. [ 5 ] Lorsqu’elle se livre à l’analyse du caractère raisonnable de la décision de la Commission des lésions professionnelles, Mme la juge La Rosa écrit particulièrement [5] : [46] Pour statuer sur cet élément, la juge Sénéchal définit ce qu’on entend par « vice de fond », soit l’existence d’une erreur manifeste de droit ou de fait ayant un effet déterminant sur l’issue de la contestation.
Sur ce point, elle réfère à l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve ainsi qu’à l’affaire Franchellini et Sousa qu'elle interprète adéquatement. Référant ensuite à la décision de la Cour d’appel du Québec rendue dans l'arrêt CSST C.
Fontaine , la juge Sénéchal insiste sur le fait qu’invalider une décision ne consiste pas à procéder à une nouvelle appréciation de la preuve afin de substituer son opinion à celle du premier juge administratif. […] [49] La juge conclut que la décision du premier juge administratif comporte une analyse de la preuve adéquate qui s’est faite, rappelle-t-elle, avec l’assistance d’un assesseur médical qui a été en mesure de poser des questions au travailleur, notamment sur les outils utilisés, leur manipulation et les positions adoptées. [50] Dans ce contexte, la juge Sénéchal conclut que la preuve est jugée prépondérante et que la conclusion du juge administratif de première instance est adéquate puisqu’elle n’est entachée d’aucune erreur pouvant être qualifiée de grave, évidente et déterminante sur l’issue de la contestation qu’elle devait trancher. [Références omises] [ 6 ] Les arguments avancés par la requérante, relativement à la relation non prouvée entre la maladie et la nature du travail, ont donc été, encore une fois, rejetés. [ 7 ] Notre collègue le juge Rochon écrit ce qui suit relativement à l’application de l’article 26, alinéa 2 du Code de procédure civile du Québec [6] : Les juges associent aujourd’hui la règle prétorienne traditionnelle et le texte de l’article 26, al. 2 C.p.c.
L’erreur de fait ou de droit du juge de première instance ne suffit pas pour justifier une permission d’appeler. Celle-ci n’est accordée que si la question est d’intérêt général, par exemple s’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Le juge Morissette, siégeant seul dans l’affaire Auger c.
MVC Construction inc. , rappelle ce que signifie l’expression « question de principe » : [4] Bien qu’abstraits, les termes « question de principe » ont bel et bien un sens eux aussi, et ce sens est clair L’expression « question de principe » connote d’emblée l’idée d’un problème sérieux, qui requiert une solution et qui comporte un enjeu juridique grave dépassant souvent de manière appréciable le seul intérêt des parties au litige. [Références omises] [ 8 ] La requérante veut, en somme, que la Cour fasse siens les arguments et les prétentions déjà soumis et tranchés par les autres instances au regard des faits de l’affaire. [ 9 ] Tel n’est pas le rôle de la Cour d’appel du Québec. [ 10 ] La requérante ne me convainc pas que les questions qu’elle veut soumettre méritent l’attention de la Cour puisque je ne puis y voir quelque question nouvelle ou de principe.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] AVEC DÉPENS . JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Raymond Gouge CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS Pour la requérante M. Jean Roy Se représente seul Me Marie-France Bernier VERGE BERNIER Pour la mise en cause Commission des lésions professionnelles Date d’audience : 12 décembre 2013
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