2011 QCCA 953, 2011 QCCA 953
Opinion
Autobus La Québécoise inc. c. Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA Québec) 2011 QCCA 953 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007055-103 (200-17-011789-096) DATE : 20 MAI 2011 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. AUTOBUS LA QUÉBÉCOISE INC. APPELANTE - Demanderesse c.
SYNDICAT NATIONAL DE L'AUTOMOBILE, DE L'AÉROSPATIALE, DU TRANSPORT ET DES AUTRES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU CANADA (TCA QUÉBEC) INTIMÉ – Mis en cause et NICOLAS CLICHE , ès qualités d'arbitre de griefs MIS EN CAUSE - Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 30 avril 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable François Huot), qui a rejeté la requête en révision judiciaire de l'appelante contre une sentence arbitrale déposée par le mis en cause le 17 juillet 2009 qui accueille le grief de monsieur André Dorval, casse la décision de l'appelante de le congédier et lui ordonne de le réintégrer dans ses fonctions; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Brossard et Gagnon; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel, avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, avec dépens, CASSE la sentence arbitrale et RETOURNE le dossier devant un autre arbitre pour un réexamen de l'affaire, dans le respect des règles applicables.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Nicolas Leclerc CAIN, LAMARRE Pour l'appelante Me Catherine St-Germain Pour l'intimé Date d’audience : 5 mai 2011
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 6 ] L'intimé André Dorval [l'intimé] est chauffeur d'autobus pour l'appelante depuis août 2006. Il effectue des voyages nolisés au Canada et aux États-Unis. Du 5 au 14 avril 2008, il fait équipe avec son collègue Sylvain Beauchamp lors d'un voyage en Floride organisé par Voyages Budget, un client important de l'appelante.
De retour à Québec, la guide responsable de ce voyage, Stéphanie Patoine [Mme Patoine], formule une plainte [la plainte écrite] qu'elle envoie à l'appelante le 15 avril : Je me tenais dans l'obligation de vous faire part de mon expérience, je dirais même plus, de mon désagrément vécu lors de mon voyage vers la Floride. Ce voyage a été fait du 5 au 14 avril dernier avec l'Agence Voyages Budget. J'étais la guide assignée pour ce voyage, et 38 passagers prenaient place à bord d'un autobus de votre compagnie, La Québécoise.
Messieurs André Dorval et Sylvain Beauchamp étaient les deux chauffeurs désignés pour ce voyage. Je pourrais dire que tout a bien commencé, d'abord je connaissais déjà M. Dorval et M. Beauchamp, que j'avais eu sur d'autres voyages. De plus, La Floride est une destination que je connais très bien donc, tout semblait être une situation idéale. Vous savez, la seule chose inquiétante pour un guide c'est de savoir comment vont se comporter les passagers.
Passagers exigeants, chialeux etc … Tout d'abord, avant même le départ, les chauffeurs s'étaient emparés du premier banc en avant, ils avaient mis leurs choses personnelles. Je leurs ai dit que ce premier banc était pour mes clients. Donc, j'ai tassé leurs effets personnels.
Je pourrais dire et affirmer que la première journée s'est très bien déroulée, mais le tout s'est gâté, gâté je ne sais pourquoi, mais … Lundi midi, dès notre arrivée au Thunderbird, ils ont commencé à avoir une mauvaise attitude à mon égard, mais ils m'ont quand même demandé de leur arranger les repas gratuitement ce soir-là au restaurant de l'hôtel. Le mardi matin comme les autres matins, je me présente dans le lobby pour aller saluer les gens. Je regarde à l'extérieur, l'autobus n'est plus dans le stationnement. À ma grande stupéfaction, je me demande ce qui se passe, je ne comprends pas.
Non, je n'avais rien à l'horaire cette journée là, mais si à la dernière minute j'avais voulu changer l'horaire, qu'aurais-je fait ? Pas d'autobus, et où sont les chauffeurs ? En aucun moment, j'ai été informé de cette sortie. Plus encore, le valet parking m'a dit qu'ils étaient partis avec certaines de mes clientes à bord (tour de ville privé). À plusieurs reprises, ils ont été en retard. Je demande à mes clients d'être prêts, les clients sont là à l'heure et mes chauffeurs non. Une des fois, par exemple, quand nous sommes arrêtés pour le dîner, ils sont allés faire le plein.
J'avais donné une heure à mes clients, André et Sylvain sont revenus 30 minutes après avoir fait le plein d'essence. Donc, je croyais que 30 minutes pour manger aurait été suffisant, mais non, ils m'ont répondu qu'il venait d'arriver et qu'ils voulaient prendre le temps qu'il était nécessaire. Mes clients ont été obligés d'attendre dans le lobby du restaurant près de 30 minutes. D'autres incidents sont survenus mais j'en passe et des meilleurs … Vous savez quand on part en groupe, lors des arrêts aux restaurants, le guide et chauffeur mangent normalement gratuitement.
Il y a des endroits où l'on est chanceux et l'on obtient 3 repas gratuits, mais généralement c'est seulement deux. Donc, il est arrivé à quelques reprises que j'ai dû payer mes repas car, messieurs les chauffeurs étaient passés à la caisse avant moi, pour obtenir leurs lunchs gratuitement alors que je devais m'occuper de mes clients. De plus, les sièges en avant. À tous les jours de transport ils ont essayé et demandé et affirmé même que les sièges d'en avant étaient réservés pour les chauffeurs.
Tout de suite je leur ai dit que non et qu'il devait aller s'asseoir derrière et selon la loi, n'est-il pas exact qu'ils doivent s'étendre dans leur couchette ? Donc, à trois reprises sur le chemin du retour j'ai dû intervenir, pour laisser les places à mes clients. Incroyable … De plus, lors de notre séjour à Miami, j'ai ajouté quelques excursions non prévues. Je me suis assurée de prévenir les chauffeurs en avance pour les informer des changements. M. Dorval, m'a dit qu'il m'avait fait presque une faveur en acceptant ces changements.
Il m'a même dit que normalement, l'horaire n'est pas supposé changer, alors qu'il était entendu que nous avions l'autobus à notre disposition tous les jours pendant le séjour. Autre chose encore pour démonter l'impolitesse et le non respect du chauffeur André Dorval à mon égard, j'avais acheter deux 12 packs de bières au Duty Free. En arrivant en Floride mes caisses étaient éventrées et les bières se retrouvaient dans la glacière de M.
Dorval qui fait office de magasin dépanneur dans l'autocar pour les clients à qui il vend les bouteilles d'eau à $1 ce qui est acceptable et les cannettes de bières à $3 fortement exagéré. Vous imaginez qu'en plus André Dorval s'est approvisionné dans mes packs personnels soit pour sa propre consommation personnelle ou pour augmenter l'inventaire de son magasin. À mon arrivée en Floride, j'ai eu peine à retrouver au moins 12 bières pour apporter dans ma chambre d'hôtel. Il a alors prétendu que j'avais bu toutes mes bières sur la route.
D'ailleurs, je n'ai jamais été remboursé, il m'a même ajouté que j'avais vendu les bières qui manquaient. Jamais dans ma vie, personne m'a jamais manqué autant de respect, y compris fouiller dans mes choses et achats personnels. Comme je vous le mentionnais au début de cette lettre, la petite inquiétude qu'il y a pour un guide est l'exigence des passagers. J'avais un groupe extraordinaire. Jamais je n'aurais cru que j'aurais eu autant de difficulté avec mes chauffeurs. Ils ont gâché mon voyage et mon travail à faire. Je me suis complètement retrouvée déconcentrée.
Malgré tous ces désagréments, comme ils ont tellement insisté, j'ai pris le temps de leur préparer des enveloppes pour leurs pourboires. Ces enveloppes, je les ai distribuées aux passagers sur le chemin du retour, c'est-à-dire après le dernier coucher à Albany, NY. Donc, après la distribution des enveloppes, c'est-à-dire mon enveloppe et celle des chauffeurs, les gens étaient libres de me remettre leurs enveloppes quand bon leur plairaient. À partir de ce moment, Sylvain Beauchamp n'a jamais cessé de me demander ses enveloppes comme si je pouvais garder son argent. Elles sont où mes enveloppes, répétait-il.
Il pensait quoi, que j'allais prendre leur pourboire. Je suis une personne très honnête, et en aucun moment j'aurais même pensé de prendre leur pourboire.
[ 7 ] Le juge de première instance relate ainsi la suite des événements : [16] Monsieur Nicolas Bernier, directeur des ressources humaines de la demanderesse, rencontre rapidement le chauffeur Dorval pour lui exposer le contenu de la plainte. Le mis en cause lui rétorque qu'il part en vacances et ne sera par conséquent disponible pour discuter de ce sujet qu'à son retour. [17] L'Employeur suspend d'abord monsieur Dorval sans solde pour fin d'enquête. Il le congédie ensuite le 2 mai 2008.
Le mis en cause réplique en déposant, le 6 mai suivant, un grief pour chacune de ces deux décisions (griefs #2008-006 et 2008-007). [18] Sylvain Beauchamp n'est suspendu, quant à lui, que pour une période de 15 jours. [19]
Le directeur Bernier explique cette différence de traitement par le fait que monsieur Beauchamp possédait plus d'ancienneté, qu'il avait admis certains faits et qu'André Dorval était considéré par la demanderesse comme le « leader ». [20] Il reconnaît que l'agence Voyages Budget n'a pas exercé de pression pour que le mis en cause soit congédié.
Il a lui-même opté pour cette mesure disciplinaire, en concertation avec le vice-président. [ 8 ] Comme c'est souvent le cas, malheureusement, l'affaire procède par à-coups devant le tribunal d'arbitrage, pendant une période de 10 mois pour 7 jours d'audition, entre le 5 septembre 2008 et le 22 juin 2009. La sentence est déposée le 17 juillet 2009. L'arbitre fait droit au grief principal, annule le congédiement de l'intimé et le remplace par une suspension de 15 jours.
Il « ordonne aux parties de s'entendre sur la réintégration de monsieur Dorval et sur les sommes d'argent qui pourraient lui être dues » [1] et « réserve sa compétence … pour établir les montant des sommes dues … s'il y avait litige à ce sujet » [2] . [ 9 ] Après avoir longuement relaté la preuve, l'arbitre se demande si des éléments justifient le congédiement de l'intimé. Il répond par la négative à cette question. [ 10 ] L'arbitre retient d'abord que : les versions données par l'intimé et Mme Patoine pour expliquer que celui-ci fasse
partie du tandem de chauffeurs sont contradictoires [3] ; la plainte écrite constitue l'essentiel des reproches de Mme Patoine mais il « a été intéressant de remarquer que dans son témoignage, madame Patoine a rapidement parlé du comportement de monsieur Dorval à son sujet » [4] ; il « était « colleux », il a même appuyé sa tête sur son épaule supposément parce qu'il dormait, il lui a touché la cuisse » [5] . [ 11 ] Faut-il comprendre que l'arbitre accorde foi au témoignage de Mme Patoine seulement pour ce qui concerne le comportement « colleux » de l'intimé ?
Son raisonnement est plutôt nébuleux : [235] Une chose frappe l'arbitre. Madame Patoine parlait à François Reny, son conjoint [6] et responsable de Voyages Budget, à chaque jour, et il aurait été très facile, pour elle, de se plaindre auprès de son conjoint pour que monsieur Dorval ou monsieur Beauchamp prennent leur place rapidement.
Un simple appel de monsieur Reny à Autobus La Québécoise aurait fait en sorte que les choses se seraient placées rapidement. [7] [ 12 ] Mais l'arbitre de continuer : [236] Apparemment, elle s'est plainte à quelques reprises du comportement de monsieur Dorval auprès de monsieur Reny mais ce dernier n'est pas intervenu auprès de Autobus La Québécoise.
Il aurait été souhaitable que madame Patoine alerte monsieur Reny qui aurait pu communiquer avec les autorités de La Québécoise et rapidement l'affaire aurait pu se régler. [ 13 ] Comment reprocher à la guide de ne s'être pas plainte et affirmer, du même souffle, qu'« Apparemment elle s'est plainte … » ? Cela dit, l'arbitre semble accepter que l'intimé a eu un comportement incorrect : [237] Monsieur Dorval aurait compris, dès le début du voyage, qu'on était insatisfait de ses services et qu'il devait changer son comportement. [ 14 ] Revenons au fondement de la sentence.
L'arbitre écrit que : les reproches formulés à la plainte écrite sont plutôt mineurs, vagues, et « de toute façon » niés par l'intimé [8] , sans se prononcer sur les versions contradictoires; l'appelante n'a pas recueilli la version de l'intimé avant de le congédier [9] ; le chauffeur Sylvain Beauchamp n'a pas témoigné et deux sœurs, passagères de l'autobus, ont apprécié le travail des chauffeurs; le grief visait les deux chauffeurs mais seul l'intimé s'est vu imposer la peine capitale, sans explication valable. Il écrit : [245] Nous sommes en présence du cas classique du deux poids, deux mesures.
La jurisprudence est à l'effet qu'il ne faut pas imposer des mesures disciplinaires différentes à des travailleurs pour des fautes commises de même nature. [246] S'il est vrai que monsieur Dorval a fait des fautes comme monsieur Beauchamp, il aurait fallu qu'ils reçoivent les mêmes condamnations mais l'employeur n'a pas expliqué le témoignage de monsieur Beauchamp [10] . Il n'a pas dit pourquoi on lui avait donné seulement 15 jours de suspension.
Apparemment, monsieur Beauchamp aurait été collaborateur et il aurait été franc; très bien mais il aurait fallu venir l'expliquer devant l'arbitre. [ 15 ] À l'audition devant l'arbitre, il a été question d'un autre incident impliquant l'intimé. Cet incident a été relaté par François Reny [M. Reny], dont l'arbitre résume ainsi le témoignage : [57] Il parle ensuite d'un voyage à Memphis au mois d'août 2007. Les chauffeurs étaient André Dorval et Claude Desjardins.
Les deux autobus ont été coincés à la douane à Sarnia pendant au moins sept heures car il y avait un gros spectacle rock et tous les autobus étaient fouillés de fond en comble. Ce retard a fait en sorte que les autobus sont arrivés à destination très tard le soir, peut être à 4h00 du matin. C'était important qu'on se rende à l'hôtel réservé, car toutes les chambres avaient été payées. [58] Les chauffeurs voulaient un montant d'argent car si on voulait arriver à Memphis tôt le lendemain, il fallait se lever tôt et il fallait
que les chauffeurs modifient leur livre de bord. Au début, les chauffeurs voulaient 1 000.00$ chacun pour modifier leur livre de bord mais pour lui, cela n'avait pas de bon sens. […] [60] Pendant plusieurs mois, il ne s'est pas plaint de ce qui c'était passé à Autobus La Québécoise, c'est seulement plusieurs mois plus tard, qu'il a décidé de se plaindre. Il a discuté de la situation avec Yvan Morissette de chez Autobus La Québécoise.
Il s'est plaint de l'affaire de Memphis cinq ou six mois avant le voyage en Floride, voyage qui a mis fin au contrat de monsieur André Dorval. [61] Lorsqu'on lui a demandé de l'argent, il était offusqué mais il a négocié. Il s'est entendu pour 300.00$ par chauffeur. C'est André Dorval, président du syndicat, qui a négocié l'entente. [62] C'est le chauffeur Claude Desjardins qui a essayé de passer devant un autre autobus, ce qui a fait en sorte qu'on l'a immobilisé le long de la ligne.
Finalement, on est arrivé à l'hôtel vers 4h00 du matin et c'est à ce moment là, à la porte de l'autocar, qu'il a négocié le pourboire avec André Dorval, pourboire qui permettait qu'on se lève à la même heure pour ne pas arriver en retard l'autre journée. Finalement, on est tombé d'accord pour 600.00$. Il devait payer en argent et il dit avoir payé à André Dorval.
Il a dit à André Dorval : « je vais te payer à la fin du voyage » mais finalement, il se ravise, il a payé à monsieur Desjardins. [63] S'il avait refusé de payer le pourboire de 600.00$, les chauffeurs auraient décidé de ne pas modifier leur livre de bord. Ils auraient dormi toutes les heures qu'ils pouvaient prendre et on serait arrivé à l'hôtel, le lendemain beaucoup plus tard. [64] Il soutient que monsieur Dorval, c'est un leader, c'est lui qui a pris le leadership de la négociation. [65] Il est l'auteur de la plainte S-11 où il fait état du montant d'argent qui fut demandé par monsieur Dorval.
La pièce S-11 est rédigée le 16 juillet 2008 et fut envoyée à monsieur Marc-François Laverdure [11] le 28 août 2008. [66] Il indique que finalement, il s'est plaint car tout cela l'a déplu énormément. Il est un gros client d'Autobus La Québécoise et on lui a négocié un montant d'argent pour continuer le trajet. [ 16 ] Voici comment l'arbitre statue sur cette question : [251] L'employeur tente de discréditer monsieur Dorval en regard avec l'incident de Memphis. Premièrement, l'arbitre ne croit pas qu'il doive considérer cet incident.
Premièrement, l'incident s'est produit au mois d'août 2007 et monsieur Reny ne s'est pas plaint auprès des autorités de la compagnie La Québécoise avant l'année d'après. [252] La preuve est contradictoire à ce sujet [12] . Monsieur Dorval dit qu'il a reçu 500.00$ après son retour à Québec mais qu'il n'a rien négocié le soir, à l'arrivée à l'hôtel. Il est intéressant de remarquer que monsieur Reny ne se souvient pas quand et où il a payé le pourboire et s'il l'a payé en argent canadien ou américain. Cela est un fait assez particulier. [253] De toute façon, l'incident de Memphis n'est pas considéré.
Le grief est-il prescrit ? Pourquoi monsieur Reny a-t-il attendu un an avant de se plaindre ?
La preuve est contradictoire à ce sujet et l'incident de Memphis doit faire l'objet d'un débat séparé. [ 17 ] Avant de conclure, l'arbitre ajoute [13] notamment que : l'appelante a congédié l'intimé sur la base de la lettre E-1 [14] ; la disparité des peines imposées à l'intimé et à son collègue Beauchamp laisse croire que l'employeur a agi avec discrimination; on est passé « directement à la peine capitale alors que les fautes reprochées sont tout compte fait sans grande importance » [15] ; l'intimé « a pu faire des fautes lors du voyage en Floride mais on était en présence d'un chauffeur qui détenait peu d'ancienneté et on aurait dû le sensibiliser à certaines règles à appliquer [16] . [ 18 ] La revue ne serait pas complète sans reproduire le passage suivant de la décision arbitrale : [281] Monsieur Dorval ne s'est pas véritablement contredit lors de son témoignage.
Il a nié les faits en regard avec la plainte E-1 et personne ne l'a véritablement contredit. Madame Patoine a été plutôt évasive au sujet des reproches qu'on pouvait faire. * * * [ 19 ] Le juge de première instance applique, avec l'assentiment des parties, la norme de révision de la « décision raisonnable ». Au sujet de l'incident de Memphis, il écrit après avoir rappelé le droit applicable : [62] L'arbitre de griefs jouit d'un pouvoir discrétionnaire dans ce type de détermination.
Il doit nécessairement se placer dans la position de l'employeur au jour du congédiement pour évaluer la justesse de la mesure disciplinaire entreprise. Un employeur ne peut en effet modifier les motifs pour lesquels il opte pour une sanction plutôt qu'une autre. […] [64] En l'espèce, la situation est différente. Les événements dénoncés dans la lettre de monsieur Reny en juillet 2008 concernent une certaine forme de chantage.
Ils ne peuvent être considérés comme intimement liés aux motifs de congédiement ou aux comportements reprochés au mis en cause lors du voyage en Floride du mois d'avril 2008. [65] En tentant d'introduire en preuve l'incident de Memphis, la demanderesse invoque en réalité de nouveaux prétextes n'ayant aucun lien avec ceux à l'origine de la mesure disciplinaire imposée le 2 mai 2008. […]
[67] Bien qu'à première vue l'arbitre semble avoir décidé de ne pas considérer les événements de Memphis, décision qui aurait été tout à fait raisonnable en l'espèce, le Tribunal partage l'opinion du Syndicat selon laquelle le décideur a bel et bien pris en compte cet incident dans son analyse. Il en fournit d'ailleurs une description fort détaillée.
On comprend cependant à la lecture des motifs que l'arbitre prête peu de valeur probante à la plainte formulée par monsieur Reny: […] [17] [68] Il semble donc que les imprécisions et contradictions relevées chez les témoins de l'Employeur aient de toutes façons amené le défendeur à conclure en l'absence d'une preuve suffisante pouvant justifier le maintien du congédiement.
Un tel constat n'apparaît certainement pas déraisonnable ou irrationnel aux yeux du Tribunal, considérant les faits de la présente affaire. [Références omises] [ 20 ] Ensuite, le juge « estime que le défendeur [18] pouvait raisonnablement conclure en l'absence de facteur autorisant l'imposition de mesures disciplinaires différentes aux deux employés » [19] .
Il mentionne que : la plainte écrite vise les deux chauffeurs, pour la plupart des causes de reproche; les faits relatés « représentent la seule base sur laquelle se fonde la demanderesse pour procéder au congédiement du mis en cause le 2 mai 2008 » [20] ; il « n'était certes pas déraisonnable pour le défendeur d'en inférer la présence d'une discrimination dans l'application des mesures disciplinaires » [21] .
Le juge retient aussi que l'arbitre n'a pas été impressionné par la valeur probante des allégations de comportement indésirable [22] dénoncées en juillet 2008. [ 21 ] En troisième lieu, le juge de première instance rattache certains commentaires de l'arbitre portant sur la version de Mme Patoine à l'évaluation de sa crédibilité.
Enfin, le juge est porté à croire qu'il n'y a pas eu de vente de bière dans l'autobus et que les propos de l'arbitre sur le sujet ont été mal interprétés par l'appelante. * * * [ 22 ] Selon l'appelante, l'arbitre a erré en imposant à l'intimé une suspension de deux semaines et en le réintégrant dans ses fonctions. Elle soutient que le congédiement était justifié par la plainte écrite et par l'enquête effectuée pour y donner suite . La décision arbitrale serait déraisonnable puisqu'elle ne se base par sur la preuve et banalise les écarts de conduite de l'intimé.
Elle ajoute que le poste occupé par l'intimé requiert une confiance absolue de son employeur. L'arbitre aurait également erré en refusant d'accepter en preuve les faits révélés par l'épisode de Memphis. * * * [ 23 ] Tenons pour acquis que la norme de la décision raisonnable reçoit application, en principe, ce que personne ne conteste.
Dans cette optique, le « caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [23] . [ 24 ] Dans l'exercice de ses fonctions, l'arbitre jouit de larges pouvoirs. Il peut « confirmer, modifier ou annuler la décision de l'employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire » [24] .
Rappelons aussi que le congédiement constitue la sanction disciplinaire ultime. Elle requiert un examen par étapes : [49] La première étape de tout examen de la question de savoir si un employé a été congédié pour une « cause juste » consiste à se demander si l’employé est effectivement responsable de la mauvaise conduite que lui reproche l’employeur. La deuxième étape est de déterminer si la mauvaise conduite constitue une cause juste justifiant les mesures disciplinaires.
La dernière étape consiste à décider si les mesures disciplinaires choisies par l’employeur sont appropriées compte tenu de la mauvaise conduite et des autres circonstances pertinentes. Voir Heustis , précité, à la p. 772. [25] [ 25 ] J'aborderai les questions soumises dans l'ordre inverse de leur présentation.
Il me semble logique de décider d'abord si l'incident de Memphis doit être pris en compte, pour examiner ensuite la sentence arbitrale au fond. [ 26 ] Dans un arrêt récent [26] , notre Cour rappelle qu'un employeur peut opposer à un ex-employé qui conteste son congédiement des manquements à ses devoirs qui existaient au moment du congédiement mais dont il ignorait alors l'existence.
Il est opportun d'en reproduire de larges extraits : [15] De tout ceci, il faut retenir que l'appelant a commis une faute grave le 24 novembre 2006 lorsqu'il a fait une joy ride avec l'automobile d'un client de l'intimée après avoir consommé de l'alcool. Il faut aussi retenir que l'intimée était disposée à passer l'éponge sur cette faute grave à la condition que l'appelant se soumette à une cure de désintoxication pour résoudre son problème de consommation d'alcool [27] .
Il faut enfin retenir que l'appelant a trompé l'intimée et obtenu sa clémence sous de fausses représentations puisque l'allégation de problème de consommation d'alcool était mensongère. [16] La faute grave commise par l'appelant se double donc d'une seconde faute, tout aussi grave, une supercherie destinée à obtenir la clémence de l'intimée. […] [22] Lors du congédiement, l'intimée ignorait que l'appelant l'avait trompée quant à l'existence d'une problématique reliée à la consommation d'alcool. L'appelant a en effet avoué ce fait lors de son témoignage devant la Commission [28] .
La supercherie de l'appelant est un élément qui existait avant le congédiement et dont la Commission devait tenir compte dans son évaluation des
circonstances du congédiement : Ainsi, tel que le prévoit l'article 127 de la
Loi sur les normes du travail qui renvoie entre autres à l'article 100.12 du Code du travail duQuébec, le juge administratif [anciennement le commissaire] peut considérer toutes les circonstances du congédiement, incluant les faitsqui se sont produits avant le congédiement, même s'ils ont été découverts postérieurement par l'employeur. […] 1) Peu importe le contenu de la lettre de congédiement, les faits survenus antérieurement et qui ont été connus postérieurement à cettedécision sont admissibles en preuve, mais encore faut-il qu'ils soient pertinents à la décision, i.e. qu'ils soient intimement liés à la prisede décision de l'employeur et à la faute commise par l'employé;[29] […] [23] Dans l'affaire Conseil de l'Éducation c.
F.E.E.E.S.O. précitée, l'employeur a congédié un enseignant parce que sa conduitedémontrait qu'il n'était plus en mesure d'accomplir ses fonctions. L'employé avait, en effet, transmis à son employeur deux lettresvirulentes parce qu'il n'avait pas obtenu un poste qu'il convoitait. Un grief a été déposé pour contester le congédiement et, avantl'audition de celui-ci, l'enseignant a récidivé et transmis une troisième lettre qui était moins injurieuse et menaçante que les précédentes,mais qui témoignait d'une amertume dévorante.
La Cour suprême déclare que les arbitres ont commis une erreur grave en ne tenant pascompte de la troisième lettre : 74. Il est vrai que la troisième lettre est, dans une certaine mesure, la « preuve d’événements subséquents », puisqu’elle a été rédigéeaprès le congédiement de M. Bhadauria. Cependant, il a été jugé qu’une telle preuve peut à juste
titre être prise en considération « si elleaide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné » : Cie minière QuébecCartier c. Québec (Arbitre des griefs), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1095 , à la p. 1101.
En l’espèce, non seulement aurait-ilété raisonnable que les arbitres prennent la troisième lettre en considération, mais ils ont commis une erreur grave en ne le faisant pas. [24] Dans Pro-quai inc. c Tanguay, la Cour affirme le même principe : [48] Les intimés font pourtant valoir qu'on ne saurait tenir compte de cet événement car il n'a pas motivé le congédiement, n'étant pasconnu de l'employeur lorsque celui-ci, le 14 décembre 2001, a procédé à la résiliation du contrat. Je ne suis pas d'accord avec ce point devue. [49] Récemment, la Cour suprême du Canada, dans Cabiakman c.
Industrielle-Alliance Cie d'Assurance sur la Vie, rappelle ce qui suitau paragraphe 67 : [67] L'employeur a toutefois le fardeau de démontrer le caractère juste et raisonnable d'une décision qui touche de manièrefondamentale à l'exécution des prestations prévues au contrat de travail.
Aussi, afin d'évaluer le caractère raisonnable d'une suspensiondans un cas donné, il faut se placer au moment où la décision a été prise, même si le salarié a été ultérieurement acquitté. (Voir C.U.M.et Fraternité des policiers de la C.U.M., D.T.E. 86T-312 (T.A.).) Toutefois, les faits postérieurs à une décision de l'employeur sontrecevables en preuve s'ils sont pertinents et s'ils permettent de déterminer si la décision de l'employeur était fondée au moment où il l'aprise. (Voir Cie minière Québec Cartier c.
Québec (arbitre des griefs) (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1095 .) […] [50] Or, en l'espèce, nous n'avons pas affaire à un fait postérieur au congédiement, mais bien à un fait antérieur, que l'employeur ignoraitau moment du congédiement, qu'il a découvert par la suite et qui est hautement pertinent en ce qu'il illustre la légèreté avec laquelleTanguay traite l'argent de son employeur, lorsqu'il y trouve son compte.
A fortiori, un tel fait est recevable, dans les circonstances, tantpour évaluer le congédiement de Tanguay que sa crédibilité. […] [Soulignement ajouté] [Références omises] [27] J'estime que ces règles prévalent, qu'un congédiement soit examiné en vertu de l'article 127 de la
Loi sur les normes dutravail[30] ou de l'article 100.12 du Code du travail. Dans ce cadre, la décision de l'arbitre n'est pas raisonnable et notre interventions'impose, cela dit avec égards pour le juge de première instance. [28] L'arbitre aurait dû considérer l'incident de Memphis, d'abord pour évaluer la crédibilité de l'intimé qui était mise à mal, ce qu'ilrefuse de faire[31]. Précisons qu'il s'agit de faits antérieurs aux événements qui ont donné lieu au congédiement, effectué le 2 mai 2008,puisqu'ils se sont déroulés au mois d'août 2007. Ils ont fait l'objet d'une plainte écrite envoyée par M.
Reny à l'appelante le 16 juillet2008, quelques semaines avant que débute l'audition du grief[32]. [29] Surtout, les écarts de conduite reprochés à l'intimé lors du voyage à Memphis sont pertinents à la décision de le congédierpuisqu'ils sont susceptibles de mettre en lumière le manque de loyauté et le penchant vénal de l'intimé qui tente d'extorquer 2 000 $ àl'agent de voyages responsable pour Voyages Budget, en échange d'une modification du livre de bord de l'autobus dont il a laresponsabilité.
Selon le directeur des ressources humaines de l'appelante, une telle tromperie peut mettre en danger le droit del'appelante de circuler aux États-Unis et l'expose, à tout le moins, à des amendes[33]. [30] Un employé loyal à son employeur ne se comporterait pas de la sorte et il était impérieux de trancher le sérieux de cetteallégation. Cette preuve était de nature, une fois considérée, à appuyer le caractère raisonnable du congédiement de l'intimé, à permettrede déterminer si la décision de l'appelante était fondée au moment où elle a été prise.
Le manque de loyauté est également en cause dansles incidents qui se sont produits lors du voyage en Floride.
[ 31 ] Passons au second volet de la contestation. [ 32 ] L'arbitre devait se pencher sur le caractère raisonnable du congédiement de l'intimé en considérant notamment la plainte écrite de Mme Patoine et la preuve faite plus largement sur les incidents survenus lors des voyages effectués en Floride et à Memphis, ce qu'il a refusé de faire dans le dernier cas. L'appelante ajoute que l'arbitre a limité son examen aux reproches formulés dans la plainte écrite alors que son enquête interne lui avait permis d'identifier d'autres écarts de conduite, par ailleurs étayés par la preuve.
Des éléments pertinents de la preuve auraient été ignorés. [ 33 ] L'inquiétude de l'appelante est légitime. [ 34 ] L'arbitre estime que la plainte écrite constitue « pour l'essentiel » [34] , les blâmes de Mme Patoine, mais il évite d'examiner le comportement de l'intimé à l'égard de la guide, reprochant plutôt à cette dernière de ne pas avoir protesté suffisamment [35] auprès de M. Reny pour le faire cesser.
Ensuite, il qualifie les reproches de la plainte écrite de « plutôt mineurs » [36] et critique l'appelante pour n'avoir pas fait témoigner le chauffeur Beauchamp alors que la question n'est pas de savoir quelle preuve aurait pu être faite, mais bien d'analyser celle qui l'a été.
Au terme de sa décision, l'arbitre ne cible d'ailleurs plus que la plainte écrite de Mme Patoine [37] . [ 35 ] L'arbitre conclut à discrimination parce que la plainte écrite implique les deux chauffeurs alors que l'intimé reçoit une sanction beaucoup plus sévère que celle de son compagnon, sans toutefois préciser que certaines critiques de Mme Patoine ne visent que l'intimé et débordent la teneur de la plainte écrite.
Il ignore aussi la preuve selon laquelle l'intimé s'est imposé dans ce voyage qui ne devait pas lui revenir et qu'il en est devenu le leader , alors que Sylvain Beauchamp était discret. [ 36 ] Ajoutons que « la clémence d'un employeur à l'égard de l'un de ses employés ne constitue pas un fait pertinent lors de l'évaluation d'une mesure disciplinaire, à moins que ce dernier établisse une conduite discriminatoire » [38] . Nous sommes loin du compte ici.
La clémence est une prérogative qui appartient à l'employeur, et non à l'arbitre [39] . [ 37 ] Cela étant, je n'ai aucune hésitation à conclure que la sanction de 15 jours de suspension imposée par l'arbitre omet des éléments cruciaux de la preuve et n'appartient pas , à première vue, aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard de cette affaire. [ 38 ] Mais il y a plus. La preuve est relatée sans que les témoignages soient analysés par l'arbitre dont le rôle est pourtant crucial à cette étape, comme le rappelle l'
article 2845 C.c.Q. Pierre Tessier et Monique Dupuis écrivent à ce sujet : La force probante de la preuve testimoniale dépend de la crédibilité de chaque témoin et de la qualité de son témoignage, eu égard à la façon de témoigner et au contenu des réponses, éléments que le juge considère en vue de rendre un jugement conforme au poids de la preuve. « La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal », énonce l'
article 2845 C.c.Q. « La crédibilité doit toujours être le résultat de l'opinion du juge ou du jury sur les divers éléments perçus au procès, de son expérience, de sa logique et de son intuition à l'égard de l'affaire. » [40] [Référence omise] [ 39 ] L'évaluation du poids de la preuve est tributaire de cette analyse : Quand la preuve devient-elle prépondérante ? Il n'existe pas de réponse absolue.
Cela dépend de la nature et de l'objet de chaque cause, de la qualité, de la pertinence et de la quantité de la preuve, qu'elle soit écrite, testimoniale ou matérielle, ainsi que de l'appréciation du tribunal. [41] [ 40 ] L'intimé oppose une dénégation générale à la plainte écrite de Mme Patoine [42] et affirme que le client, Voyages Budget, a insisté pour qu'il soit l'un des chauffeurs [43] .
Il nie également avoir exigé quelque argent pour reprendre la route lors du voyage à Memphis [44] . [ 41 ] Au stade de l'analyse, l'arbitre constate que la preuve est contradictoire sur les raisons du choix de l'intimé comme chauffeur pour le voyage en Floride [45] . Il ne tranche pas. Il fait le même constat au sujet des reproches relatés dans plainte écrite [46] , que l'intimé nie [47] , sans encore là dire ce qu'il retient des témoignages.
Il n'est pas possible de savoir si des fautes sont retenues et de les identifier; l'arbitre écrit, au conditionnel, « [S]'il est vrai que monsieur Dorval a fait des fautes … » [48] ou encore « … monsieur Dorval a pu faire des fautes lors du voyage en Floride … » [49] .
Même sur l'incident de Memphis, l'arbitre récidive et note que « la preuve est contradictoire à ce sujet » [50] . [ 42 ] L'arbitre affirme malgré tout, en conclusion, que personne n'a « véritablement contredit » l'intimé ! [51] Que fait-on des témoignages de Stéphanie Patoine, de François Reny et du chauffeur Claude Desjardins, qui accompagnait l'intimé lors du voyage à Memphis et donne une version des faits irréconciliable avec celle de son collègue ? La coupe est pleine. [ 43 ] Aussi difficile puisse être sa tâche, le juge ou le décideur qui entend la preuve doit trancher [52] .
Il doit dire s'il considère un témoin digne de foi plutôt qu'un autre et s'en expliquer. Ici, le raisonnement de l'arbitre est insuffisant, douteux, et la conclusion qu'il tire sur la sanction qui aurait dû être imposée, dans des circonstances qui ne sont pas clarifiées, est déraisonnable. [ 44 ] En pareil cas, la Cour ne doit pas substituer son appréciation des faits à celle de l'arbitre. Elle doit se borner à constater que la décision, qui ne comporte aucune analyse des faits contradictoires, n'est pas soutenable [53] .
Les reproches formulés par l'appelante sont sérieux et touchent à la loyauté de l'employé envers son employeur, un employé qui travaille à distance, sans supervision immédiate. Il revient à un arbitre de décider de la sanction qui est appropriée, compte tenu des circonstances. Il y a lieu de retourner le dossier devant le tribunal d'arbitrage pour un réexamen dans le respect des règles applicables. [ 45 ] C'est du moins ce que je propose.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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